Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 févr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6AD
O R D O N N A N C E N° 2026 – 71
du 13 Février 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [Q] [Y]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Nadia RAHAL, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [V] [W], dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistéde Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 24 janvier 2025,condamnant [K] [Q] [Y] à une interdiction de territoire de 5 ans;
Vu l’arrêté en date du 5 février 2026 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le 07 février 2026 à 10h13, à Monsieur [K] [Q] [Y],
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 10 février 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 Février 2026 à 12h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [Q] [Y] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Maître Nadia RAHAL conseil de Monsieur [K] [Q] [Y] faite le 11 Février 2026 à 19h08 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 19h08 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 12 février 2026 à 15h14 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 13 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises aux parties par courriel en date 12 février 2026 à 17h18 de Maître Nadia RAHAL conseil de Monsieur [K] [Q] [Y];
Vu les observations transmises aux parties par courriel en date 12 février 2026 à 17h43 de Monsieur le représentant de la préfecture;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Février 2026, à 19h08, Maître Nadia RAHAL conseil de Monsieur [K] [Q] [Y] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Février 2026 notifiée à 12h40, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
En l’espèce, la déclaration d’appel critique le délai dans lequel l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes, en soutenant que cette saisine intervenue le 8 février 2026 serait tardive alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 7 février 2026.
Toutefois, il résulte de l’examen du dossier que l’arrêté de placement en rétention a été pris et notifié le 7 février 2026 et que la saisine des autorités consulaires est intervenue dès le lendemain, le 8 février 2026.
Outre qu’une saisine des autorités le lendemain du jour de placement ne peut être considéré comme tardive au sens de l’article L 740-2 du CESEDA, le premier juge a justement relevé que le 8 février 2026 étant un dimanche, le consulat était fermé, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun grief du fait de cette saisine intervenue le jour même de l’ouverture du consulat.
Manifestement l’administration a été diligente. Il ne peut pas lui être reproché le délai de saisine des autorités consulaires, dès lors que celle-ci est intervenue au plus tôt après la notification de l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen soulevé n’est pas de nature à justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Février 2026 à 10H02
Le greffier, Le magistrat délégué,
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