Irrecevabilité 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 26 août 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MIXCITE, Société [ Localité 9 ] c/ S.A.R.L. CLI |
Texte intégral
N° de minute : PC25-77
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXH7 débattue à notre audience publique du 01 Juillet 2025 – RG au fond n° 25/00536 – 1ère section
ENTRE
Société [Localité 9], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. MIXCITE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Olivier CHAMBORD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé
ET
S.A.R.L. CLI, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Thibaut de BERNON, avocat au barreau de LYON
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Suivant acte notarié en date du 30 juin 2020, M. [U] [B] a acheté au sein de l’ensemble immobilier en cours de construction dénommé [Adresse 6] à [Localité 10] deux appartements ainsi que plusieurs autres lots à la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7].
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2022 à la demande de la SARL CLI, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 17 mars 2025 :
— Condamné solidairement la SAS MIXCITE et la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] à payer à la SARL CLI la somme de 23 472 euros à titre d’indemnisation de l’enrichissement injustifié dont ont bénéficié les sociétés condamnées dans le cadre de la vente des lots à M. [U] [B] ;
— Débouté la SAS MIXCITE et la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] de leurs demandes ;
— Condamné la S.A.S. MIXCITE et la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] in solidum aux dépens ;
— Condamné la SAS MIXCITE et la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] in solidum à payer à la SARL CLI la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS MIXCITE et la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
La SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE ont interjeté appel de cette décision le 08 avril 2025 (n° DA 25/00490 et n° RG 25/00536) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SARL CLI.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2025, la SCCV MAXILLY GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE ont fait assigner la SARL CLI devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, au 1er juillet 2025.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 al 2 du code de procédure civile.
La SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE demandent à la Cour, conformément à leur assignation délivrée le 16 mai 2025, de :
— déclarer leur demande recevable ;
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
Subsidiairement,
— Autoriser la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel entre les mains de tel séquestre qu’il lui plaira ;
Très subsidiairement,
— Dire que l’exécution provisoire du jugement ne pourra intervenir que contre constitution par la SARL CLI d’une garantie réelle ou personnelle à hauteur du montant des condamnations acquittées par la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] ou la SAS MIXCITE ;
— Dire qu’en cas de réformation partielle ou totale du jugement dont appel, les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire seront immédiatement restituées à la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] ou à la SAS MIXCITE, sur présentation à première demande d’une copie exécutoire de l’arrêt réformatif ;
— Condamner la SARL CLI à régler à la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et à la SAS MIXCITE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; – Condamner la SARL CLI aux frais et dépens du présent référé.
Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que la SARL CLI n’apporte aucun élément sur sa situation financière postérieure au jugement. Elles exposent qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance en ce que la SARL CLI ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation économique et financière, que son principal actionnaire est une société suisse et que celle-ci peut organiser l’insolvabilité de la créancière en transférant le montant des condamnations sur son compte bancaire helvète. Elles ajoutent que la SARL CLI n’avait pas intérêt à agir dans la mesure où elle a été mandatée par l’acquéreur pour l’accompagner dans son projet d’acquisition et que la commercialisation du programme a été confiée à une autre société. Elles estiment par ailleurs que la SARL CLI ne démontre pas être intervenue auprès de l’acquéreur à leur demande et qu’à défaut de mandat d’entremise elle ne peut obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
La SARL CLI demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, de :
— Débouter la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE à payer à la SARL CLI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance liquidés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Chapuis, avocat au barreau de Chambéry.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il était convenu d’une compensation, correspondant à un pourcentage du prix de vente, pour chaque opération dans laquelle elle serait intervenue pour mettre en relation l’acquéreur avec la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE, qu’une vente a été conclue mais que la compensation ne lui a jamais été versée et qu’en conséquence lesdites sociétés engagent leur responsabilité contractuelle. Elle ajoute que les dispositions de la loi Hoguet ne sont pas applicables aux contrats conclus entre deux ou plusieurs professionnels de l’immobilier, que son éviction par la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE a entrainé une modification de sa prestation et que celle-ci ne peut avoir pour conséquence de rendre applicable un dispositif légal auquel elle n’était pas initialement soumise. Elle estime par ailleurs qu’à défaut de contrat, les responsabilités civiles de la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et de la SAS MIXCITE pourraient être engagées sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou de l’enrichissement injustifié. Elle ajoute que ses difficultés économiques et financières sont en partie dues au comportement desdites sociétés et que rien ne laisse présager l’organisation de son insolvabilité.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance. Dès lors, la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE devront démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné la SARL CLI au paiement de la somme de 23 472 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
La SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE soutiennent à cet égard qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance en ce que la SARL CLI ne dispose pas de ressources économiques et financières suffisantes.
Or, il convient de constater que les difficultés rencontrées par la SARL CLI, qui ne sont pas contestées, préexistaient à la décision de première instance et étaient connues des réquérants.
En effet, la SARL CLI produit notamment aux débats, un jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, condamnant la SCCV
[Localité 9] et la SAS MIXCITE au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, dont il ressort que le compte professionnel de la SARL CLI était débiteur au 30 septembre 2023 (pièces n° 13 p. 7 du défendeur).
En conséquence, il convient, en l’absence de risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, de déclarer irrecevable la demande de la SCCV MAXILLY GRAND [Localité 7] et de la SAS MIXCITE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
2. Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné la SARL CLI au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SCCV MAXILLY GRAND [Localité 7] et de la SAS MIXCITE à savoir 23 472 euros au titre de l’enrichissement injustifié et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les sommes sur lesquelles portent lesdites condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Il est constant que la SARL CLI rencontre d’importantes difficultés économiques et financières, qu’elle est impliquée dans plusieurs procédures actuellement en cours et qu’elle n’exerce plus d’activité en raison du prochain départ à la retraite de son gérant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les associés de la SARL CLI ont cédé l’ensemble de leurs parts à la société de droit étranger BATIMENT IMMOBILIER SUISSE dont le siège social se situe [Adresse 3] (Suisse).
Il s’ensuit qu’en cas de transfert du montant des condamnations, sur le compte bancaire suisse de la société de droit étranger BATIMENT IMMOBILIER SUISSE, la restitution des sommes sera rendue plus difficile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de consignation de la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et de la SAS MIXCITE.
Selon l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
3. Sur les autres demandes
Les requérants à qui la décision bénéficie supporteront la charge des dépens de l’instance, étant rappelé que les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvent être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond. Par ailleurs, ils ne seront pas distraits dès lors que la représentation par avocat n’est pas obligatoire en référé devant le premier président.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS irrecevable la demande de la SCCV MAXILLY GRAND [Localité 7] et de la SAS MIXCITE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
AUTORISONS la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE à consigner la somme de 24 572 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la SARL CLI pourra poursuivre l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes.
CONDAMNONS la SCCV [Localité 8] GRAND [Localité 7] et la SAS MIXCITE aux dépens de l’instance qui ne seront pas distraits.
DEBOUTONS les parties des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 26 août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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