Infirmation partielle 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 juin 2024, n° 22/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01744 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYXM
Minute n° 24/00155
[T], [E]
C/
S.A.S. ALTAÏ FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00829
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [P] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. ALTAÏ FRANCE, venant aux droits de la SAS ATALANTE, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et Me Benedicte ESQUELISSE, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 11 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] (ci-après désignés « les époux [T] ») ont acheté un forfait touristique pour deux personnes, dénommé « trek de chemin de l’Inca » auprès de l’agence de voyage ATALANTE, pour un voyage prévu du 22 juin au 6 juillet 2019.
La facture a été réglé le 6 décembre 2018 pour un montant de 8 626,00 euros.
Le jour de l’embarquement, l’accès a été refusé à Mme [T] car, étant de nationalité mauricienne, elle aurait dû présenter un visa d’entrée et séjour pour le Pérou.
Par acte introductif d’instance en date du 15 mars 2021, déposé au greffe le 26 mars 2021, et signifié par huissier de justice le 21 mai 2021 à la SAS Altaï France, les époux [T] ont engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Metz contre la SAS Altaï France venant aux droits de la SAS Atalante, et ont souhaité engager une procédure contre la SAS Atalante en précisant que cette dernière avait cessé ses activités le 31 mai 2019 et été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 juin 2019.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré les époux [T] recevables en leur action,
Débouté les époux [T] de leur demande de remboursement du montant de 8 626,00 euros acquitté le 6 décembre 2018 pour un voyage au Pérou, ainsi que de leurs demandes en dommages et intérêts subséquents,
Rejeté la demande des époux [T] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [T] à payer à la SAS Altaï France venant aux droits de la SAS Atalante prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [T] aux dépens de la procédure,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal judiciaire s’est fondé sur l’article 1231 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, et sur les articles L 211-8 et R 211-4 du code du tourisme.
Il a observé que le contrat conclu par les parties portait sur un voyage au Pérou, que l’agence connaissait la nationalité de Mme [T], que les conditions générales de vente précisaient qu’il appartenait aux ressortissants de pays non-membres de l’Union Européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen de se renseigner auprès de leur autorité de tutelle compétente quant aux formalités administratives, que les époux ont eu connaissance des conditions générales, présentées de manière claire et précises, et ont déclaré les avoir lues et acceptées, que le contrat en lui-même mentionnait que la société Atalante délivrait les informations relatives aux formalités pour les ressortissants français et était à disposition des personnes d’autres nationalités pour les accompagner dans leurs démarches, et que cette information pré-contractuelle a été mise à la disposition des clients conformément à l’article R11-3-1 du code du tourisme. Il a ainsi estimé que l’obligation générale d’information avait été respectée par la société.
Le tribunal a débouté les époux [T] de leur demande de remboursement du voyage et de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts.
Le 4 juillet 2022, les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant uniquement la SAS Altaï France.
Dans leurs dernières conclusions du 17 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [T] demandent à la cour d’appel de :
« Faire droit à l’appel
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau
Faire droit à la demande des consorts [T]
En conséquence, condamner la SAS Altaï France prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS Atalante au paiement des sommes suivantes :
8 626 € au titre du remboursement de la facture du 6 décembre 2018
6 000 € au titre de la perte d’exploitation et du remboursement des frais de déplacement et logement sur [Localité 5] la veille du vol long courrier
3 000 € au titre du préjudice moral
Condamner la SAS Altaï France prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS ATALANTE au paiement des entiers frais et dépens outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
À l’appui de leurs prétentions les époux [T] se prévalent de l’article R 211-4 6° du code du tourisme qui impose à l’organisateur, préalablement à la conclusion du contrat, de donner les informations générales applicables en matière de passeport et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas.
Ils soulignent que l’agence connaissait la nationalité étrangère de Mme [N] [T] et s’est contentée de mettre à leur disposition les conditions générales de vente mises en ligne sur le site de l’agence, sans signature ni paraphe, et qu’elle ne les a pas accompagnés dans leurs démarches. Ils observent que les conditions générales ne font que renvoyer vers l’autorité de tutelle, et que la clause élusive de responsabilité en cas d’information préalable n’est pas efficace lorsque l’agence se contente de renvoyer les clients vers un site internet.
Ils soutiennent que l’agence ne leur a pas communiqué les informations nécessaires préalablement à la conclusion du contrat, que les conditions générales et particulières ne sont pas annexées au contrat mais en ligne, que la société ne s’assure aucunement que les conditions générales ont été lues, et que ce n’est qu’une fois le contrat signé que le client apprend qu’il devra effectuer les démarches seul auprès de son autorité de tutelle s’il n’est pas ressortissant européen. Ils observent que l’agence opère une distinction entre les ressortissants européens et non européens, ce que ne fait pas le code du tourisme. Ils soulignent encore que l’agence n’a pas fourni d’information sur la durée d’obtention des visas puisqu’elle renvoie le client à faire ses démarches seul.
Ils citent une décision de la Cour de cassation en date du 8 avril 2010, n° 09-14.437.
En conclusion, ils demandent à la cour de reconnaître la responsabilité de l’intimée et de les indemniser.
Par ses dernières conclusions du 20 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Altaï France demande à la cour d’appel de :
« Vu l’article L211-8 du code du tourisme
Vu l’article R211-4 du code du tourisme
Vu l’article 700 du code de procédure civile »
« REJETER l’appel de Monsieur [L] [T] et de Madame [N] [E] épouse [T] ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz en date du 1er juin 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [N] [E] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Atalante et Altaï France ;
CONDAMNER solidairement M. [L] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] à verser à Atalante et Altaï France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [N] [E] épouse [T] aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [N] [E] épouse [T] de leurs demandes faites au titre de la « perte d’exploitation » et du préjudice moral.
La SAS Altaï France estime avoir respecté ses obligations. Elle souligne que lors de la transmission du contrat à signer le 29 novembre 2018, il a été fait expressément référence aux conditions générales et particulières qui se trouvent sur le site d’Atalante, et que les conditions de vente sont reprises dans le contrat. Elle ajoute que le 29 novembre 2018 il a été demandé un « bon pour accord » dans les 24h, cet accord valant signature du contrat et que le jour-même, M. [T] a transmis son accord par mail, de sorte qu’ainsi, les conditions générales et spéciales de vente ont été transmises avant la signature du contrat et acceptées par les époux [T]. Elle considère qu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient signées, dès lors qu’elles ont été remises au client.
La SAS Altaï France affirme avoir respecté son obligation en transmettant des informations générales qui renvoient les ressortissants d’un pays non membre de l’UE à se renseigner auprès de leur autorité de tutelle. Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation d’accompagner les ressortissants étrangers et qu’aucune demande spécifique n’a été faite en ce sens par les appelants. Elle souligne que l’information à délivrer doit être générale et donc à destination de tous les clients, et non pas pour chaque nationalité.
En conclusion, elle estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, et demande à la cour de confirmer le jugement du TJ de Metz et de débouter les appelants. A titre subsidiaire elle estime que le préjudice économique et le préjudice moral allégués ne sont pas justifiés.
La procédure a été clôturée le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il en découle que la responsabilité contractuelle n’est engagée qu’en cas de manquement à une obligation ayant directement entraîné un dommage certain.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 211-8 du code du tourisme – applicable aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 du même code – l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
L’article L. 211-9 du code du tourisme précise in fine que la charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées à l’article L. 211-8 incombe au professionnel.
En revanche il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux clients de démontrer que le manquement à l’obligation d’information qu’ils allèguent leur a directement causé un dommage.
Selon l’article R 211-4 du code du tourisme, préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
« ('.) 6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination. »
Il est précisé à l’article L. 211-2 du code du tourisme que le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat (relevant du champ d’application du chapitre concerné) ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu. Dans la mesure où les dispositions précitées imposent une communication d’informations préalablement à la conclusion du contrat, cette communication préalable doit être fournie à la personne cherchant à conclure le contrat de voyage.
Les articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme imposent à l’agence de voyage de fournir des informations d’ordre général au voyageur avant la conclusion du contrat, notamment en matière de visas, dont la durée approximative d’obtention des visas, et donc des informations qui concernent de manière générale tous les voyageurs qui vont vers le pays de destination, quelle que soit leur nationalité. Elles n’imposent pas à l’agence de donner à son ou ses clients une information spécifique en fonction de la nationalité de chaque participant au voyage.
De plus ces dispositions imposent à l’agence de voyage de communiquer ces informations générales au client, avant la conclusion du contrat, mais ne lui imposent pas d’exiger qu’il les paraphe ou les signe.
M. et Mme [T] ne se prononcent pas sur la date et l’heure de conclusion du contrat litigieux. Ils produisent en pièce n° 1 des échanges de mail du 6 et 7 novembre 2018 avec Mme [G] [J], conseillère voyage Atalante, concernant un premier voyage pour le Pérou qui avait été prévu par les parties (dont les dates ne sont pas précisées dans ces mails).
La SAS Altaï France produit quant à elle en pièce n° 1 des échanges de mail intervenus plus tard entre les parties, en date du 29 novembre 2018, ainsi qu’un mail interne entre Mme [J] et Mme [B] d’Altaï-travel en date du 29 juillet 2019, qui démontrent que le contrat objet du présent litige a été conclu le 29 novembre 2018 après l’annulation de la première réservation de M. [T] faute de disponibilité.
En effet le 29 novembre 2018 Mme [G] [J], conseillère voyage Atalante, a transmis à 17h26 à M. [T] un mail ayant pour objet « votre contrat de voyage », concernant un voyage pour deux personnes au Pérou du 22 juin 2019 au 6 juillet 2019, en indiquant que « le contrat ci-joint doit nous être renvoyé sous 24h par retour d’e-mail en notant la mention « bon pour accord » et que « à réception de votre contrat la réservation sera effective ». Il en ressort qu’au moment de l’envoi de ce mail du 29 novembre 2018 à 17h26 par Mme [J] le contrat concernant le voyage en question n’avait pas encore été conclu entre les parties. Il ne l’a été que lorsque M. [T] a répondu à ce mail le jour même à 18h50 pour donner son accord au contenu du contrat en indiquant « voici le bon pour accord ». Les conditions de vente mentionnées dans le mail indiquent que le contrat peut être accepté sous cette forme, par retour de mail mentionnant « bon pour accord ».
Sachant que Mme [T] n’a pas pu embarquer parce qu’elle ne détenait pas de visa, il y a lieu de rechercher si M. [T], co-contractant de la SAS Atalante, a reçu communication d’informations d’ordre général relatives à l’exigence d’un visa pour son épouse, avant la conclusion du contrat qui a eu lieu le 29 novembre 2018 à 18h50.
Dans son mail du 29 novembre 2018 à 17h26, soit avant la conclusion du contrat, Mme [J] a invité M. [T] à prendre connaissance des conditions générales et particulières de vente Atalante en allant sur le site www.atalante.fr, et ce de manière apparente, trois phrases avant la fin du message personnel qui se termine par « [G] [J], votre conseiller voyage Atalante », en page 3/11 du mail.
La suite du mail du 29 novembre 2018 comporte le « contrat de voyage Atalante », ainsi que l’indique le titre figurant au bas de la page 3/11.
Au sein de ce contrat transmis dans ce mail figurent en premier lieu les conditions particulières (de la page 4/11 jusqu’au début de la page 5/11, pièce 1 de l’intimée). Ces conditions particulières du contrat comportent (dans l’avant dernier paragraphe précédent « Date : – /- Signature : Votre bon pour accord par retour d’e-mail fera office de signature » ), la mention suivante : « J’ai lu les conditions générales et particulières de vente Atalante détaillées sur le site et les accepte en leur totalité » (cf p 4/11de la pièce n° 1 de l’intimée).
Par l’indication de début de phrase « J’ai lu ' », le client est en mesure de comprendre clairement qu’il est lui-même concerné, qu’il est tenu d’avoir lu préalablement les conditions de vente avant d’accepter le contrat, qu’il affirme les avoir déjà lues, et qu’il les accepte.
Les deux renvois aux conditions de vente, en fin de message personnel de Mme [J] et en fin de conditions particulières du « contrat de voyage Atalante » sont apparents, étant souligné que la couleur des termes « conditions générales et particulières » est différente de celle du reste des paragraphes dans lesquels ils s’insèrent, ce qui attire l’attention même lors d’une lecture rapide du mail. Ils sont également clairs et compréhensibles.
Il en résulte que les conditions générales de vente ont été communiquées par la SAS Atalante à M. et Mme [T] préalablement à la conclusion du contrat, et acceptées par les appelants.
En second lieu le contrat de voyage Atalante transmis par ce mail du 29 novembre 2018 comporte en page 5/11 des informations concernant les « formalités pour les ressortissants français », relatives aux passeports et visas. Le titre « FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS » est apparent et écrit en majuscules et en gras, ce qui permettait à M. et Mme [T] de comprendre que les informations précises fournies sous ce titre en page 5, indiquant notamment qu’un visa n’était pas nécessaire, ne concernaient que les ressortissants français, et non pas les personnes d’une autre nationalité.
Enfin le mail du 29 novembre 2018 comporte à partir de la page 6/11 les conditions générales de vente du contrat, apparaissant sous le titre CONDITIONS DE VENTE figurant en gras et grands caractères majuscules, après le rappel des numéros de passeports des voyageurs.
Il y est mentionné en page 7/11, sous le titre en majuscules « conditions sanitaires et administratives » : « Atalante ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des voyageurs. Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, vous devez vérifier que chacun des voyageurs, en fonction de sa situation personnelle et de sa nationalité, est en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité (CNI) en cours de validité, document qui sera utilisé(e) pour réaliser le voyage envisagé ainsi que tous autre(s) document(s)/ justificatifs (visa/ autorisations de sortie de territoire, livret de famille etc) nécessaires et conformes aux exigences requises pour transiter et/ou entrer dans le(s) pays du voyage. Atalante délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants de nationalité française. Pour les autres nationalités nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches si vous en exprimez le souhait.
Les voyageurs prennent à leur charge l’obtention de tous les documents exigés par les autorités des pays visités (carte d’identité ou passeport à jour, visa, vaccinations, etc.). (…)».
M. et Mme [T] ont ainsi reçu par ce mail du 29 novembre 2018 de la SAS Atalante, avant la conclusion du contrat qui s’est matérialisée par l’e-mail de réponse « voici le bon pour accord », une information d’ordre général concernant l’exigence de visa par les autorités du pays visité, et l’information d’ordre général qu’il leur incombait de vérifier qu’ils étaient l’un et l’autre en possession de tous les justificatifs exigés par le pays de destination, et de prendre à leur charge l’obtention de ces documents. Ces informations leur ont été délivrées de manière claire, compréhensible et apparente, en caractères lisibles.
En outre les mentions précitées en page 7/11 du mail leur indiquaient deux sources d’information possible pour vérifier si un visa était nécessaire pour l’épouse qui n’est pas française :
d’une part, implicitement, « les autorités du pays visité »,
et d’autre part, expressément, la SAS Atalante elle-même qui était à leur disposition pour les accompagner dans leurs démarches s’ils en exprimaient le souhait.
Par ailleurs il n’est pas contesté que les conditions générales de vente figurant à la date du 29 novembre 2018 sur le site internet de la SAS Atalante auxquelles il est fait référence en début du mail de Mme [J], et qui ont été acceptées, sont celles produites en pièce 2 par l’intimée. Lesdites conditions générales de vente consultables sur le site internet précisent en page 7, de manière apparente, après un titre très visible rédigé en lettres majuscules : « LES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES », que « Atalante communique les formalités administratives et sanitaires pour les ressortissants de la communauté européenne ou d’un état partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Il appartient aux ressortissants d’autres nationalités de se renseigner auprès de leurs autorités de tutelles compétentes. (') L’accomplissement de ces formalités ainsi que les frais en résultant incombent à l’acheteur Si l’acheteur préalablement informé se voyait refuser l’embarquement ou l’accès au pays de transit ou de destination faute de satisfaire aux formalités obligatoires de visa, police, santé, ou douane, Atalante ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable ».
Ces mentions figurant dans les conditions générales de vente sur le site internet Atalante indiquent de manière claire, compréhensible, apparente et lisible, que les ressortissants de pays autres que ceux de l’Union Européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen doivent se renseigner auprès de leurs autorités de tutelle pour connaître les formalités obligatoires de visa nécessaires au voyage concerné, et doivent accomplir eux-mêmes les formalités nécessaires.
Il ressort de ce qui précède que l’agence de voyage a satisfait à son obligation de fournir à M. et Mme [T] avant la conclusion du contrat des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de visa du pays de destination, pour les ressortissants français en indiquant qu’un visa n’était pas nécessaire, et pour les ressortissants d’autres États en indiquant de manière générale qu’un visa pouvait être exigé par les autorités de transit et du pays de destination (notamment par les mentions précitées « tous autre(s) document(s)/ justificatifs (visa'.) nécessaires et conformes aux exigences requises » dans le mail, et « formalités obligatoires de visa » sur le site internet), et qu’ils devaient dans ce cas l’obtenir.
Il n’existe pas de contradiction entre ces informations et la mention suivante, figurant en page 4/11 du mail du 29 novembre 2018 de Mme [J] : « Je suis pleinement conscient que durant ce voyage je peux courir certains risques inhérents notamment à l’isolement, loin des centres médicaux et je les assume en toute connaissance de cause. (') De plus j’ai pris connaissance des informations et des formalités concernant le pays choisi sur le site internet du ministère des affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr) sous la rubrique conseils aux voyageurs. Je vérifierai ces informations quelques jours avant mon départ. » En effet le site du ministère des affaires étrangères de l’État français auquel il est ainsi renvoyé indique les formalités à accomplir pour les ressortissants français. Les autres informations, utiles à tous les voyageurs s’agissant des risques pour la sécurité et les risques sanitaires, pouvaient être modifiées entre l’acceptation du contrat et le départ.
En outre l’information concernant la durée approximative d’obtention des visas a été fournie par la SAS Atalante par un renvoi implicite vers les autorités des pays de transit et de destination dans le mail du 29 novembre 2018 ( cf p. 7/11), et par un renvoi explicite vers les autorités de tutelle des ressortissants de pays autres que ceux de l’Union Européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen dans les conditions de vente consultables sur son site internet, cf p. 7.
À cet égard il est à noter que dans le considérant n° 28 de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (qui a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 modifiant le code du tourisme), le Parlement Européen et le Conseil de l’UE ont considéré que « les informations relatives au délai approximatif d’obtention des visas peuvent être fournies sous la forme d’un renvoi aux informations officielles du pays de destination », et ce avant d’adopter le texte de l’article 5 de la Directive correspondant à l’article R 211-4 du code du tourisme précité.
En tout état de cause, si un manquement à l’obligation de l’agence devait être retenu s’agissant de l’information concernant la durée approximative d’obtention des visas dans le pays de destination, il incomberait à M. et Mme [T] de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre un tel manquement et le dommage qu’ils invoquent.
Or, ainsi qu’il a été observé plus haut, M. et Mme [T] étaient informés qu’ils devaient vérifier si un visa était nécessaire pour l’épouse de nationalité mauricienne, et qu’ils avaient la charge d’entreprendre les démarches pour en obtenir un, avec l’accompagnement de la SAS Atalante s’ils le demandaient expressément. Or il n’est pas soutenu que Mme [T] a effectué des démarches, le cas échéant tardivement, pour tenter d’obtenir un visa pour le Pérou avant le départ prévu le 22 juin 2019. Il n’existe pas de lien de causalité entre le manquement allégué à l’obligation d’information concernant les délais d’obtention d’un visa et le dommage découlant du refus d’embarquement.
Enfin les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposaient pas à l’agence de voyage de fournir un accompagnement personnalisé aux voyageurs pour l’obtention des visas nécessaires. Les dispositions contractuelles ne le prévoient que si le client en fait la demande.
Au regard de tout ce qui précède les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en remboursement de la facture de 8 626 euros et les demandes en dommages-intérêts.
II- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens pour la procédure de première instance sont confirmées. En outre les appelants, parties perdantes, supporteront les dépens de la procédure d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Il ne paraît pas équitable de condamner M. et Mme [T] à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, comme pour la procédure d’appel. Les dispositions du jugement statuant sur l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées, et les demandes réciproques des parties en indemnités sur ce fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] à payer à la SAS Altaï France venant aux droits de la SAS Atalante prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Rejette les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
La Greffière La présidente de chambre
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