Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 21/05357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05357 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEGH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AOUT 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 20/01093
APPELANTS :
Monsieur [T] [O]
né le 03 Mai 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
et
Madame [W] [O]
née le 15 Avril 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [K]
née le 14 Juillet 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée le 9 décembre 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 21 juin 2019, monsieur [T] [O] et madame [W] [O] se sont engagés auprès de madame [P] [K] et monsieur [B] [V] à céder une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 11] moyennant le prix de 185 000 euros.
L’acte stipulait le versement d’une somme de 18 500 euros à titre de clause pénale en cas de non réitération de la vente par acte authentique.
Par avenant du 31 janvier 2020, il a été acté que l’acquisition se ferait au seul nom de madame [P] [K] et que la réitération de l’acte authentique devrait intervenir au plus tard le 30 avril 2020.
Par courriers des 22 et 27 mai 2020, madame [P] [K] a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à l’acquisition.
Ayant vainement mis en demeure madame [K] de signer l’acte authentique de vente, par acte d’huissier de justice du 13 août 2020, les consorts [O] ont assigné madame [K] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de condamnation à la clause pénale stipulée au compromis.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté monsieur [T] [O] et madame [W] [O] de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 31 août 2021, monsieur [T] [O] et madame [W] [O] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 29 novembre 2021, ils demandent à la cour d’appel d’infirmer purement et simplement le jugement dont appel et de :
condamner madame [P] [K] à leur payer la somme de 18 500 euros ;
condamner Madame [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelant à madame [P] [K] par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2021, cette dernière n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’application de la clause pénale
Le tribunal a écarté l’application de la clause pénale aux motifs que le compromis de vente avait été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur et qu’en l’absence de justification de l’obtention dudit prêt, la condition suspensive n’avait pas été remplie.
Si le compromis de vente (pièce 1 des appelants page 6) mentionne l’existence d’une condition suspensive d’obtention d’un crédit, il précise que cette condition est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur.
Ainsi, seul l’acquéreur, à savoir en l’espèce madame [P] [K], pouvait se prévaloir de la non-réalisation de cette condition suspensive, et ce dans le délai prévu au contrat (pièce 1 des appelants, page 7), ce qu’elle n’a pas fait, étant observé que si, aux termes du compromis de vente, le vendeur peut mettre en demeure l’acquéreur de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition, il ne s’agit que d’une simple faculté de sorte que l’absence de mise en demeure effectuée par le vendeur n’est susceptible d’entraîner aucune conséquence.
Dans ces conditions, madame [P] [K] est réputée avoir renoncé à cette condition suspensive, et, dans la mesure où elle n’a pas régularisé l’acte authentique de vente, elle se trouve redevable du montant prévu au contrat au titre de la clause pénale.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et madame [P] [K] sera condamnée à payer aux consorts [O] la somme de 18 500 euros prévue dans le compromis de vente du 21 juin 2019 à titre de clause pénale.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Madame [P] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 5 août 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Condamne madame [P] [K] à payer à monsieur [T] [O] et madame [W] [O] la somme de 18 500 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;
Condamne madame [P] [K] à payer à monsieur [T] [O] et madame [W] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [P] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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