Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 déc. 2024, n° 19/10696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2019, N° 18/05899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10696 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA26J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05899
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
INTIMÉE
SASU IXTYA, placée en liquidation judiciaire
PARTIES INTERVENANTES
Me [P] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU IXTYA
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne habilitée le 27 mars 2023
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [O] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU IXTYA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] a été engagé par la société Ixtya en qualité de 'développeur web Full ' Stack’ à compter du 1er février 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant et lui a notifié une mise à pied conservatoire, puis, par lettre du 5 juillet 2018, il lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence du 14 au19 juin 2018.
La société Ixtya a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 23 janvier 2020, puis par jugement du 22 octobre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, Mme [P] [H] et la MJS Partners, en la personne de M. [O] [A], ayant été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 30 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 23 septembre 2019, notifié aux parties le 1er octobre 2019, a :
— confirmé le licenciement pour faute grave,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Ixtya de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2021, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer recevables les interventions forcées de M. [H] et M.[A] en qualité de mandataires judiciaires de la société Ixtya et celle de l’AGS,
— infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société Ixtya représentée par M. [H] et M.[A] ès qualités les sommes qui lui sont dues soit :
— 1 227,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 837,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 883,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 891,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société Ixtya représentée par M. [H] et M.[A] ès qualités les sommes qui lui sont dues soit :
— 1 227,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 837,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 883,75 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
— fixer au passif de la société Ixtya représentée par M. [H] et M.[A] ès qualités les sommes qui lui sont dues, soit :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et intervenue dans des conditions vexatoires,
— 1 615,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée outre celle de 161,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens,
— dire et juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris,
— dire opposable à l’AGS IDF OUEST l’arrêt à venir,
— dire par conséquent l’AGS IDF OUEST tenue au paiement des condamnations prononcées dans les limites de sa garantie.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2021, la SELAS MJS Partners en la personne de M. [O] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ixtya, demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [U] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Ixtya,
en conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 septembre 2019,
et, en conséquence :
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1 317,26 euros,
— limiter le montant des demandes de M. [U] liées à la rupture de son contrat de travail aux sommes suivantes :
— 7 903,59 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis,
— 790,35 euros pour les congés payés afférents,
— 933,06 euros pour l’indemnité légale de licenciement,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
en tout état de cause :
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 et les dépens,
— débouter M. [U] de sa demande d’intérêts,
— déclarer que toute condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Ixtya,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS IDF OUEST,
reconventionnellement :
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2021, l’AGS IDF OUEST demande à la cour de :
— donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS,
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
— en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023 remis à une personne habilitée, Mme [P] [H] ès qualités a été assignée en intervention forcée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des demandes :
La société MJS Partners en la personne de M. [A] ès qualités soutient qu’en application de l’article L.622-17 du code de commerce le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de ses conclusions M. [U] demande la fixation de ses créances au passif de la société Ixtya et non sa condamnation au paiement de sommes d’argent, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée sera rejetée, les demandes de l’appelant étant recevables.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement notifiée à M. [U] est ainsi rédigée :
« Conformément à la convocation qui vous a été adressée par courrier recommandé le 19 juin 2018, je vous ai reçu le 02 juillet dernier dans le cadre d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à votre licenciement.
Au cours de l’entretien, je vous ai exposé les faits fautifs qui vous sont reprochés et que je résume ci-après.
Dès février 2018, époque où vous nous avez informé de la naissance prochaine de votre second enfant, pour le bon fonctionnement du service M. [W] [L], votre supérieur hiérarchique direct, vous a sollicité à différentes reprises afin de connaître vos dates de congés payés estivaux, la date prévisionnelle de naissance de votre enfant et votre souhait éventuel de bénéficier d’un congé paternité. Il a vous été clairement précisé que l’enchaînement immédiat de ces congés payés et congés exceptionnels n’était pas envisageable compte tenu des nombreux projets en cours et du calendrier de réalisation à respecter. Vous avez pris acte des incidences financières et stratégiques qui résulteraient de la non-réalisation de ces projets dans les délais impartis. Vous aviez indiqué que vous formuleriez votre demande de congé paternité pour la rentrée scolaire de septembre 2018 ou éventuellement en août prochain.
Le mardi 11 juin 2018 au matin, par le biais d’un texto vous avez averti M. [L], de la naissance de votre fils intervenue au cours de la nuit précédente. Le 12 juin 2018 à 14h27 par mail, sans même prendre la peine de nous contacter au préalable par téléphone, vous l’avez informé soudainement de votre souhait de prendre votre congé paternité dans la continuité immédiate des 3 jours de congés de naissance.
Dans le mail de réponse que M. [L] vous a adressé le matin du 13 juin 2018, il vous a remis en mémoire la période initialement annoncée pour ce congé paternité et vous a indiqué qu’il ne pouvait valider votre demande d’absence exprimée en dernière minute. Il vous a rappelé que le délai de prévenance à respecter en la matière est d’un mois.
Face à ce refus légitime au regard du bon état de santé de votre femme et de votre enfant à l’issue de l’accouchement, des impératifs liés au respect du calendrier de réalisation des projets en cours et de l’importance de votre présence au rendez-vous pris avec les prestataires le 14 juin 2018 pour la synthèse de l’étude de cadrage relative à l’API Nevea, vous avez demandé alors à bénéficier d’un congé sans solde ou congé payé jusqu’au « mercredi » suivant, ce qui supposait une absence du 14 juin au 19 juin 2018 inclus.
Par voie électronique le même jour, M. [L] vous a répondu que cette demande tardive n’était pas isolée, qu’à de multiples reprises, nous avions fait preuve de beaucoup d’indulgence et de compréhension à votre égard notamment en vous accordant des congés sans solde ou congés payés par anticipation sollicités en dernière minute.
Il vous a précisé que cette fois, au regard des nécessités de service, il n’était pas possible d’autoriser votre absence et que le fait que vous modifiez votre demande de congé paternité en demande de congé sans solde ou congés payés ne changeait en rien le problème auquel vous exposiez l’entreprise en agissant de la sorte.
En conclusion, il vous a demandé de reprendre votre travail dès le 14 juin 2018 comme prévu initialement. Vous avez alors indiqué clairement au terme d’un nouveau mail, que vous ne seriez pas présent à votre poste de travail le lendemain ni les jours suivants « quitte à en assumer les conséquences ». M. [L] vous a adressé un mail en retour insistant sur la nécessité absolue de vous présenter à votre poste le 14 juin 2018 « afin d’éviter toutes les conséquences d’une absence non autorisée ». Il s’avère que le 14 juin 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Confrontés à votre non prise en considération de notre mise en demeure de venir travailler ainsi qu’aux conséquences organisationnelles et financières engendrées par votre absence injustifiée et non autorisée depuis ledit 14 juin, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire le 19 juin 2018 à travers le courrier de convocation à l’entretien du 02 juillet 2018.
Votre comportement relaté ci-dessus dont vous avez reconnu être l’auteur lors de l’entretien du 02 juillet dernier, constitue une grave violation de votre obligation contractuelle principale, à savoir exécuter la prestation de travail pour laquelle vous êtes rémunéré. Il est extrêmement nuisible à la bonne marche de l’entreprise et caractérise une faute grave empêchant la poursuite de notre relation contractuelle.
Après avoir entendu vos arguments en défense, je suis au regret, après réflexion, de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette décision prend effet immédiatement à la date d’envoi de la présente sans indemnité de préavis ni de licenciement et votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Je vous ferai parvenir dans les jours qui viennent votre attestation Pôle Emploi, dont j’adresserai un exemplaire directement à cet organisme par voie électronique. Je vous invite à me contacter afin de percevoir votre solde de tout compte et votre certificat de travail. Lors du rendez-vous qui sera fixé, vous me remettrez la clé d’accès au bureau restée en votre possession.(…)'.
Le salarié expose que suite à des difficultés personnelles occasionnées par la naissance anticipée de son fils, il a informé l’employeur qu’il ne pourrait reprendre son poste de travail le 14 juin 2018 comme initialement convenu et qu’il était contraint de poser quatre jours de congés pour aider son épouse, que cette absence ne peut justifier son licenciement au regard de la jurisprudence en la matière, que par ailleurs l’employeur ne justifie pas que son remplacement pour le suivi du dossier API Nevea n’était pas possible, de sorte qu’aucune faute grave n’est établie, ses demandes indemnitaires étant ainsi justifiées.
La société MJS Partners en la personne de M. [A] ès qualités répond que le fils de M. [U] est né au terme prévu, de sorte que les difficultés organisationnelles liées à une naissance prématurée ne sont pas établies, qu’il n’a pas respecté le délai de prévenance en matière de congé paternité, qu’informé de ce délai, il avait d’ailleurs indiqué à son supérieur hiérarchique par courriel du 13 juin 2018 qu’il souhaitait bénéficier du congé paternité en août 2018, que cependant il s’est absenté de son poste de travail à compter du 14 juin 2018 alors qu’il était informé du délai de prévenance et de l’impossibilité pour l’employeur d’autoriser son absence au regard des nécessités du service et notamment d’une réunion prévue le 14 juin 2018 avec la société Nevea, que malgré une mise en demeure, le salarié a maintenu son refus de reprendre ses fonctions ce qui a impliqué des difficultés organisationnelles pour l’entreprise et un coût, alors que les aspects techniques n’ont pu être abordés du fait de l’absence du salarié, que ce comportement est d’autant plus intolérable que celui-ci avait antérieurement bénéficié d’indulgence et de compréhension.
Ainsi, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires, et, à titre subsidiaire, la limitation de l’indemnité compensatrice de préavis à 7 903,59 euros et de l’indemnité légale de licenciement à 933,06 euros.
L’AGS CGEA Ile de France Ouest soutient que la faute grave est établie dès lors que le salarié a refusé à plusieurs reprises de reprendre ses fonctions, aucun autre salarié de l’entreprise n’ayant les compétences requises pour assurer le suivi de ses dossiers, et, à titre subsidiaire, estime que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’article L.1225-35 du code du travail, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose :
'Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.'
En application de l’article D.1225-8 du code du travail, le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci. Il l’informe des dates de prises et des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune de ces périodes. En cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle de l’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter le congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Force est de constater que les textes qui régissent le congé de paternité n’offrent d’autre rôle à l’employeur que celui de réceptacle d’une information de la part du salarié, à la condition que celle-ci soit donnée dans un délai imparti afin de permettre la gestion de ce dernier.
En l’espèce, le mardi 12 juin 2018, le salarié a indiqué à l’employeur qu’il prendrait son congé paternité à partir du jeudi 14 juin suivant, de sorte qu’il n’a pas respecté le délai légal de prévenance.
Par courrier du 13 juin 2018, l’employeur lui a répondu que le sujet de son congé paternité avait été évoqué à plusieurs reprises, que le mois d’août avait été envisagé et qu’il ne pouvait faire droit à cette 'demande de dernière minute'.
Dans un courriel du même jour adressé au salarié, l’employeur a rappelé qu’il avait déjà fait montre de tolérance en lui accordant à plusieurs reprises des congés 'en dernière minute', mais que 'cette fois-ci, au regard des nécessité du service, il, ne lui était pas possible d’autoriser son absence', mettant par ailleurs en demeure M. [U] de 'reprendre son poste de travail dès demain comme c’était prévu initialement.'
Aux termes d’un ultime mail adressé le même jour au salarié l’employeur a précisé :
« (') Tu sais très bien que la période est compliquée niveau projet jusqu’à octobre (sortie de la version « vente en ligne » du réseau et auto moto école). (') il s’avère que tu as déjà bénéficié de 4 jours de congés sans solde depuis ton arrivée (') j’espère vivement que tu reviendras sur ta décision et que tu te présenteras bien à ton poste de travail demain ».
L’intimée établit que, faisant partie du projet, le salarié devait participer à un rendez-vous avec la société Nevea le 14 juin 2018 portant sur l’étude de cadrage relative à l’API Nevea et qu’il en était informé à la suite d’échanges de mails entre les différents participants depuis le 20 avril 2018.
Le salarié ne justifie pas, quant à lui, ni des difficultés personnelles et familiales qu’il invoque, ni de la naissance de son enfant avant la date prévisionnelle de l’accouchement.
Malgré les mises en demeure de l’employeur, le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail le 14 juin 2018, occasionnant ainsi des problèmes d’organisation à l’employeur et le mettant en difficulté par rapport à un client, ce qui est constitutif d’un abandon de poste et d’un acte d’insubordination rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la période de préavis, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit justifié le licenciement pour faute grave et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement
M. [U] demande l’allocation d’une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement intervenu après la naissance de son enfant, ce qui a eu des répercussions sur sa vie personnelle et familiale ainsi que sur son image au regard de ses collègues et clients.
La société MJS Partners en la personne de M. [A] ès qualités répond qu’aucune pièce n’étant communiquée à l’appui de cette demande, elle devra être rejetée.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que le licenciement du salarié s’est accompagné de circonstances brutales et vexatoires, la mise à pied à titre conservatoire étant justifiée eu égard à la nature des faits invoqués.
En outre, le salarié n’établit par aucune pièce le préjudice que lui auraient causé les manquements de l’employeur qu’il allègue.
Il convient ainsi de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, qui succombe, doit, d’une part, être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, d’autre part, être débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles, par confirmation du jugement pour ceux de première instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 500 euros à la société MJS Partners en la personne de M. [A] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société MJS Partners en la personne de M. [O] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ixtya,
En conséquence,
DÉCLARE recevables les demandes de M.[Y] [U],
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer la somme de 500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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