Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM, CPAM DES DEUX [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET N° 73
N° RG 22/01927
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTF6
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES DEUX [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Me Laurent SILLARD, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [R] de la CPAM de la [Localité 4] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [A], salarié de la société [1] en qualité de conducteur de poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2017.
La déclaration d’accident du travail, établie le 4 janvier 2018 par son employeur, mentionne : 'Ce jour, le salarié demande l’établissement d’une déclaration d’accident du travail alors qu’il est en arrêt maladie depuis le 21/11/2017, en considérant aujourd’hui que son problème cardiaque s’est notamment manifesté le 21/11/2017". Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves.
M. [A] a été hospitalisé le 21 novembre 2017 à l’unité de soins intensifs de cardiologie de l’hôpital de [Localité 5] et y a été traité pour un syndrome coronarien aigu (ou infarctus du myocarde) par une revascularisation percutanée (pose de stents), qui a échoué. Puis un certificat médical initial a établi le 4 janvier 2018, par le docteur [F], de la clinique [T], mentionnant : 'syndrome coronarien aigu le 21.11.2017. Triple pontage coronarien le 5.12.2017".
À réception de ces éléments, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-[Localité 1] a procédé à l’instruction du dossier, au moyen de questionnaires adressés à M. [A] et à son employeur.
Puis, par courrier du 5 mars 2018, elle notifiait à la société [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable, puis suite à la décision de rejet implicite de cette dernière, qui sera confirmée par rejet explicite du 5 juin 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort le 15 mai 2018, afin de contester cette prise en charge.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal, devenu entre-temps tribunal judiciaire de Niort, a :
déclaré recevable le recours formé par la société [1] ;
débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité relative à la prise en charge du caractère professionnel du décès (sic) de M. [E] [A] ;
débouté la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
dit que l’accident subi par M. [E] [A] le 21 novembre 2017 présente un caractère professionnel ;
déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 5 mars 2018 de l’accident de travail subi le 21 novembre 2017 par M. [E] [A].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2022, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La société [1] s’en rapporte à ses conclusions, reçues le 18 juillet 2025 et visées par le greffier à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort en date du 27 juin 2022, en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
À titre principal,
juger que les éléments caractérisant un accident du travail ne sont pas réunis,
juger que la preuve de la matérialité de l’accident du 21 novembre 2017 n’est pas rapportée par la CPAM.
En conséquence,
déclarer inopposables à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du 21 novembre 2017 déclaré par M. [A], ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
À titre subsidiaire,
faire droit à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
désigner tel expert, avec pour mission :
d’informer la société appelante, la CPAM, particulièrement son service médical, de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
de se faire remettre l’entier dossier médical du salarié par la Caisse Primaire, particulièrement par son service médical ou par le médecin traitant du salarié,
de dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge,
de rechercher s’il existe un état pathologique préexistant à l’accident,
de fixer une date de consolidation,
et toutes autres instructions que la cour jugera utiles.
juger qu’elle :
accepte de consigner selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM, la somme qu’elle déterminera, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,
s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
déclarer inopposables à la société [1] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 21 novembre 2017 de M. [A].
La CPAM des Deux-[Localité 1] s’en rapporte à ses conclusions, reçues le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la prise en charge de l’accident
Au soutien de son appel, la société [1] conteste la prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [A] survenu le 21 novembre 2017 au motif que la matérialité du fait accidentel ne serait pas établie, la CPAM n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, que le salarié a été victime d’un accident du travail au temps et au lieu du travail le 21 novembre 2017.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’événement déclencheur soudain, que M. [A] effectuait ses activités habituelles, et n’a pas été transporté à l’hôpital suite à un malaise mais à l’initiative de son employeur, compte tenu des douleurs qu’il ressentait, lesquelles étaient pré-existantes à sa prise de poste à 11h30.
Elle invoque également des contradictions quant à l’heure de survenance de l’accident et conclut qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la matérialité d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail.
Enfin, elle estime que la preuve d’une cause étrangère est rapportée.
La CPAM des Deux-[Localité 1] réplique que l’accident dont a été victime M. [A] est bien survenu au temps et au lieu du travail et a d’ailleurs nécessité l’intervention des secours au sein de l’entreprise.
Elle fait valoir que rien ne corrobore les propos de l’employeur sur le fait que des collègues lui auraient indiqué que M. [A] souffrait de douleurs avant sa prise de poste, et qu’à supposer que ce soit le cas, cela ne ferait pas obstacle à la qualification d’accident du travail au regard de la jurisprudence.
Elle estime que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article instaure une présomption d’imputabilité. Dès lors qu’est établie la matérialité d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, la victime n’est pas tenue de prouver le lien de causalité entre cette lésion et le travail, et c’est à l’employeur contestant la prise en charge qu’il revient de renverser cette présomption en apportant la preuve que ladite lésion est due à une cause totalement étrangère au travail.
L’événement constitutif du fait accidentel ne consiste pas nécessairement en un choc ou traumatisme extérieur. Il peut consister en l’apparition d’une douleur soudaine lors de l’accomplissement normal du travail.
Ainsi, le malaise cardiaque survenant au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (2ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-19160).
De même, la seule existence d’antécédents ou de symptômes préalables ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, pas plus que l’incertitude quant aux origines d’un infarctus ou d’un accident vasculaire cérébral, ces éléments ne suffisant pas à démontrer que la cause de l’accident était totalement étrangère au travail (2ème Civ., 6 juillet 2017, n° 16-22.114 ; 2ème Civ., 29 mai 2019, n°18-16183 ; 2ème Civ., 9 juillet 2020, n°19-15418).
***
En l’espèce, il est patent que les lésions cardiaques de M. [A] sont survenues au temps et au lieu du travail.
C’est en vain que l’employeur invoque l’absence de malaise de M. [A] alors qu’il reconnaît que ce dernier ressentait des douleurs et que ces douleurs constituaient les symptômes du malaise cardiaque que M. [A] était en train de faire sur son lieu de travail. Il s’agit donc bien d’un événement soudain survenu sur le temps et le lieu de travail dont il est résulté une lésion.
En outre, quand bien même les déclarations du salarié et de son employeur divergent quant à l’heure de survenance des douleurs, la société [1] ayant indiqué 11h30 dans sa déclaration, et M. [A] ayant indiqué 13h dans son questionnaire, cette contradiction ne fait pas obstacle à l’établissement de la matérialité des faits, dès lors qu’en tout état de cause, les horaires de travail de M. [A] le jour des faits étaient 11h30-16h45 et 18h15-20h30 et qu’il n’est pas contesté que ses douleurs cardiaques ont nécessité son transport à l’hôpital dans l’après-midi, alors qu’il avait entamé sa journée de travail.
La survenance d’un accident au temps et au lieu du travail est dès lors suffisamment établie, de sorte que la présomption d’imputabilité édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’applique de plein droit.
C’est donc à la société [1] qu’il incombe d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer, comme elle le soutient, que les douleurs cardiaques de M. [A] préexistaient au moment de sa prise de poste, ni en tout état de cause, en quoi cet état antérieur serait la cause exclusive des lésions survenues à son travail le 21 novembre 2017, étant rappelé, comme le souligne pertinemment l’intimée, qu’un accident peut aggraver ou décompenser un état antérieur auparavant muet.
En outre, il apparaît contradictoire de la part de l’employeur de soutenir que ces douleurs étaient connues dès la prise de poste de M. [A], soit à 11h30, tout en se prévalant dans son questionnaire d’une démarche proactive en prévenant les secours dès qu’il a été informé de ces douleurs, à16h30, soit plusieurs heures plus tard.
Il s’ensuit que la prise en charge des lésions cardiaques de M. [A] survenues le 21 novembre 2017 au titre d’accident du travail est bien fondée, et par conséquent parfaitement opposable à la société [1].
Sur la demande subsidiaire d’expertise
À titre subsidiaire, la société [1] invoque une difficulté d’ordre médical quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [A] au titre de l’accident du travail, en raison d’une part des doutes existants sur le caractère professionnel de la lésion, d’autre part, de l’existence d’un état pathologique préexistant, et sollicite une expertise médicale judiciaire sur ce point. Elle s’appuie sur deux avis d’un médecin expert, le docteur [Y], produits en première instance, et un avis du docteur [G] du 25 avril 2024, mettant en exergue l’existence d’un état antérieur sans lien avec le travail.
La CPAM des Deux-[Localité 1] fait valoir que l’appelante n’apporte aucun commencement de preuve permettant de justifier la mesure d’instruction sollicitée.
Sur ce, il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail jusqu’à date de guérison complète ou de consolidation des lésions.
Il appartient donc à l’employeur, qui conteste la durée de l’arrêt de travail prescrit à son salarié au titre d’un accident du travail, de lever cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
À cet égard, la seule démonstration de l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à constituer une telle preuve, encore faut-il démontrer que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution était complètement détachable de l’accident (2ème Civ., 28 avril 2011, n°10-15835).
En effet, le lien de causalité entre l’accident et les lésions n’a pas à être exclusif pour que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, un accident pouvant aggraver ou décompenser un état antérieur qui n’occasionnait auparavant aucune incapacité.
Conformément aux articles 144 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge a la faculté d’ordonner une mesure d’expertise, notamment en cas de difficulté d’ordre médical.
En revanche, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, en cas de contestation de l’imputabilité des conséquences d’un accident du travail, il peut être ordonné une mesure d’expertise si l’employeur apporte un commencement de preuve laissant présumer l’existence d’une cause étrangère au travail, qui serait la cause exclusive des arrêts de travail.
En revanche, la Cour de cassation admet que de simples doutes, même résultant d’un avis médical, quant à la durée manifestement excessive d’un arrêt de travail ou la simple affirmation d’un état antérieur sont insuffisants à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, et qu’en l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise (2ème Civ., 16 février 2012, n°10-27172).
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’indemnités journalières versée aux débats par la CPAM que M. [A] a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 27 avril 2019 au titre de son accident du travail du 21 novembre 2017.
Ces arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident.
Il appartient à la société [1] d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour lever cette présomption, ou à défaut un commencement de preuve en ce sens, susceptible de poser une difficulté d’ordre médical, qui justifierait une mesure d’expertise.
Il est constant que la seule production d’un avis médical ne constitue pas en soi une difficulté d’ordre médical, notamment en présence d’un avis d’ordre général ou hypothétique.
En l’occurrence, les avis du docteur [U] [Y] se bornent à relever l’existence d’un état antérieur, ce qui n’est pas contredit par le médecin conseil de la CPAM, mais ce dernier relève que cet état était totalement muet et n’avait occasionné aucun arrêt de travail ou soins pour des raisons cardiaques avant le 21 novembre 2017, constat qui n’est aucunement contredit par l’appelante.
Aucun élément ne permet donc d’étayer l’affirmation du docteur [Y] selon laquelle cet état antérieur aurait évolué pour son propre compte à partir du 5 décembre 2017.
Par ailleurs, le docteur [Y] indique que cette date est celle 'de la prise en charge du traitement de la cardiopathie ischémique non imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait rapporté le 21/11/2017" et conclut à l’existence 'd’un état antérieur sans lien direct, certain et exclusif avec l’activité professionnelle du 21/11/2017', alors d’une part que le lien de causalité entre les lésions et l’accident n’a pas à être exclusif, d’autre part, que ses conclusions se basent notamment sur l’absence de fait stressant ou inhabituel au travail, ce qui est en contradiction avec les déclarations du salarié.
C’est donc à juste titre que ces avis ont été écartés par les premiers juges, comme insuffisants pour jeter un doute sérieux sur l’imputabilité présumée des arrêts de travail de M. [A] à son accident du 21 novembre 2017.
L’avis du docteur [G], produit en appel par la société [1], n’est pas davantage probant, en ce qu’il se borne à relever que les éléments communiqués 'ne permettent pas de considérer que l’activité professionnelle exercée le 21 novembre 2017 a été le facteur déclenchant de la coronaropathie qui semblait déjà expressive avant l’accident en cause et qui correspond à l’évolution d’une pathologie vasculaire arrivant à un stade terminal', alors qu’il incombe à l’employeur de démontrer que l’état antérieur serait la cause exclusive de l’accident ou des arrêts de travail postérieurs.
Par conséquent, en présence d’un seul état antérieur auparavant muet et dont aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait évolué pour son propre compte, il n’est établi aucune difficulté d’ordre médical qui justifierait de recourir à une expertise.
Le jugement du tribunal judiciaire de Niort sera également confirmé sur ce point.
SUR LES DÉPENS
La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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