Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
S.A.S. [10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— S.A.S. [10]
— Me Frédérique BELLET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03713 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NO – N° registre 1ère instance : 22/00239
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z] [S], employé en qualité de conducteur manipulateur au sein de la société [10], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2021 au titre d’une compression ulnaire bilatérale.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 12 mars 2021.
La [5] (la [7] ou la caisse) de l’Oise a diligenté une enquête administrative, mais la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°'57 B des maladies professionnelles n’étant pas remplie, elle a sollicité l’avis du [6] ([9]) de la région Hauts-de-France.
Le 3 novembre 2021, le [9] de la région Hauts-de-France a émis un avis favorable à la prise en charge de ces maladies, pour le nerf ulnaire droit comme pour le nerf ulnaire gauche.
Par décisions du 8 novembre 2021, la [7] a notifié à la société [10] des décisions de prise en charge des pathologies de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision concernant le nerf ulnaire droit, puis, à la suite du rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a':
— déclaré inopposable à l’égard de la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] le 19 mars 2021 (compression ulnaire droite),
— rejeté la demande formulée par la caisse en condamnation de la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [8] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la [8] le 27 juillet 2023, qui en a relevé appel le 10 août 2023.
L’appel est limité aux chefs du jugement déclarant inopposable à l’égard de la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] le 19 mars 2021 et condamnant la [8] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions parvenues au greffe le 14 août 2024 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [8] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 juillet 2023,
— juger opposable à la société [10] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] le 26 novembre 2020,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que la date de réception du dossier complet mentionnée sur l’avis du [9] correspond en réalité à la date de la saisine du comité, comme le confirme l’attestation de Mme [C], médecin conseil régional membre du [9].
Elle soutient également que le respect du délai réglementaire de 10 jours pendant lequel les parties peuvent produire de nouvelles observations et consulter les pièces du dossier suffit à garantir le respect du principe du contradictoire, dès lors que ce délai permet à l’employeur de prendre connaissance des éléments susceptibles de fonder la décision. Elle ajoute que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours, dont le point de départ doit être identique pour toutes les parties, ne vise qu’à constituer le dossier et que son non-respect ne peut justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conclusions visées le 19 juin 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [10] demande à la cour de':
— juger que la caisse ne lui a pas accordé un délai de 10 jours francs, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet qui va être transmis au [9] et formuler des observations,
— juger que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 26 novembre 2020 de M. [S] lui est inopposable,
— confirmer le jugement du 27 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] le 19 mars 2021.
Elle expose qu’en ne faisant pas entrer dans les comptes le dies a quo et le dies ad quem, le délai de consultation de 10 jours francs aurait dû se terminer le 14 septembre 2021 et non le 13 septembre comme indiqué par la caisse.
Elle fait valoir que le non-respect du délai de 10 jours francs justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt':
Sur l’inopposabilité :
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose': «'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article’R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'»
En l’espèce, la société [10] soutient qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 10 jours francs pour produire des observations et consulter les pièces du dossier avant sa transmission au [9], estimant que la caisse a omis d’exclure de ce délai le dies a quo et le dies ad quem.
La cour rappelle en premier lieu qu’un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte que les jours francs, c’est-à-dire les jours entiers, de 0h à minuit. On ne prend donc pas en compte le jour de l’événement qui fait courir le délai (dies a quo), et l’on ne s’arrête pas au jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem) mais au jour suivant. Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du dernier jour entier, de 0h à minuit.
Sur ce, le courrier d’information envoyé par la caisse à la société aux fins de l’informer de la saisine du [9] est daté du 2 août 2021. La caisse, à cette occasion, a informé la société de ce qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 2 septembre 2021 et qu’elle pourrait formuler des observations jusqu’au 13 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Si l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, précité, précise bien que le délai de consultation du dossier de 40 jours constitue bien un délai en jours francs, il n’indique pas pour autant que les deux délais de 30 et 10 jours qui le composent le sont également. En raison du mode de computation des délais exprimés en jours francs ci-dessus évoqué, il n’est d’ailleurs pas possible que deux délais de 30 et 10 jours francs puissent être compris dans un délai de 40 jours francs.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que le délai de 10 jours serait un délai en jours francs. Il convient donc de prendre en compte le premier jour du délai de 10 jours. En revanche, le dernier jour de ce délai correspond également au dernier jour du délai global franc de 40 jours. On doit donc laisser ce dernier jour se terminer jusqu’à minuit et considérer que le délai expire le lendemain.
Ainsi, la [7] a permis à la société [10] de disposer d’un délai débutant lors de la saisine du [9] le 2 août 2021 (dies a quo) et se terminant le 2 septembre 2021. Le fait que la société n’ait pas pu bénéficier de la totalité des 31 jours annoncés ni même des 30 jours prévus par l’article R. 461-10 n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse.
De plus, elle lui a également octroyé un délai commençant à courir le 3 septembre et expirant le 13 septembre 2021, soit 11 jours pour consulter les pièces du dossier et produire des observations.
L’employeur a donc bien disposé d’au moins 10 jours pour consulter le dossier transmis au [9] et produire des observations, conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
À l’issue de cette consultation, le [9] a pu prendre connaissance du dossier complet avant de rendre son avis, comme en atteste Mme [C], médecin conseil régional membre du [9].
Le moyen tenant au respect du contradictoire dans l’instruction de la maladie n’étant pas fondé et la société [10] n’ayant élevé aucune contestation de fond sur l’origine professionnelle de la pathologie, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de la maladie du 26 novembre 2020 de M. [S] déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [10], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour et, statuant de nouveau,
— Déclare opposable à la société [10] la décision de la [8] du 8 novembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [S] du 26 novembre 2020,
— Condamne la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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