Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mai 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00270 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBTM
O R D O N N A N C E N° 2026 – 274
du 27 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Q] [R] [C] [W] [Q] [C] [B] [Q]
né le 20 Novembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [N] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, substituée par Maître Lucas SORANO
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 décembre 2024 notifié le 31 décembre 2024 à 11h01, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans pris à l’encontre de Monsieur [Q] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [Q] [R] [C] [W] [Q] [C] [B] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 29 avril 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 21 mai 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 mai 2026 à 12h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Mai 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Q] [R] [C] [W] [Q] [C] [B] [Q], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h57,
Vu les courriels adressés le 26 Mai 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mai 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 27 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Mai 2026, à 10h57, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Q] [R] [C] [W] [Q] [C] [B] [Q] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Mai 2026 notifiée à 12h24, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du code précité prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité, elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
À l’exception de la copie du registre actualisé la loi ne précise nullement quelles sont les pièces utiles. Il est toutefois constant que la justification de la délégation de signature si la requête n’est pas signée par le préfet est une pièce utile.
L’appelant conteste la compétence du signataire de la requête par laquelle le premier juge a été saisi.
En l’espèce, la requête querellée du 21 mai 2026 a été signée par Mme [J] [L] dont la délégation de signature est contestée par l’appelant. Il fait valoir que si cette dernière a reçu délégation de signature pour les attributions conférées à Mme [X], cette dernière n’a pas reçu de délégation de signature aux fins de signer les requêtes en prolongation de la rétention et de saisir le juge en charge de ce contentieux.
Par un arrêté du 2 avril 2026 N° 13-2026-093, le préfet a donné délégation de signature à Mme [F] [A] notamment pour :
— saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une demande d’autorisation de visite du domicile en application de l’article L 733-8 du code de l’entrée
du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), saisine du juge des libertés et de la
détention dans le cadre des articles L 733-7 et L 751-5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), saisine du juge des libertés et la détention dans le cadre d’une demande d’autorisation de visite du domicile en application de Particle L 322- 2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
— réquisitions d’extraction conformément aux dispositions des articles D 315 et D 316 du
code de procédure pénale;
Par ce même arrêté, Mme [F] [A] a donné délégation de signature à Mme [S] [X], attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA).
Le même arrêté prévoit s’agissant du Bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA) que dans le cadre des dispositions des articles 1 et 2, délégation de signature est donnée aux personnes suivantes :
— madame [K] [M], attachée, adjointe à la cheffe de bureau;
— madame [Y] [D], attachée, adjointe a la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile ;
— madame [J] [L], secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées;
— madame [G] [Z], attachée principale, chargée de mission auprès du directeur dela DMIN ;
pour l’ensemble des attributions exercées par madame [S] [X].
Dès lors, eu égard à ce qui précède, Mme [J] [L] était habilitée à signer la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
C’est donc par une parfaite analyse des pièces soumises à son appréciation que le premier juge a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
Sur les diligences accomplies par l’administration :
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant rappelle à l’appui de sa contestation qu’il a été placé en rétention administrative le 24 avril 2026 et que lors de son audition du 23 avril suivant, il a indiqué avoir déposé une demande d’asile en Suisse. Il expose que le 4 mai, la borne Eurodac a été interrogée et qu’elle a informé le jour même et le 12 mai suivant l’administration que l’appelant avait été signalisé deux fois, le 7 août 2024 par les autorités italiennes et le 18 novembre 2025 par les autorités suisses.
Il reproche le fait que le préfet n’ait saisi les autorités suisses que le 19 mai 2026 pour une demande de reprise en charge et d’avoir saisi les autorités italiennes que le 20 mai.
Il estime que le retard dans l’accomplissement des diligences n’est pas justifié et que l’administration ne saurait se prévaloir de circonstances qui auraient pu expliquer ces demandes de reprise en charge tardives de sorte que la durée de la rétention a été inutilement allongée.
En l’espèce, si le courrier d’information sur les demandes d’asile est daté du 4 mai 2026, il n’est pas certain que l’administration ait eu connaissance de celui-ci le jour même. En effet, il a été relevé en première instance que l’administration a adressé des relances les 12 et 18 mai pour avoir le résultat du passage à la borne Eurodac. Par ailleurs et en considération du précédent laissez passer consulaire délivré par les autorités algériennes, il ne saurait être considéré qu’en l’espèce le temps pris par l’administration pour interroger les les autorités suisses et italiennes serait excessif.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans le cas d’espèce, l’appelant est en situation irrégulière sur le territoire national et ne justifie d’aucune garantie de représentation. Il est connu sous plusieurs [C], ce qui laisse penser qu’il existe un risque réel de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour les faits suivants:
— Vol en réunion sans violence ;
— détention frauduleuse de tabac manufacturé ;
— vol simple ;
— recel habituel provenant d’un vol ;
— vol aggravé par deux circonstances avec violence ;
— infraction à la législation sur les stupéfiants ;
— port sans motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D.
Il a également été condamné le 25 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur-revendeur commis en récidive.
Eu égard à ce qui précède, il représente une menace pour l’ordre public.
Ainsi, les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de l’appelant sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2026 à 14h16
La greffière, Le magistrat délégué,
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