Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 mai 2025, N° 211/406106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°01 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/406106
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00263 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSN7
Vu le recours formé par :
Madame [L] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [N]
Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Mme [L] [V] [X] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 juin 2025, à l’encontre de la décision rendue le 23 mai 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à Me [M] [N] à la somme de 2.000 hors taxes, constaté le paiement intégral des honoraires et rejeté les demandes de Mme [L] [V] [X] ;
Mme [L] [V] [X], régulièrement convoquée par lettre recommandée expédiée par le greffe a signé l’avis de réception le 25 juillet 2025 ;
Me [M] [N] est présent à l’audience et demande à la Cour de constater que l’appel n’est pas soutenu ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Mme [L] [V] [X] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours ; l’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [L] [V] [X] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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