Infirmation partielle 25 mars 2025
Désistement 22 janvier 2026
Désistement 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[W] épouse [X]
[X]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
AB/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02107 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [U]
né le 01 Juillet 1956
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame [Z] [W] épouse [X]
née le 04 Avril 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [X]
né le 05 Juin 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous signature privée du 31 janvier 2017, M. [G] [X] et son épouse, Mme [Z] [W], d’une part, M. [G] [U] d’autre part, ont régularisé un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la rénovation d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Localité 8] (Somme), [Adresse 3].
M. [U] a établi un devis estimatif des travaux à réaliser le 23 février 2017.
La société CRP constructions, assurée auprès de la société Mic Insurance Company, s’est vue confier les lots démolition, gros-'uvre, plâtrerie-carrelage, plomberie, chauffage, électricité, parquet et peinture, sur le fondement d’un devis du 26 juin 2017 d’un montant de 80 300 euros TTC.
A la suite de l’abandon du chantier par la société CRP constructions, la société Arcaventura a pris sa suite et facturé le solde des travaux pour un montant de 6 424 euros.
M. et Mme [X] [W] sont entrés dans les lieux dans le courant de l’été 2018 sans que les travaux réalisés aient été réceptionnés.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 janvier 2019 adressées à la société CRP constructions et à son assureur, M. [X] a dénoncé le dysfonctionnement du compteur et des odeurs permanentes dans les toilettes du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Le 25 février 2019, M. et Mme [X] [W] ont fait constater divers désordres par un huissier de justice, avant de faire assigner M. [U] et la société CRP constructions en référé-expertise par actes des 18 et 19 juin 2018. La société CRP constructions ayant été placée en liquidation judiciaire, ils ont attrait son liquidateur à la procédure par acte du 17 octobre 2019.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise, confiée à M. [V].
Par ordonnance du 20 novembre 2020, ce magistrat a étendu les opérations d’expertise à la société Arcaventura et à la société Millenium Insurance Company.
Par acte du 4 février 2021, M. et Mme [X] [W] ont demandé l’extension de la mission de l’expert, en se prévalant de l’aggravation des dommages déjà connus et de l’apparition de nouveaux dommages.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, ils ont été déboutés de leur demande.
La procédure de liquidation de la société CRP constructions a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 22 juillet 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 janvier 2022.
Par acte du 23 mars 2022, M. et Mme [X] [W] ont saisi le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de faire condamner la société CRP constructions, M. [U] et la société Millenium Insurance Company Limited à les indemniser de leurs préjudices.
Parallèlement, ils ont de nouveau saisi le juge des référés d’une demande d’expertise par acte du 5 avril 2023, et par ordonnance du 12 juillet 2023, confirmée par arrêt du 11 avril 2024, ils ont été déboutés de leur demande, aux motifs que leur action était irrémédiablement vouée à l’échec du fait de l’acquisition de la prescription, les désordres distincts de ceux déjà expertisés portant sur des éléments d’équipement ayant fait l’objet d’une garantie biennale à la réception, tandis que le défaut de réalisation de l’emmarchement d’accès à la dépendance consistait en un défaut d’exécution du contrat ne nécessitant pas l’analyse d’un expert, mais l’examen du marché de travaux.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— mis hors de cause la société Millenium Insurance Company Limited ;
— déclaré la société Mic Insurance Company recevable en son intervention volontaire ;
— débouté M. [U] de ses demandes d’annulation partielle du rapport d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande tendant à voir déclarer ledit rapport partiellement inopposable ;
— déclaré M. [U] et la société CRP constructions responsables envers M. [X] et Mme [W] des malfaçons relatives à l’absence de VMC et de contacteur de chauffe-eau, au système d’évacuation du bac à douche, au meuble vasque, à la crédence, au système d’évacuation des sanitaires, à la peinture en périphérie du velux et au parquet flottant sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
— fixé la créance de dommages et intérêts de M. [X] et Mme [W] au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état induits par les malfaçons imputables à M. [U] à la somme globale de 9 534,01 euros ;
— condamné M. [U] à payer à M. [X] et à Mme [W] la somme de 9 534,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état induits par les malfaçons qui lui sont imputables ;
— fixé la créance de dommages et intérêts de M. [X] et de Mme [W] au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état induits par les malfaçons imputables à la société CRP constructions à la somme globale de 22 122,08 euros ;
— déclaré opposable à M. [X] et Mme [W] la franchise contractuelle d’un montant de 2 000 euros stipulée au contrat d’assurance souscrit par la société CRP constructions auprès de la société de droit britannique Millenium Insurance Company Limited ;
— condamné la société Mic Insurance Company à payer à M. [X] et Mme [W] la somme globale de 20 127, 08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état induits par les malfaçons imputables à la société CRP constructions ;
— condamné la société Mic Insurance Company à payer à M. [X] et Mme [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état ;
— condamné la société Mic Insurance Company à payer à M. [X] et Mme [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif aux malfaçons ;
— débouté M. [X] et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [U] et de la société Mic Insurance Company au titre des désordres relatifs à l’absence d’étanchéité du velux ;
— débouté M. [U] et la société Mic Insurance Company de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Mic Insurance Company à payer à M. [X] et Mme [W] la somme de 7 729 euros, outre les frais afférents à l’établissement du procès-verbal de constat extrajudiciaire du 25 février 2019, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mic Insurance Company aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté M. [U] et la société Mic Insurance Company de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
L’appel de ce jugement interjeté par la société Mic Insurance Company a été déclaré irrecevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, M. [X] et Mme [W] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Mic Insurance Company, portant sur un manque important d’isolation et l’existence de ponts thermiques sur les murs périphériques de l’immeuble, outre divers désordres concernant notamment les parquets, l’humidité ambiante, l’absence de VMC, la douche du rez-de-chaussée, un carreau au sol du rez-de-chaussée, la plomberie, ainsi que des fissures en façade. Les maîtres de l’ouvrage ont fait chiffrer le coût des travaux réparatoires à la somme de 91 206,25 euros TTC.
Par actes des 27 et 28 juillet 2023, M. [X] et Mme [W] ont fait assigner M. [U] et la société Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— déclaré M. [X] et Mme [W] irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée en leurs demandes relatives au parquet flottant, à l’évacuation des eaux usées, à la plomberie autre que les remplacements du mitigeur de douche et le montage inadapté des ballons d’eau chaude, ainsi qu’à la ventilation mécanique contrôlée ;
— débouté M. [U] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [X] et Mme [W] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— débouté M. [X], Mme [W] M. [U] et la société Mic Insurance Company de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 10 mai 2024, M. [U] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens (23/02216) en ce qu’elle a :
— Déclaré M. [G] [X] et Mme [W] irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée en leurs demandes relatives au parquet flottant, à l’évacuation des eaux usées, à la plomberie, à la ventilation mécanique contrôlée,
Infirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens (23/02216) pour le surplus et notamment en ce qu’elle a :
— Déclaré M. [G] [X] et Mme [W] irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée en leurs demandes relatives au parquet flottant, à l’évacuation des eaux usées, à la plomberie autre que les remplacements du mitigeur de douche et le montage inadapté des ballons d’eau chaude, ainsi qu’à la ventilation mécanique contrôlée,
Et de ce fait déclaré recevables au titre de l’autorité de la chose jugée les autres demandes des époux [X],
— Débouté M. [U] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [X] et Madame [W] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites,
— Réservé les dépens de l’incident et débouté M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant de nouveaux :
Déclarer irrecevables les époux [X] en toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Débouter les époux [X] de toutes leurs demandes,
Condamner les époux [X] en paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 26 août 2024, M. et Mme [X] [W] demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens (23/02216) en toute ses dispositions,
Condamner M. [G] [U] à la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la société Mic Insurance Company demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens (23/02216) en ce qu’elle a déclaré les époux [X] irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée en leurs demandes relatives au parquet flottant, à l’évacuation des eaux usées, à la plomberie, à la ventilation mécanique contrôlée,
Infirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens (23/02216) en ce qu’elle a :
— déclaré recevables au titre de l’autorité de la chose jugée les autres demandes des époux [X],
— réservé les dépens de l’incident et débouté la compagnie Mic de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Confirmer l’ordonnance du 25 avril 2024 pour le surplus.
Et jugeant à nouveau :
Déclarer irrecevables les époux [X] en leurs demandes pour les griefs suivants :
' Mitigeur encastré,
' Carrelage de la salle de bain,
' Problématique des chauffe-eaux,
' Cuisine encastrée,
' Electricité, chauffage,
' Plomberie encastrée,
' Peintures,
' Isolation thermique,
' Préjudice de jouissance.
Condamner les époux [X] en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des prétentions de M. et Mme [X] [W]
1.1. Sur l’autorité de la chose jugée
M. [U] reproche au premier juge d’avoir déclaré recevables les prétentions de M. et Mme [X] [W] au titre du remplacement du mitigeur de douche, du montage inadapté des ballons d’eau chaude, et de la ventilation mécanique contrôlée, ainsi que leurs prétentions autres que celles relatives au parquet flottant, à l’évacuation des eaux usées et à la plomberie. Il revient sur chacun de ces points, soutenant que le jugement rendu le 17 juillet 2023 a déjà statué et indemnisé les maîtres de l’ouvrage.
Les époux [X] [W] répondent que constituent des demandes nouvelles :
— le défaut d’isolation thermique,
— les désordres relatifs à la charpente, au solivage et à la dépose et la pose de la cuisine,
— la pose et la dépose d’éléments de menuiseries, de plafonds, de murs et de cloisons,
— le pavage des marches d’accès à la dépendance,
— la reprise des baies coulissantes et des linteaux,
— la reprise des peintures additionnelles,
— le chauffage et l’électricité,
— le trouble de jouissance susceptible d’être engendré par ces nouveaux travaux.
Ils expliquent que ces désordres complémentaires ont été découverts au cours de l’expertise judiciaire. Ils se prévalent des diligences qu’ils ont faites accomplir pour en établir la réalité.
La société Mic Insurance Company reproche au premier juge d’avoir statué dans un sens contraire au juge des référés et à la cour, statuant sur l’appel de ses décisions. Elle plaide qu’il ressort de l’examen du rapport d’expertise judiciaire et du jugement rendu le 17 juillet 2023 que des désordres allégués par M. et Mme [X] [W] ont déjà été soumis à l’examen de l’expert puis du tribunal judiciaire d’Amiens.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la question qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens. Les parties s’opposent sur l’ampleur des questions déjà tranchées par cette décision, étant observé, en réponse à l’argumentaire de la société Mic Insurance Company sur le contenu des ordonnances de référé déjà rendues, que ces décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au principal.
Il est néanmoins utile de rappeler que par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise des travaux réalisés dans l’immeuble des époux [X] [W], avec la mission notamment d’examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles, telles qu’alléguées dans l’assignation et les conclusions visées le 26 septembre 2019. Si aucune des parties n’a jugé utile de produire lesdites conclusions aux débats, l’assignation mentionne quant à elle :
— des désordres électriques :
— le compteur disjoncte lors de la mise sous tension de certains appareils tels que chauffage ou prise de douche ;
— le montage en continu des ballons tire instantanément sur l’installation au lieu de fonctionner en heures creuses du fait de leur branchement, ce qui entraîne une surconsommation et une usure prématurée ;
— le montage de prises/interrupteurs n’est pas conforme ;
— l’absence de télérupteurs ;
— des problèmes de fonctionnement du va-et-vient de l’étage ;
— la présence de nombreuses cloques sur la peinture au rez-de-chaussée ;
— l’absence de ventilation mécanique dans les deux salles de bains, les deux WC et les chambres ;
— des désordres affectant le receveur de douche de l’étage, à savoir un manque de pente et un creux en son milieu qui l’empêche d’adhérer au sol.
Le rapport d’expertise déposé le 3 janvier 2022 a retenu les désordres suivants :
— l’absence de ventilation mécanique contrôlée ;
— la mauvaise évacuation de l’eau dans le bac de douche ;
— les taches sur le meubles vasque de la salle de bains ;
— l’absence de contacteur de chauffe-eau ;
— l’absence de ventilation de chute EV ;
— le défaut de fixation de la crédence au mur et l’absence de joint d’étanchéité ;
— une fuite en périphérie de la fenêtre de toit (velux), rendant nécessaire le remplacement des châssis de toit avec réalisation des isolations et finitions périphériques ;
— une pose inadaptée du parquet flottant dans la chambre du rez-de-chaussée.
Il a estimé nécessaires les travaux suivants :
— la mise en place de la ventilation mécanique contrôlée, chiffrée à 7 947,50 euros TTC ;
— la réfection complète de la salle de bains, chiffrée à 8 690 euros TTC, avec le changement de la vasque, chiffré à 385 euros TTC ;
— la pose d’un contacteur de chauffe-eau, chiffrée à 638 euros TTC ;
— l’installation d’une ventilation de chute EV avec raccordements adaptés, chiffrée à 2 171,89 euros TTC ;
— la reprise de la crédence, chiffrée à 363 euros TTC ;
— la reprise des fenêtres de toit, avec isolation, plâtrerie et travaux de peinture, chiffrés à 14 217,50 euros TTC ;
— le remplacement du parquet flottant de la chambre du rez-de-chaussée, avec reprise des peintures, chiffré à 3 025 euros TTC.
Dans son jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a retenu l’intégralité de ces devis, à l’exception de celui portant sur la reprise des fenêtres de toit, avec isolation, plâtrerie et travaux de peinture, de 14 217,50 euros TTC, après avoir estimé que ces malfaçons n’étaient pas imputables à M. [U] et à la société CRP constructions.
Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [X] [W] sollicitent des dommages et intérêts au titre du coût de reprise du « défaut d’isolation thermique », du coût de reprise des « menuiseries encastrées », du coût du « gros 'uvre, démolition et carrelage », du coût de « reprise des peintures », du coût de reprise de « la plomberie encastrée » et du coût de reprise de « l’électricité chauffage ».
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables leurs prétentions relatives au parquet flottant, à l’évacuation des eaux usées, à la plomberie (autre que les remplacements du mitigeur de douche et le montage inadapté des ballons d’eau chaude), ainsi qu’à la ventilation mécanique contrôlée.
Il a clairement indiqué, dans les motifs de sa décision, que les demandes relatives aux désordres relatifs à l’absence de ventilation mécanique contrôlée avaient déjà été jugées définitivement, et les a déclarées irrecevables dans le dispositif de sa décision. M. [U] fait donc une interprétation erronée de la décision querellée sur cette question.
Aucune des parties ne conteste l’irrecevabilité des prétentions de M. et Mme [X] [W] portant sur la ventilation mécanique contrôlée, le parquet flottant, l’évacuation des eaux usées, et la plomberie (autre que les remplacements du mitigeur de douche et le montage inadapté des ballons d’eau chaude). La décision entreprise ne peut qu’être confirmée de ce chef.
Concernant le remplacement du mitigeur de douche, M. [U] plaide que le jugement rendu le 17 juillet 2023 a alloué à M. et Mme [X] [W] la somme de 8 690 euros au titre de la réfection intégrale de la salle de bain, conformément au devis retenu par l’expert, sur lequel apparaît effectivement la fourniture et la pose d’un mitigeur.
Cependant, le bien immobilier litigieux comporte deux salles de bain, les pièces versées aux débats permettant de comprendre que la réfection invoquée par M. [U] porte sur la salle de bains de l’étage, alors que le mitigeur litigieux est celui de la salle de bains du rez-de-chaussée, le rapport de M. [S] [Y] précisant qu’il est impossible à man’uvrer dès l’utilisation de l’eau chaude, ce qui bloque la température de l’eau, occasionnant un risque de brûlure.
Concernant le montage inadapté des ballons d’eau chaude, le jugement rendu le 17 juillet 2023 a alloué à M. et Mme [X] [W] la somme de 638 euros au titre de la pose d’un contacteur de chauffe-eau.
Le devis retenu comprend la fourniture d’un contacteur heures creuses, d’un disjoncteur 2A et d’un disjoncteur de branchement 60A, outre la main d''uvre, c’est-à-dire des travaux d’électricité. Il répond au problème de surconsommation souligné dès l’assignation en référé-expertise. En revanche, il ne porte pas sur l’installation des ballons d’eau chaude verticalement, sur des supports éventuellement non-conformes, alors que selon le rapport de M. [S] [Y], au moins un des deux ballons serait de type horizontal, et sur l’absence de bouclage d’eau.
Concernant le défaut d’isolation thermique, il est patent que cet éventuel désordre n’a pas été examiné M. [V] et que le jugement rendu le 17 juillet 2023 n’a pas statué sur ce point. M. [U] ne saurait prétendre le contraire en se prévalant des mentions figurant sur les devis de réfection de la salle de bains et des fenêtres de toit, alors que M. et Mme [X] [W] font état d’un défaut d’isolation affectant les combles ainsi que l’ensemble des murs et cloisons posés à l’occasion de la rénovation de l’immeuble (isolation soit partielle, soit totalement absente, pare-vapeurs arrachés à plusieurs endroits, pose non réglementaire des bandes de laine de verre).
Il n’a pas davantage été statué par ladite décision sur l’absence de pavage des marches d’accès à la dépendance, ou sur les désordres relatifs à la charpente et au solivage, aux baies coulissantes et aux linteaux.
En ce qui concerne la dépose et la pose de la cuisine, il ressort clairement des pièces produites aux débats une aggravation des désordres initialement constatés par M. [V], à savoir une étagère sous évier gonflée, imbibée d’eau, un mur recouvert de traces noirâtres, et une crédence désolidarisée du plan de travail.
Les travaux d’électricité sont par ailleurs liés à la mise en conformité du tableau électrique (réalisation des liaisons directes obligatoires) et aux conséquences de l’affaissement du premier étage, lui-même potentiellement en lien avec les désordres affectant le solivage. Ils imposent notamment la dépose et la repose des radiateurs ainsi que leur recâblage.
Quant à la dépose d’éléments de menuiseries, de plafonds, de murs et de cloisons, la reprise des peintures additionnelles et le trouble de jouissance, ils constituent des postes de préjudices entièrement dus aux travaux de réparation à engager pour remédier aux désordres précédemment listés.
Il sera encore observé qu’il n’est présenté aucune demande relative au carrelage, les devis présentés par M. et Mme [X] [W] ne comprenant d’ailleurs aucun poste de ce chef, aucune conclusion contraire ne pouvant être tirée de leur intitulé générique « gros-'uvre/démolitions/carrelage ».
Enfin, les prétentions relatives à la plomberie ont déjà été déclarées irrecevables, ce que M. et Mme [X] [W] n’ont pas contesté dans le cadre du présent appel.
La prétention de la société Mic Insurance Company visant à faire déclarer irrecevables M. et Mme [X] [W] en leurs demandes portant sur le carrelage et sur la plomberie encastrée est donc dénuée d’objet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [U] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée portant sur les prétentions indemnitaires de M. et Mme [X] [W] en réparation des désordres, malfaçons, non-façons, inexécutions contractuelles susceptibles d’affecter :
— le mitigeur de douche de la salle de bains du rez-de-chaussée ;
— le montage des ballons d’eau chaude ;
— le défaut d’isolation thermique de l’ensemble de l’immeuble ;
— le pavage des marches d’accès à la dépendance ;
— la charpente et le solivage ;
— les baies coulissantes et les linteaux ;
— l’électricité ;
— les meubles de la cuisine ;
— le coût de la pose et de la dépose d’éléments de menuiseries, des plafonds, des murs et des cloisons, des peintures additionnelles ;
— le trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise.
Il sera statué de ce chef par dispositions nouvelles, compte tenu de l’omission du premier juge.
1.2. Sur la prescription
M. [U] rappelle qu’aucun des désordres examinés par M. [V] ne rendait l’immeuble impropre à sa destination. Il soutient que le délai d’action était limité à 2 ans à compter de la réception, intervenue tacitement en août 2018. Or l’assignation en référé expertise est intervenue en février 2021. La prescription était donc d’ores et déjà acquise. Il considère qu’il est contraire à la sécurité juridique de « refaire vivre » un droit d’agir pourtant éteint depuis plusieurs années.
M. et Mme [X] [W] soutiennent les désordres relèvent soit de la responsabilité contractuelle de droit commun, soit de la garantie décennale, et ne sont donc pas prescrits.
Sur ce,
En droit, aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilité et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En fait, il est manifeste que les désordres allégués concernant le défaut d’isolation thermique, la charpente et le solivage, les baies coulissantes et les linteaux et l’électricité compromettent le clos et le couvert et sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, puisque :
— le défaut d’isolation thermique entraîne un taux d’humidité anormalement élevé, des moisissures, le décollement des parquets stratifiés, des plinthes et des peintures ;
— une partie du solivage a bougé, entraînant le problème de planéité de l’étage et la désolidarisation de certaines cloisons du sol ;
— des fissures sont réapparues dans la maçonnerie, laquelle s’affaisse au-dessus des huisseries supérieures des baies, rendant la man’uvre des vantaux quasiment impossible ;
— la conformité du tableau électrique et la sécurisation des câblages met en jeu la sécurité des habitants.
Concernant le mitigeur de la douche du rez-de-chaussée, les meubles de la cuisine et les ballons d’eau chaude, il s’agit d’éléments d’équipement dissociables. Or il sera rappelé qu’il est désormais jugé que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi que l’a expressément rappelé la Haute Cour, cette nouvelle jurisprudence s’applique à toute instance en cours, puisqu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique (Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694).
L’absence de pavage des marches d’accès à la dépendance, et l’absence de bouclage d’eau, qui constituent des éventuelles inexécutions contractuelles, relèvent tout autant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il a enfin déjà été jugé que la pose et la dépose d’éléments de menuiseries, de plafonds, de murs et de cloisons, la reprise des peintures additionnelles et le trouble de jouissance ne sont que la conséquence des travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres. Ces postes de préjudices relèvent donc également de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [U] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires de M. [X] et Mme [W].
1.3. Sur le défaut d’intérêt à agir
M. [U] indique que la baie vitrée n’a pas été changée et que les fissures existaient avant l’engagement des travaux. Il en conclut que M. et Mme [X] [W] n’ont pas d’intérêt à agir au titre de ces désordres.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée. L’intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle.
En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
Il en résulte que les arguments développés par M. [U] sont totalement inopérants, l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Il convient de le débouter de sa fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] et la société Mic Insurance Company in solidum aux dépens d’incident d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] est condamné à payer à M. et Mme [X] [W] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
M. [U] et la société Mic Insurance Company sont par ailleurs déboutés de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens, en ce qu’elle a :
— déclaré M. [G] [X] et Mme [Z] [W] irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée en leurs demandes relatives au parquet flottant, à l’évacuation des eaux usées, à la plomberie autre que les remplacements du mitigeur de douche et le montage inadapté des ballons d’eau chaude, ainsi qu’à la ventilation mécanique contrôlée ;
— débouté M. [G] [U] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [G] [X] et Mme [Z] [W] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites ;
— débouté M. [G] [X], Mme [Z] [W] M. [G] [U] et la SA Mic Insurance Company de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme en ce qu’elle a réservé les dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [G] [U] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Déboute M. [G] [U] et la société Mic Insurance Company du surplus de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Déclare en conséquence recevables les prétentions indemnitaires de M. [G] [X] et Mme [Z] [W] en réparation des désordres, malfaçons, non-façons, inexécutions contractuelles susceptibles d’affecter :
— le mitigeur de douche de la salle de bains du rez-de-chaussée ;
— le montage des ballons d’eau chaude ;
— l’isolation thermique de l’ensemble de l’immeuble ;
— le pavage des marches d’accès à la dépendance ;
— la charpente et le solivage ;
— les baies coulissantes et les linteaux ;
— l’électricité ;
— les meubles de la cuisine ;
— le coût de la pose et de la dépose d’éléments de menuiseries, des plafonds, des murs et des cloisons, des peintures additionnelles ;
— le trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;
Condamne in solidum M. [G] [U] et la société Mic Insurance Company aux dépens de l’incident en première instance et en appel ;
Condamne M. [G] [U] à payer à M. [G] [X] et Mme [Z] [W] la somme de 4 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute M. [G] [U] et la société Mic Insurance Company de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Délibération ·
- Ordre des avocats ·
- Cabinet ·
- Structure ·
- Conseil ·
- Principe d'égalité ·
- Bâtonnier ·
- Profession
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Information ·
- Clause
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Original ·
- Produit de toilette ·
- Slogan ·
- Caractère ·
- Directeur général
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Détachement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Organisation syndicale
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faillite personnelle ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Consignation ·
- Suisse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Risque ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Carolines ·
- Contestation sérieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtonnier ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Guadeloupe ·
- Exception d'incompétence ·
- Heures supplémentaires ·
- Référé ·
- Frais professionnels
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Rapport d'expertise ·
- Compteur ·
- Erreur ·
- Action ·
- Prix ·
- Délai de prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.