Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 avr. 2026, n° 24/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 mars 2024, N° F22/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01744 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00744
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [T] a été engagé par la société [2], devenue [1], à compter du 6 février 2001. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’employé qualifié avec un salaire mensuel brut de 1 868,57€, augmenté de primes.
Le 16 mars 2022, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 mars suivant.
Il a été licencié par lettre du 8 avril 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : '1/ Vous effectuez sur votre temps de travail des achats au sein même de votre lieu de travail… 2/ Vous identifiez votre carte de ristourne 'personnel [3]' pour effectuer des achats de gros volume non destinés à votre consommation personnelle ou à celle de votre famille'.
Le 19 juillet 2022, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 mars 2024, l’a débouté de ses demandes.
Le 2 avril 2024, [U] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 mai 2024, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 605,09€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 60,50€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 4 033,94€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 403,39€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 12 522,27€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 32 271,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu’en l’espèce, deux griefs sont invoqués pour constituer la faute grave :
1- Attendu que les relevés de pointage et les tickets de caisse produits par la société [1] établissent qu’à sept reprises entre le 9 février et le 9 mars 2022, [U] [T] a procédé à des achats au sein du magasin qui l’employait pendant son temps de travail ;
Qu’il a ainsi délibérément et de manière réitérée manqué aux obligations nées du contrat de travail ;
2- Attendu que la 'remise collaborateur’ est un avantage accordé par l’employeur à ses salariés, d’une valeur de 10 ou 15% du montant de leurs achats, exclusivement réservé aux achats personnels du collaborateur et à ceux de sa famille vivant sous le même toit ;
Qu’en l’espèce, il est manifeste que l’achat par le salarié, dans un laps de temps rapproché (10 février, 11 février, 14 février, 17 février…) de plusieurs dizaines de kilos de tomates et de pommes de terre, de plusieurs centaines d’oeufs ou de plusieurs dizaines de packs d’eau n’était pas seulement destiné à sa consommation personnelle ou à celle de sa famille vivant sous le même toit mais constituait un détournement organisé des avantages accordés par l’employeur à son personnel ;
Qu’un tel comportement, à la fois malhonnête et réitéré à maintes reprises, portant sur des sommes importantes excédant parfois le montant de son salaire mensuel, caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [U] [T] à payer à la société [1] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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