Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 avr. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAOP
O R D O N N A N C E N° 2026 – 26/180
du 18 Avril 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [W] [Q]
né le 26 Mai 1972 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Henri PONS, Président de chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Ouahiba BOUAZIZ, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 septembre 2024 notifié le 9 octobre 2024 par voie postale, du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [M] [W] [Q] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2026 de Monsieur [M] [W] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 21 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 24 mars 2026
Vu la saisine de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 16 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 à 18h04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Avril 2026 par Monsieur [M] [W] [Q] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h35,
Vu les courriels adressés le 18 Avril 2026 à [Localité 4] ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Avril 2026 à 15 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vu les observations de la préfecture des Pyrénées Orientales transsmises par mail en date du 18 avril 2026 à 14h18,
Vu la note d’audience du 18 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Avril 2026, à 12h35, Monsieur [M] [W] [Q] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Avril 2026 notifiée à 18h04, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’office du juge judiciaire,
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur les moyens stéréoypés
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur l’absence alléguée de perspective d’éloignement
L’administration justifie de contacts réguliers avec les autorités consulaires, une audition est prévue le 22 avril 2026.
La délivrance d’un laissez-passer demeure donc une perspective raisonnable et la reconduite effective possible.
Par ailleurs, comme l’indique à juste titre le premier juge, le mesure d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance d’un laiser-passer par les autorités consulaires algériennes, les conditions d’une deuxième prolongation de de la rétention administrative étant doinc remplies.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il ne dispose notamment pas de passeport et ne peut donc bénéficier d’une mesure d’assigantion à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2026 à 16h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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