Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/06497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 24/06497 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP4C
APPELANTE :
SARL ICM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 ; puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Prononcé la nullité des trois contrats, bon de commande/Domicile n°114434944 du 12 décembre 2017, bon de commande/Domicile n°11442 du 12 décembre 2017, bon de commande/Domicile n°11344 du 12 décembre 2017,
Dit qu’en conséquence de la nullité des trois contrats M. [V] [N] et Mme [W] [N] restitueront les volets aluminium, le portail coulissant, le portillon et la porte d’entrée, en permettant à la SARL ICM, sous l’enseigne [Localité 3] leur reprise,
Condamné la SARL ICM (Sinetyc) à venir récupérer les équipements et matériel qui auront été déposés, et ce dans le délai de deux semaines à compter de la première présentation d’un courrier RAR qui lui sera adressé en ce sens,
Précisé que passé le délai de deux semaines, M. [V] [N] et Mme [W] [N] sont autorisés à s’en débarrasser ou à le faire emporter par l’entreprise de leur choix,
Condamné la SARL ICM ([Localité 3]) à payer aux époux [N] la somme de 12 289 euros au titre du remboursement des sommes perçues,
Condamné la SARL ICM ([Localité 3]) à payer aux époux [N] la somme de 9031 euros au titre des travaux de remise en état, somme qui sera actualisée avec application de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, le 3 décembre 2021 et le jour de son parfait paiement,
Condamné la SARL ICM ([Localité 3]) à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre du surcoût des travaux à réaliser, somme qui sera actualisée avec application de l’indice BT01 entre la date du devis, le 15 octobre 2020 et le jour de son parfait paiement,
Condamné la SARL ICM ([Localité 3]) à payer aux époux [N] la somme de 1 444 euros au titre de la franchise contractuelle des travaux de réparation de la piscine,
Condamné la SARL ICM (sous l’enseigne [Localité 3]) à payer aux époux [N] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Condamné la SARL ICM (sous l’enseigne [Localité 3]) aux dépens de l’instance qui comprendront 50 % des frais d’expertise judiciaire,
Condamné la SARL ICM(sous l’enseigne [Localité 3]) à payer aux époux [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SARL ICM a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [V] [N] et Mme [W] [N] par déclaration d’appel du 24 décembre 2024.
Par requête en incident notifiées le 13 juin 2025, M. [V] [N] et Mme [W] [N] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner la SARL ICM aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 19 juin 2025 à l’audience d’incident du 28 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, M. [V] [N] et Mme [W] [N] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524, 394 et 395 du code de procédure civile, de :
Accueillir le désistement de leur demande d’incident portant sur la demande de radiation pour défaut d’exécution.
Déclarer parfait leur désistement d’incident.
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge de chaque partie.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026, la SARL ICM (Sinetyc) n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence du défendeur que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
M. [V] [N] et Mme [W] [N], intimés, déclarent se désister de l’incident de radiation.
Il convient de donc nous en déclarer dessaisi et de laisser à chacune des parties la charge des dépens de l’incident par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Constatons que M. [V] [N] et Mme [W] [N] se sont désistés de l’incident qu’ils avaient soulevé le 13 juin 2025 ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens de l’incident par elle exposés ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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