Confirmation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 22/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 août 2022, N° 22/00818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03185 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LP3D
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00818) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 04 août 2022, suivant déclaration d’appel du 19 Août 2022
APPELANTS :
M. [D] [X]
né le 20 Décembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [T] [Y] épouse [X]
née le 24 Juin 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
S.A.R.L. AFP 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société AFP 38, exerçant sous l’enseigne Tryba, a fait assigner M. [D] [X] et Mme [T] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 22 800 euros au titre du solde d’une facture et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 août 2022 le juge des référés a fait droit à sa demande à hauteur de 15 000 euros à titre de provision et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, par déclaration enregistrée le 19 août 2022.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance, débouter la socité AFP 38 de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent l’existence de contestations sérieuses relativement aux sommes réclamées, alors que des réserves restent non levées.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2022 la société AFP 38 conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a été chargée de travaux de menuiserie chez les appelants, qui ont signé un devis de 32 800 euros et ont versé un acompte de 10 000 euros et qu’un solde de facture de 22 813,48 euros lui reste dû. Elle soutient qu’elle n’a pas pu procéder aux finitions du fait des époux [X].
La procédure a été clôturée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites par les parties que les devis dont font état les appelants n’ont pas été signés et que seul le devis n° 200002695 pour un montant de 32 800 euros a été émargé et signé par les époux [X], justifiant ainsi la facture de 22 800 euros, puisque deux acomptes de 5 000 euros chacun ont été payés.
Il n’y a donc aucune contestation sérieuse sur le montant du marché convenu avec la société AFP 38.
Il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour faire droit à la demande de la société AFP 38, le juge des référés a considéré que si les travaux était réalisés pour l’essentiel, ils n’étaient pas aboutis et conformes et qu’il convenait de réduire la provision due dans son principe, à la somme de 15 000 euros.
En cause d’appel, les appelants font effectivement la démonstration d’un certain nombre de non finitions, mais aucune ne justifiant le non paiement de plus de la moitié de la commande, puisqu’il ne s’agit que de quelques réglages et d’une application à installer.
Ainsi que l’a donc retenu le premier juge, le principe de la créance de la société AFP 38 n’est pas sérieusement contestable, de même que le montant de 15 000 euros retenu.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. et Mme [X] à payer à la société AFP 38 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [X] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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