Infirmation 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 5 juin 2023, n° 22/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 119 DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/01335 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQQH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 14 Novembre 2022.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [Z] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Maître [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le cabinet de Maître [Z], devenu la SELARL [Z]-Avocats a mis à disposition de Mme [E], avocate, à compter du mois de juin 2020, un bureau vacant au sein de ses locaux, à titre gratuit.
Mme [E] a réalisé plusieurs missions confiées par la SELARL [Z]-Avocats, puis a exercé son activité au sein d’autres locaux, sis à [Localité 3].
A compter du mois d’avril 2021, Mme [E] s’est installée au sein du cabinet de la SELARL [Z]-[Y], les règlements de ses prestations intervenant suivant des notes d’honoraire, puis en vertu d’un contrat de collaboration libérale signé entre les parties le 1er septembre 2021, modifié par avenant du 13 décembre 2021.
Par lettre du 3 janvier 2022, Mme [E] notifiait à la SELARL [Z]-Avocats son souhait de mettre fin à leur relation contractuelle à l’issue d’un délai de préavis de trois mois, soit à la date du 3 avril 2022. Par courriel du 17 janvier 2022, Mme [E] sollicitait une dispense d’exécution du préavis, qui était acceptée par la SELARL [Z]-Avocats.
Suite à la saisine du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe par Mme [E] en vue du règlement par la SELARL [Z]-Avocats d’un solde d’honoraire et d’un restant dû de TVA pour un montant de 5057 euros, la tentative de conciliation du 25 juillet 2022 a échoué et la SELARL [Z]-Avocats a procédé au règlement au profit de Mme [E] de la somme de 3402,50 euros à titre de solde de tout compte.
Par acte d’huissier reçu au greffe le 28 octobre 2022, Mme [E] [B] assignait la SELARL [Z]-Avocats devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— juger que la relation de travail du 26 juin 2020 au 31 août 2021 doit être requalifiée en contrat de travail salarié à durée indéterminée à temps plein,
— condamner la SELARL [Z]-Avocats à lui payer les sommes suivantes :
* une provision de 4630 euros au titre d’un rappel de salaire et une provision de 460 euros au titre de congés payés y afférents,
* une provision de 2199,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* une provision de 2816,20 euros au titre de rappels d’heures supplémentaires, ainsi qu’une provision de 281,62 euros de congés payés y afférents,
* une provision de 525 euros au titre d’indemnité de remboursement des frais professionnels,
— condamner la SELARL [Z]-Avocats à la remise des bulletins de paie, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard sous 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 7 jours suivant le prononcé de l’ordonnance,
— condamner la SELARL [Z]-Avocats à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [Z]-Avocats aux dépens,
— intérêts au taux légal, capitalisation, exécution provisoire.
Par ordonnance rendue contradictoirement, en formation de référé le 14 novembre 2022, sous le n° RG 22/00142, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté la demande de dépaysement de l’affaire,
— renvoyé à l’audience de la formation de référé en date du 5 décembre 2022,
— réservé les entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2022, enregistré sous le n° RG 22/01172, la SELARL [Z]-Avocats formait appel de ladite ordonnance du 14 novembre 2022, qui lui a été notifiée le 17 novembre 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués à savoir, en ce qu’elle a rejeté la demande de dépaysement formulée par la demanderesse'.
Par ordonnance rendue contradictoirement, en formation de référé le 12 décembre 2022, sous le n° RG 22/00142, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de dépaysement de l’affaire,
— rejeté l’exception d’incompétence de la formation de référé,
— ordonné à la SELARL [Z]-avocats de payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 4630 euros de provision à titre de rappel de salaires,
* 463 euros de provision à titre de congés payés sur salaires,
* 2189, 60 euros de provision à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2816,20 euros de provision à titre de rappels d’heures supplémentaires,
* 281,62 euros de provision à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 525 euros de provision à titre de remboursement de frais professionnels,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant les juges du fond,
— dit que les intérêts au taux légal seront appliqués sur ces sommes et courront à compter de la réception par le défendeur de l’ordonnance,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— mis les dépens à la charge de la SELARL [Z]-Avocats.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022, enregistré sous le n° RG 22/01335, la SELARL [Z] formait appel de ladite ordonnance du 12 décembre 2022, qui lui a été notifiée le 15 décembre 2022, en ces termes : 'Appel imité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués, à savoir en ce que le CPH de PAP a jugé :
— rejette la demande de sursis à statuer,
— rejette la demande de dépaysement de l’affaire,
— rejette l’exception d’incompétence de la formation de référé,
— ordonne à la SELARL [Z]-avocats de payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 4630 euros de provision à titre de rappel de salaires,
* 463 euros de provision à titre de congés payés sur salaires,
* 2189, 60 euros de provision à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2816,20 euros de provision à titre de rappels d’heures supplémentaires,
* 281,62 euros de provision à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 525 euros de provision à titre de remboursement de frais professionnels,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal seront appliqués sur ces sommes et courront à compter de la réception par le défendeur de l’ordonnance,
— prononce l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— mis les dépens à la charge de la SELARL [Z]-Avocats'.
La jonction des dossiers n° RG 22/01172 et n° RG 22/01335 a été prononcée le 17 février 2023, sous le n° RG 22/01335.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2023 à Mme [E], la SELARL [Z]-Avocats demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 12 décembre 2022 en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception d’incompétence de la formation des référés qu’elle a soulevée,
* ordonné la condamnation de la SELARL [Z]-Avocats à diverses sommes envers Mme [E] avec intérêts au taux légal à titre de rappels de salaire, de congés payés sur salaire, d’indemnité compensatrice de congés payés, de rappel d’heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels,
* débouté la concluante de ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater qu’elle ne sollicite plus le dépaysement de cette affaire,
— renvoyer Mme [E], avocate libérale pendant la période litigieuse, à saisir Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, afin qu’il tranche le litige entre les parties,
A titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la demande de renvoi devant Monsieur le Bâtonnier,
— débouter Mme [E] [B] de toutes ses demandes qui ne relèvent pas du référé et qui sont parfaitement infondées,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] [B] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [Z]-Associés soutient que :
— tout litige, quel qu’il soit concernant les relations entre avocats, dépend de la compétence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe,
— les demandes de Mme [E] ne relèvent pas de la formation de référé, dès lors qu’elles n’en remplissent pas les conditions,
— les demandes ne sont pas fondées dans leur quantum.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la SELARL [Z]-Associés le 24 février 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2022 en ce qu’elle a :
— débouté la SELARL [Z]-Avocats de sa demande de sursis à statuer,
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du Bâtonnier,
— rejeté l’exception d’incompétence de la formation de référé,
— condamné la SELARL [Z]-Avocats au paiement de :
* 4630 euros de provision à titre de rappel de salaires,
* 463 euros de provision à titre de congés payés sur salaires,
* 2816,20 euros de provision à titre de rappels d’heures supplémentaires,
* 281,62 euros de provision à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 525 euros de provision à titre de remboursement de frais professionnels,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer l’ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau,
— requalifier la relation en contrat de travail salarié CDI à temps plein juriste confirmée, niveau 2, 4ème échelon, coefficient 480,
— condamner la SELARL [Z]-Avocats au paiement d’une provision de 1649,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la SELARL [Z]-Avocats à la remise de bulletins de paie, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard sous 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
— condamner la SELARL [Z]-Avocats à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SELARL [Z]-Avocats au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil.
Elle expose que :
— bien qu’un appel ait été formé à l’encontre de l’ordonnance du 14 novembre 2022, elle n’a toujours pas été destinataire de la déclaration d’appel,
— la SELARL [Z]-Avocats ne justifie pas d’un motif sérieux à l’appui de sa demande de dépaysement,
— seul le statut de salariée de droit commun pouvant être retenu, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de ses demandes
— la formation de référé est compétente, compte tenu de la nature des sommes réclamées et du trouble manifestement illicite qu’elle établit,
— la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail
— ses demandes sont justifiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d’appel du 18 novembre 2022 :
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, par avis en date du 22 décembre 2022, la SELARL [Z]-Avocats a été invitée à signifier la déclaration d’appel du 18 novembre 2022 à l’intimée.
Par avis du 11 janvier 2023, la SELARL [Z]-Avocats a été invitée à présenter des observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue.
Il n’est pas établi, par les pièces du dossier que la déclaration d’appel du 18 novembre 2022 ait été signifiée à l’intimée, situation au demeurant soulignée par Mme [E] dans ses écritures.
Dans ces conditions, et en l’absence de signification de la déclaration d’appel du 18 novembre 2022 par la SELARL [Z]-Avocats à Maître [E], il convient de prononcer sa caducité.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats ou d’une société ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.
L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
En aucun cas, les contrats ou l’appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’avocat, et notamment au respect des obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office, et à la faculté pour l’avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
L’article 21 III de cette même loi prévoit que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau.
Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.
Il convient tout d’abord de relever que la SARL [Z]-Avocats, qui ne sollicite plus le dépaysement de l’affaire, est réputée, en application du 4ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, avoir abandonné cette prétention en cause d’appel.
En l’espèce, le litige porte sur la qualification de la relation de travail existant depuis le mois de juin 2020 entre Mme [E], avocate inscrite au barreau de la Guadeloupe, et la SELARL [Z]-Avocats, observation étant faite qu’un contrat de collaboration libérale a été signé entre les parties le 1er septembre 2021.
Si les parties se prévalent de qualifications distinctes, il appert que l’examen des éléments caractérisant cette relation de travail implique l’analyse des différents statuts rappelés ci-dessus, suivant lesquels un avocat peut exercer sa profession, notamment en qualité de salarié ou de collaborateur libéral.
En application des dispositions précitées, tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, qu’il soit sous forme salariée ou de collaboration libérale, est soumis à l’arbitrage du bâtonnier, sa décision pouvant être déférée devant la cour d’appel par l’une des parties.
Dans ces conditions, et dès lors que l’exercice de la profession est strictement encadré par des statuts précis, Mme [E], avocate, ne saurait valablement arguer de la compétence de la juridiction prud’homale aux motifs de sa qualité de salariée de droit commun eu égard au refus de la partie adverse de lui reconnaître tout autre statut prévu par la loi du 31 décembre 1971.
Le litige relevant de la compétence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, il convient, en l’absence de justification de toute saisine de celui-ci dans le cadre de la présente affaire, d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [Z]-Avocats et d’inviter les parties à le saisir.
L’ordonnance est infirmée sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibes de première instance et d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la SELARL [Z]-Avocats en date du 18 novembre 2022,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [E] et la SELARL [Z]-Avocats,
Statuant à nouveau,
Prononce l’incompétence du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre au profit du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute, par voie de conséquence, les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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