Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 89
Rôle N° RG 25/02989 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQMC
SAEM CDC HABITAT
C/
[V] [P] [O]
[X] [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 10 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-0244.
APPELANTE
SAEM CDC HABITAT Société anonyme d’économie mixte
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [V] [P] [O],
né le 15 Mars 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
assigné et non représenté
Madame [X] [Z] [M],
née le 8 Avril 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 7 mars 2024, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) CDC Habitat a consenti à Mme [X] [Z] [M] et M. [V] [P] [O] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 1 090 euros et des provisions sur charges de 130,23 euros par mois ainsi qu’un loyer mensuel de 130,23 euros pour des annexes (places de stationnement).
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la société CDC Habitat a fait délivrer à Mme [M] et M. [O] un commandement de payer la somme principale de 4 039,33 euros correspondant à un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Se prévalent de l’infructuosité de cet acte, la société CDC Habitat a, par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner Mme [M] et M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, en constatation de la résiliation du bail, expulsion et l’allocation de diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 février 2025, ce magistrat a :
— déclaré recevable l’action de la demanderesse ;
— constaté la résiliation du bail non meublé d’habitation conclu entre la SAEM CDC Habitat et Mme [M] et M. [O] à effet au 19 août 2024 à minuit par acquisition de la clause résolutoire ;
— dit qu’à compter de cette date Mme [H] et M. [O] sont occupants sans droit ni titre des biens donnés à bail ;
— ordonné la libération des lieux loués par les défendeurs ;
— dit qu’à défaut du départ volontaire de Mme [H] et M. [O] ou de tous occupants de leur chef des lieux querellés, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— condamné solidairement Mme [H] et M. [O] à verser à la SAEM CDC Habitat la somme de 6 725,89 euros à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 19 août 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formulée par la bailleresse au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
— condamné in solidum Mme [H] et M. [O] à verser à la SAEM CDC Habitat la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAEM CDC Habitat du surplus de ses prétentions ;
— condamné in solidum Mme [H] et M. [O] au paiement des entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payé signifié le 19 juin 2024.
Suivant déclaration transmise le 11 mars 2025, la SAEM CDC Habitat a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [H] et M. [O] lui verser la somme de 6 725,89 euros à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 19 août 2024, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formulée par la bailleresse au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation et l’a déboutée du surplus de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise sur les trois chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau de :
— condamner solidairement M. [O] et Mme [M] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers augmentée des charges et révisable selon les dispositions contractuelles qui est due à compter de la date de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme provisionnelle en principal de 21 548,96 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2025, somme actualisée au jour du départ des lieux ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Bien que régulièrement intimés par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 21 mai 2025, Mme [M] et M. [O] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provisions
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
De plus, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, compte tenu du départ des intimés des lieux le 30 juin 2025, la société CDC Habitat sollicite leur condamnation à lui verser une provision de 21 548,96 euros correspondant à un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er juillet 2025.
Il convient de relever que l’arriéré locatif échu, incluant les loyers et charges proprements dits arrêtés au 19 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et les indemnités d’occupation échus arrêtés au 2 janvier 2025, avait bien été demandé à titre provisionnel par la société CDC Habitat devant le premier juge.
C’est donc à tort que le premier n’a pas alloué le montant de la provision non sérieusement contestable à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 2 janvier 2025.
En outre, si l’indemnité d’occupation à échoir due postérieurement au 2 janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux n’a pas été demandée à titre provisionnel devant le premier juge, il n’en demeure pas moins que cette demande ne se justifie plus en appel compte tenu du départ des lieux des intimés à la date du 30 juin 2025.
Enfin, il résulte des décomptes versés aux débats que la provision sollicitée de 21 548,96 euros comprend des frais de 1 181,65 euros (157,36 euros + 224,29 euros + 800 euros) sérieusement contestables comme ne correspondant pas à l’arriéré locatif échu qu’il convient de déduire.
Pour ces raisons, compte tenu de l’évolution du litige, Mme [M] et M. [O] seront condamnés in solidum à verser à la société CDC Habitat une provision de 20 367,31 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er juillet 2025.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] et M. [O] étant redevables d’une provision qui a augmenté en appel, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par l’appelante en appel non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] [Z] [M] et M. [V] [P] [O] à verser à la SAEM CDC Habitat une provision de 20 367,31 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er juillet 2025 ;
Déboute la SAEM CDC Habitat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [X] [Z] [M] et M. [V] [P] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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