Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFX4
Décision du TC de [Localité 1] du 23 octobre 2024
(Référé)
ET
Décision du TC de [Localité 1] du 15 janvier 2025
(Référé)
RG : 2424r991
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [T] GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 794
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. EDISON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
S.A.S. VARIANCE INGENIERIE (ABIS INGENERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 février 2026
Date de mise à disposition : 21 mai 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
La SAS Edison, propriétaire d’un bâtiment à usage de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Rhône), maître d’ouvrage, souhaitant faire procéder à des travaux de surélévation du bâtiment, en a confié la maîtrise d''uvre à la SASU Variance Ingénierie.
Par marché de travaux du 18 juillet 2023, le lot « Bardage » a été confié à la SAS [T] Groupe, pour un montant total de 55.041,60 euros TTC, la date de fin de travaux étant fixée au 22 septembre 2023.
Par avenant du 31 juillet 2023, le lot a été étendu à des travaux de bardage sur acrotère, portant le montant total du marché à 58.881,60 euros.
Par avenant du 17 novembre 2023, suite à une modification technique, le montant total du marché a été ramené à 54.513,60 euros.
La SAS [T] Groupe expose que, les travaux ayant été exécutés et un procès-verbal de réception établi le 13 mars 2024, accepté par le maître d’ouvrage, elle a émis les trois factures suivantes, d’un montant total de 84.036 euros TTC, dont aucune n’a été payée par la SAS Edison, qu’elle a mis en demeure à ce titre par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2024 :
— une facture d’acompte du 22 mars 2024 correspondant à un avancement de 85% des travaux pour un montant de 46.331,30 euros TTC,
— une facture finale du 22 mars 2024 pour un montant de 8.182,30 euros TTC,
— une facture du 26 avril 2024 au titre de travaux supplémentaires non prévus au marché (bardage du patio), réalisés à la demande du maître d’ouvrage, pour un montant de 29.792,40 euros.
Le 19 juin 2024, la SAS [T] Groupe a assigné la SAS Edison et la SASU Variance Ingénierie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, lui demandant de condamner la SAS Edison à lui payer la somme de 33.571,92 euros TTC à titre provisionnel, et, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert pour effectuer les comptes entre les parties.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2024, le juge des référés a dit qu’il existait des contestations sérieuses aux demandes de la SAS [T] Groupe, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond, et a condamné la requérante à payer à chacune des défenderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance non qualifiée du 15 janvier 2025, le juge des référés, saisi par la SAS [T] Groupe d’une requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle, a d’une part rejeté la requête en omission de statuer sur la demande d’expertise, constatant qu’il avait renvoyé les parties devant le juge du fond pour l’ensemble des demandes qui lui étaient présentées dont la demande d’expertise, et a d’autre part fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle, constatant qu’il avait statué ultra petita en prononçant une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucune demande ne lui avait été présentée en ce sens, et modifiant en ce sens les motifs et le dispositif de l’ordonnance du 23 octobre 2024 pour dire qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au titre de ce texte.
Par déclaration au greffe du 14 février 2025, la SAS [T] Groupe a relevé appel des deux ordonnances en ce qu’elles ont renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond et l’ont condamnée aux dépens.
Par ses conclusions notifiées le 05 juin 2025, la SAS [T] Groupe demande à la cour de réformer l’ordonnance rectifiée et de statuer comme suit :
— condamner la SAS Edison à lui payer la somme provisionnelle de 27.976,60 euros HT soit 33.571,92 euros TTC, à valoir sur les factures de travaux émises,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec la mission suivante :
« Entendre les parties,
Recueillir leurs dires et explications,
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
Visiter et décrire les lieux sis à [Adresse 5],
Examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS [T] Groupe,
Dire s’ils sont conformes au marché de travaux et aux factures émises par cette dernière,
Dire s’ils sont affectés ou pas des désordres allégués par le maître d’ouvrage,
Dire si ces éventuels désordres sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité ;
Chiffrer tous éventuels travaux de reprises,
Établir le compte entre les parties,
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
Impartir à chacune des parties un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert le consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission. »
A l’appui de sa position, la SAS [T] Groupe, appelante, invoque le fait que le maître d’ouvrage, par courriel du 20 mars 2024, suite à la réception des travaux, a reconnu être débiteur de la somme réclamée au juge des référés, et que les contestations qu’il soulève ne sont donc pas sérieuses contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, n’étant en outre étayées par aucun document.
La société reproche au juge des référés d’avoir considéré que l’existence d’un différend entre les parties et le fait qu’une expertise était demandée commandaient le rejet de toutes les demandes dont il était saisi, et ajoute que la notion de contestation sérieuse est en tout état de cause étrangère à la condition relative à l’intérêt légitime du demandeur à l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’appelante conteste ensuite les moyens opposés par la SAS Edison à la demande de provision, soutenant qu’elle produit les factures en question, que la facture d’avancement sur travaux du 05 janvier 2024 a été validée par le maître d''uvre, et que les désordres allégués, qu’elle conteste, ne sont confirmés par aucune pièce et sont infirmés par le procès-verbal de réception sans réserves du 13 mars 2024. Elle conteste ensuite que les travaux ne soient pas achevés et que le coût de l’achèvement s’élève à 4.900 euros TTC.
A l’appui de sa demande d’expertise, la SAS [T] Groupe constate que les défenderesses ne s’y sont pas opposées devant le premier juge, et ne s’y opposent pas devant la cour.
Par ses conclusions notifiées le 13 mai 2025, la SAS Edison, d’une part, demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge de fond concernant la demande de provision, et, d’autre part, indique qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise.
Elle soutient que, comme l’a retenu le juge des référés, les contestations qu’elle oppose à la demande de provision sont sérieuses. Elle expose à ce titre que le courriel du maître d’oeuvre du 20 mars 2024 que lui oppose la SAS [T] Groupe n’établit pas la créance de cette dernière, en ce que cette pièce n’était qu’une proposition à cette date, les travaux n’étant alors pas achevés, et que le chantier a ensuite évolué, le maître d''uvre ayant le 24 juin 2024 délivré une mise en demeure de terminer les travaux. Elle conteste la facture relative aux travaux supplémentaires au motif que le marché était forfaitaire, et relève que le montant total réclamé de 84.306 euros TTC est supérieur au montant forfaitaire prévu de 54.513,60 euros TTC.
Elle soutient ensuite que l’exécution des travaux est défaillante, de nombreuses malfaçons ayant été constatées, entraînant l’obligation d’effectuer des travaux de reprise chiffrés par une autre entreprise à 20.314,44 euros TTC s’agissant de la réfection de plafonds, et à 5.243,28 euros TTC s’agissant de la réfection de peintures. Elle invoque ensuite le fait que la SAS [T] Groupe n’a pas respecté les délais contractuels et est débitrice de pénalités de retard. Elle soutient enfin que la demande d’expertise présentée par la SAS [T] Groupe démontre le caractère sérieux de cette contestation.
Par ses conclusions notifiées le 30 juin 2025, la SAS Variance Ingénierie indique ne pas s’opposer à l’expertise, sous les réserves habituelles.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose en particulier que le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que la SAS [T] Groupe a réalisé des travaux pour le compte de la SAS Edison, en exécution d’un marché de travaux du 18 juillet 2023 lui confiant la réalisation du lot « Bardage » du chantier dont il s’agit, et d’un avenant du 31 juillet 2023, et a émis des factures en conséquence, que la SAS Edison refuse de payer, opposant des contestations tirées en substance de la créance dont elle affirme pouvoir se prévaloir au titre de pénalités de retard et de frais de reprise de malfaçons.
A l’appui de sa demande de provision, la SAS [T] Groupe produit le marché de travaux principal du 18 juillet 2023 lui confiant le lot « Bardage » et prévoyant un prix de 55.041,60 euros TTC et une fin des travaux au 22 septembre 2023, l’avenant du 31 juillet 2023 prévoyant un prix global de 58.881,60 euros TTC sans changement de la date de fin des travaux, et l’avenant du 17 novembre 2023 ramenant le prix global à 54.513,60 euros TTC. La SAS Edison ne conteste pas avoir consenti ces marchés.
La SAS [T] Group produit ensuite :
— deux procès-verbaux de commissaire de justice, l’un du 27 février 2024 et l’autre établi le 13 mars 2024 en présence du représentant du maître d''uvre, ce dernier ayant « validé la réception et la fin du chantier »,
— un procès-verbal de réception des travaux avec réserves daté du 13 mars 2024 et portant la griffe et la signature du maître d''uvre,
— un courriel du maître d''uvre du 20 mars 2024 indiquant « suite à [notre échange] concernant votre situation d’avancement déjà envoyé, il faut déduire la somme de 15.180 euros HT de la prestation d’une structure porteuse, en restant sur les mêmes mètres carrés. Cela nous amène sur la somme de 30.248 euros HT avec la moins-value de la pénalité de retard de 5% d’un montant de 2.271,40 euros HT, soit un total de 27.976,60 euros HT, soit 33.571,92 euros TTC »,
— une facture du 22 mars 2024 d’un montant de 42.228 euros HT concernant le lot « Bardage ».
Il ressort de ces éléments que, par son courriel du 20 mars 2024, suite à son absence d’observation devant le commissaire de justice le 13 mars 2024, le maître d''uvre a reconnu que les travaux de bardage visés par la facture du 22 mars 2024 étaient effectués, les réserves visées par le procès-verbal de réception du 13 mars 2024 étant donc nécessairement levées.
Par le même courriel, le maître d''uvre a reconnu que la SAS [T] Groupe était créancière du montant de cette facture de 42.228 euros HT dont, selon lui, il y avait lieu de déduire les sommes de 15.180 euros HT au titre d’une structure porteuse et de 2.271,40 euros HT au titre des pénalités de retard, soit un solde non contesté de 27.976,60 euros HT, soit 33.571,92 euros TTC.
La SAS Edison, à ces éléments, oppose le fait que la situation a ensuite évolué et qu’une mise en demeure de terminer les travaux a été délivrée le 24 juin 2024, qui a donné lieu à un second procès-verbal de réception du 31 juillet 2024. La cour considère que cette contestation est dénuée de sérieux en ce que les réserves émises lors de la réception des travaux le 13 mars 2024 ont été levées le 20 mars 2024, et que la mise en demeure et le second procès-verbal de réception ne concernent manifestement pas la partie des travaux dont il est demandé paiement provisionnel.
La contestation liée au fait que la SAS [T] Groupe n’a pas émis de facture correspondant au montant visé par le courriel du 20 mars 2024 est dénuée de sérieux en ce que la SAS Edison n’a pu ignorer la facture du 22 mars 2024.
La contestation liée au dépassement du montant forfaitaire est également dénuée de sérieux, le montant réclamé étant inférieur au montant du marché initial, et correspondant à des travaux effectués et terminés.
Les contestations liées à des malfaçons alléguées n’étant étayées par aucun élément, autre que deux devis dont rien n’établit qu’ils correspondent à des travaux rendus nécessaires par de supposées malfaçons, et un courriel du maître d''uvre au maître d’ouvrage, la contestation n’est pas plus sérieuse.
Enfin, la SAS Edison, qui soutient que la SAS [T] Groupe est débitrice de pénalités de retard, ne présente aucun chiffrage ni aucune indication quant à leur montant, sa contestation sur ce fondement n’étant donc pas plus sérieuse.
En conséquence, l’existence de la créance dont se prévaut la SAS [T] Groupe n’étant pas sérieusement contestée, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, à laquelle il sera fait droit.
Sur la demande d’expertise
En l’absence d’opposition à la demande d’expertise, il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
L’ordonnance étant infirmée sur le fond, sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS [T] Groupe aux dépens, qui seront mis à a charge de la SAS Edison, partie perdante en appel, qui de ce fait en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le premier juge n’ayant pas été saisi de demandes sur ce fondement, la cour constate qu’aucune partie ne lui présente de demande sur ce fondement dans le dispositif de ses écritures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 23 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, rectifiée le 15 janvier 2025, sous le n° de rôle 2024R991,
— Infirme l’ordonnance en ce que le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond et a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne par provision la SAS Edison à payer à la SAS [T] Groupe la somme de 33.571,92 euros TTC au titre de la facture n°2024-03-3 émise le 22 mars 2024,
— Ordonne une mesure d’expertise,
— Désigne pour y procéder :
Mme [V] [M] épouse [E]
Experte près la cour d’appel de Lyon
Cabinet ACS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Fax : 04 78 90 53 60
Port. : 06 18 78 49 31
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et leurs dires,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en dresser la liste, et les analyser,
— le cas échéant, recueillir l’avis d’un autre technicien, uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique ou en dressant des croquis,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS [T] Groupe, objet du litige,
— dire s’ils sont ou non conformes aux documents contractuels et aux factures émises par la SAS
[T] Groupe, et s’ils sont ou non affectés de désordres allégués par la SAS Edison,
— dire le cas échéant si les désordres éventuellement constatés sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité,
— le cas échéant chiffrer les travaux de reprise, si la nécessité en était constatée,
— établir le compte entre les parties,
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport:
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai de six semaines au maximum après réception,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer les éléments suivants :
' la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
' le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
' le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
' la date de chacune des réunions,
' les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
' le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS [T] Groupe à la régie d’avances et de recettes du tribunal des affaires économiques de Lyon avant le 15 juillet 2026,
— dit que faute de consignation dans ce délai, sauf prorogation par le juge compétent, la présente décision deviendra caduque et privée de tout effet en ce qu’elle a ordonné l’expertise,
— désigne pour contrôler l’exécution des opérations le magistrat du tribunal des affaires économiques de Lyon chargé de contrôler les mesures d’instruction, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
— invite l’expert à communiquer, aux parties et au juge chargé de contrôler la mesure, un état prévisionnel du coût de l’expertise, dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— dit que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il aura été informé par le greffe du tribunal des affaires économiques de Lyon du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de ce même tribunal, en double exemplaire, dans un délai de six mois suivant cette date,
— dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires,
— Rappelle que l’article 281 du code de procédure civile dispose que, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, et que les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
— Condamne la SAS Edison aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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