Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 octobre 2025, N° 211/410634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00472 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIIZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/410634
Vu le recours formé par :
LUXURY HOTEL CHAMPS-ELYSEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
[Localité 3] (FRANCE) [L]
Avocats
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré le 21 mai 2026
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Au cours du mois de mai 2021, la société Luxury Hotel Champs-Elysées (société LHCE) qui fait partie du groupe [W] a contacté M. [I] [F], avocat appartenant à la société d’avocats [B] [N] [D] [J] (société BCLP), société d’avocats inscrite au barreau de Paris à l’occasion d’un contentieux l’opposant à la société hôtelière [S] relativement au contrat de gestion hôtelière de l’établissement qu’elle exploite à Paris.
Les parties n’ont pas signé de convention fixant les honoraires revenant à la société d’avocats.
En mai 2024 la société BCLP a envoyé à sa cliente une facture d’un montant de 110 000 euros HT au titre des honoraires, outre 9 920, 36 euros HT de frais et débours, correspondant à 270, 47 heures de travail.
Contestant la somme réclamée, la société LHCE qui a cependant réglé un acompte de 20 000 euros TTC à la suite de la mise en demeure du 15 octobre 2024, a refusé de payer le solde d’un montant de 95 904, 43 euros TTC.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2025 la société BCLP a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient taxés à la somme de 123 904, 43 euros TTC après déduction de la somme de 16 666, 67 euros HT déjà versée et que lui soient accordées celles de 9 920, 36 euros HT au titre des frais et débours et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mail du 4 mars 2025 adressé au service de la fixation des honoraires de l’ordre, la société d’avocats a fixé sa demande de taxation de ses honoraires à la somme de 135 904, 43 euros TTC, soit après déduction de la provision de 20 000 euros TTC, la somme de 115 904, 43 euros TTC.
Par décision contradictoire du 13 octobre 2025, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros HT, le bâtonnier a :
— déclaré irrecevables les demandes de nullité de la saisine du 14 février 2025 ou de la lettre qualifiée de saisine du 4 mars 2025 et la demande d’annulation du contrat du 30 décembre 2024,
— fixé à la somme de 110 000 euros HT les honoraires dus au partenership de droit anglais [B] [N] [D] [J] (France) LLP par la SAS Luxury Hotel Champs Elyséees sous déduction de l’avoir de 40 000 euros HT et de la somme de 16 666, 67 euros HT, soit un solde de 53 333, 33 euros HT,
— condamné la SAS Luxury Hotel Champs Elyséees à payer au partenership de droit anglais [B] [N] [D] [J] (France) LLP la somme de 53 333, 33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 8 275, 36 euros ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision,
— rejeté toute autre demande.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée dont la SAS Luxury Hotel Champs Elyséees a accusé réception le 16 octobre 2025 et à l’encontre de laquelle elle a formé un recours auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 7 novembre 2025 et déposée aux services de la Poste le même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’elle a déposées la SAS Luxury Hotel Champs Elyséees a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle déclaré irrecevables ses demandes de nullité et d’annulation, fixé à la somme de 110 000 euros HT le montant des honoraires revenant à la société d’avocats et l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 53 333, 33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 8 275, 36 euros ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision et a rejeté toute autre demande,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que la remise d’un montant de 40 000 euros HT devait s’appliquer, que les débats étaient circonscrits à la facture du 16 mai 2024, que la somme de 16 666, 67 euros HT devait être appliquée et que devaient être exclus les frais du 15 octobre 2022 d’un montant de 1 100 euros HT émis par GRV Avocat,
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— déclarer la société d’avocats irrecevable en sa demande en paiement de la facture inexistante d’un montant de 114 933, 43 euros TTC,
— déclarer la société d’avocats infondée en sa demande en paiement d’honoraires,
— déclarer que la société d’avocats a commis une faute en ne l’informant pas sur la facturation des honoraires et ne tenant pas compte de ses capacités financières,
— déclarer valable la remise de 40 000 euros HT accordée aux termes de la facture du 16 mai 2024 et en tenir compte,
— fixer la totalité des honoraires dus à la somme de 43 340 euros HT pour la période des diligences comprise entre le 18 mai 2021 et le 11 janvier 2023,
— retenir en déduction la somme de 20 000 euros TTC,
— fixer à la somme de 408, 38 euros les frais et débours pour la période des diligences comprise entre le 18 mai 2021 et le 11 janvier 2023,
— déclarer que M. [P], secrétaire général de la société LHCE ne disposait pas du pouvoir de l’engager à l’entier paiement de la facture du 16 mai 2024 et à titre subsidiaire dire qu’il ne pouvait agir en vertu d’un mandat apparent,
— à titre subsidiaire déclarer que la facturation de la société d’avocats est constitutive de manoeuvres dolosives qui ont vicié son consentement à payer la facture du 16 mai 2024,
— condamner la société d’avocats à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’elle a déposées, la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP a demandé à la cour de :
— déclarer la société LHCE irrecevable et mal fondée en ses prétentions,
— confirmer la décision du bâtonnier sauf en ce qu’elle a validé la remise de 40 000 euros,
— fixer les honoraires à la somme de 114 933, 43 euros TTC et les frais à celle de 9 920, 36 euros et condamner la société LHCE au paiement de ces sommes, outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par la société LHCE l’a été dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
La société LHCE conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce que le bâtonnier a déclaré irrecevable sa demande en nullité de la saisine du 14 février 2025 et ou de la lettre qualifiée de saisine du 4 mars 2025.
Le bâtonnier a en effet estimé que l’acte de saisine du 14 février 2025 se fonde, à l’exclusion de toute autre, sur la facture n° 210 24 00 978 du 16 mai 2024 d’un montant de 110 000 euros HT au titre des honoraires sur lesquels une remise de 40 000 euros HT a été décidée, et auxquels s’ajoutent 9 920, 36 euros HT de frais, ajoutant que :
' hormis la modification au cours de la présente instance, le montant principal réclamé tenant aux explications des parties, cette facture n’a jamais été modifiée et c’est la seule en discussion.
En conséquence les moyens d’irrecevabilité ne sont pas pertinents, puisque la modification apparente de la demande par rapport à la facture ne tiennent qu’à la réintégration de la remise de 40 000 euros et à la prise en compte du règlement de 20 000 euros TTC. Pour le reste, la demande en fixation d’honoraires du 14 février 2025 est parfaitement régulière, en ce qu’elle se fonde sur une facture qui correspond aux demandes de la société d’avocats.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de statuer sur une demande de nullité de 'l’acte de saisine 4 mars 2025" dès lors qu’il n’est pas possible de prononcer la nullité d’un acte de saisine inexistant, la présente juridiction n’ayant été saisie que par la lettre du 14 février 2025. '
Il s’avère que le bâtonnier a été saisi par la société d’avocats d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de la somme de 143 904, 43 euros TTC diminuée de celle de 20 000 euros TTC déjà réglée, soit un solde de 123 904, 43 euros TTC (page 2 in fine de la lettre de saisine).
Il est constant que la seule facture adressée par la société d’avocats à la société LHCE préalablement à la saisine du bâtonnier et qui a fait l’objet de la mise en demeure du 15 octobre 2024, est celle du 16 mai 2024 d’un montant total de 95 904, 43 euros TTC qui tient ainsi compte de la remise de 40 000 euros HT, en litige entre les parties, et des frais à hauteur de 9 920, 36 euros HT.
Pour autant, contrairement à ce que soutient la société LHCE, il ne peut être valablement considéré que le bâtonnier a été saisi par la société d’avocats d’une demande ne correspondant pas aux prétentions qu’elle a formulées dans sa note d’honoraires du 16 mai 2024 et qui a fait l’objet de la mise en demeure de payer du 15 octobre 2024, puisque ce dernier document énonce clairement qu’à défaut de paiement de ladite somme de 95 904, 43 euros TTC avant le 30 octobre 2024 la remise de 20 % deviendrait caduque et que la société d’avocats saisirait alors le bâtonnier afin d’obtenir l’intégralité de ses honoraires.
En effet la différence existant entre la facture du 16 mai 2024 et la demande de fixation saisissant le bâtonnier relève, non pas d’une modification portant sur la nature, l’étendue ou la facturation des diligences réalisées, mais de la seule réintégration dans la demande présentée au bâtonnier de la remise de 40 000 euros HT, selon les termes de la mise en demeure ainsi que de la prise en compte dans le courrier rectificatif du 4 mars 2025 de la déduction de la somme de 20 000 euros TTC réglée par la cliente et ceci bien même la somme de 40 000 euros ne correspond pas exactement à la remise de 20 % à laquelle s’était engagée la société d’avocats.
Il s’avère donc que la cliente connaissait parfaitement le montant de la facture qui lui était réclamé et les demandes formées à son encontre par la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP que celle-ci a repris dans sa lettre de saisine du bâtonnier.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens de nullité opposés par la société LHCE relatifs à la lettre du 14 février 2025 et à celle du 4 mars 2025 laquelle ne constitue en rien une nouvelle saisine du bâtonnier.
Par ailleurs, contrairement à ce que demande la société LHCE, le bâtonnier puis, en cas de recours le premier président ou la cour, n’a pas compétence pour apprécier la façon dont la société d’avocats a exécuté sa mission, particulièrement en raison du défaut de rédaction d’une convention d’honoraires, de l’absence d’information du client sur les honoraires pratiqués et la facturation appliquée ou de la supposée absence de prise en compte de la situation financière du client, ces griefs renvoyant à l’éventuelle responsabilité encourue par la société d’avocats dont la connaissance relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Et en tout état de cause, de tels reproches, même avérés, n’ont pas pour effet de priver l’avocat des honoraires lui revenant au titre des diligences qu’il a effectivement accomplies dans le cadre de la mission ou d’entraîner une réduction de ceux-ci.
Il a été constaté qu’à la suite de la mise en demeure du 15 octobre 2024, la société LHCE a procédé à un paiement partiel à hauteur de la somme de 20 000 euros TTC ainsi que cela résulte d’un mail du 30 décembre 2024 émanant de M. [O] [X], lequel écrivait :
' J’ai effectué un virement de 20 KE et je suis conscient que vous vous attendiez à ce que l’on solde la facture, mais nous sommes aujourd’hui dans l’impossibilité de la payer en totalité.
Cependant nous réglerons le solde fin janvier. '
Ce paiement est intervenu à la suite du mail adressé le 26 décembre 2024 par Mme [Z] [W], présidente de la société audit M. [O] [X], ainsi rédigé :
' Enfin, je vous prie de préparer un règlement d’un montant de 20 000 euros à l’attention de BCLP, conformément à nos échanges. Je validerai ce paiement dès que vous m’aurez transmis le projet de règlement'.
Or il est de jurisprudence constante que le règlement partiel d’une facture d’honoraires par un client qui s’engage à payer le solde à l’issue d’un certain délai emporte acceptation de la facture après service rendu.
En l’espèce le paiement de la somme de 20 000 euros sur ordre de la présidente de la société est intervenu au vu d’une facture particulièrement détaillée qui mentionne avec précision les diligences accomplies par la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP, les temps mis à leur réalisation, le nom de leur auteur et leur date d’exécution.
Ainsi l’engagement de payer le solde de la facture avant la fin du mois de janvier a été pris, sans protestation ni réserve, tant en ce qui concerne le principe que le montant des honoraires réclamés, manifestement après des échanges avec la présidente de la société LHCE, par M. [O] [X] dont il n’est pas contesté qu’il exerce au sein de celle-ci les fonctions de secrétaire général-Directeur Financier.
En conséquence la société LHCE doit être considérée comme étant, valablement et sans équivoque, engagée à payer à la société d’avocats la facture du 16 mai 2024, alors qu’il lui appartient d’exercer à l’encontre de M. [O] [X] dont elle soutient qu’il aurait dépassé ses pouvoirs, toute action en responsabilité qu’elle estime nécessaire devant le juge de droit commun.
Au demeurant il s’avère que cet engagement s’inscrit directement dans celui également pris le 27 juin 2024 par M. [O] [X], sur relance de la société d’avocats, de 'mettre en place un règlement semaine prochaine', cet engagement non ambigü, étant une fois encore exclusif de toute contestation du principe et du montant des sommes réclamés.
Par ailleurs en l’état de la facturation du 16 mai 2024 dont la précision et le détail viennent d’être constatés il ne peut valablement être retenu ainsi que le soutient à titre subsidiaire la société LHCE que celle-ci aurait été victime d’un quelconque vice du consentement alors même qu’elle détenait une information complète sur le travail accompli par la société d’avocats et le montant des honoraires que celle-ci lui réclamait, de sorte que sa demande d’annulation de l’engagement de payer qu’elle a pris, qu’elle qualifie de ' du contrat du 30 décembre 2024 ' ne peut qu’être rejetée.
Néanmoins la prétention formulée par la société d’avocats d’obtenir le paiement de la somme de 40 000 euros HT au motif que la mise en demeure n’a pas été intégralement exécutée par sa cliente dans le délai imparti, a été, à juste titre, écartée par le bâtonnier.
En effet lorsqu’elle a été consentie pour des raisons commerciales cette remise n’a alors été assortie d’aucune condition particulière et pas d’avantage la facture du 16 mai 2024 ne subordonne son application à une quelconque exigence de paiement immédiat.
Et ce n’est que dans sa mise en demeure du 15 octobre 2024 que la société d’avocats a unilatéralement soumis sa mise en oeuvre au paiement de ses honoraires.
Quant aux frais réclamés par la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP ils sont également largement contestés par la cliente qui fait valoir que soit ils ne la concernent pas, soit ils ne sont prévus par aucune convention.
La facture établie le 13 juillet 2022 par M. [Y], commissaire de justice, d’un montant de 538, 69 euros mentionne l’affaire SA [Q] METROPOLITAIN [Localité 1] c/ [S] [Q] [G] [K].
Or il n’est fait aucune référence à la société LHCE et la seule mention de celle-ci en qualité de demanderesse sur un simple projet d’assignation dépourvu de toute date, inséré par la société d’avocats dans ses conclusuions, ainsi que le tableau récapitulatif des diligences qu’elle soutient avoir réalisées, sont dès lors insuffisants pour rapporter la preuve que la société LHCE est effectivement débitrice de la somme réclamée.
Les mêmes constatations s’imposent concernant une autre facture émanant également de M. [Y], datée du 28 juillet 2022 d’un montant de 750, 03 euros.
Il en est de même des factures établies par Maître [H] à l’exception de celle du 30 août 2022 pour laquelle la société LHCE reconnaît devoir la somme de 400 euros.
S’agissant de la facture relative à des frais de greffe, la société LHCE fait valoir à juste titre qu’elle n’est redevable à titre personnel que de la somme de 8, 38 euros, le surplus de la somme réclamée concernant d’autres sociétés.
Par ailleurs faute d’accord préalable de sa part, la société LHCE n’a pas à supporter les frais de taxi, d’avion, de transport, de voyage,d’hôtel et de repas qui lui sont réclamés quant bien même ceux-ci ont été exposés à l’occasion de l’accomplissement de sa mission par la société d’avocats.
La facture du 12 janvier 2023 établie par M. [A] , commissaire de justice, correspond à une demande de provision alors que le tableau des diligences produits aux débats par la société d’avocats à l’appui de ses prétentions porte sur les diligences accomplies entre le 18 mai 2021 et le 11 janvier 2023.
En conséquence la demande en paiement présentée à ce titre par la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP ne peut qu’être rejetée.
Tout autant c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le bâtonnier a écarté la demande portant sur la facture du 15 octobre 2022 émanant de GRV Avocats pour une procédure à laquelle la société LHCE n’était pas partie.
La facture n° 15 qui correspond à une demande d’extrait K Bis ne concerne pas la société LHCE mais la société HVP, dotée d’une personnalité juridique distincte et ne peut en conséquence justifier la demande en paiement présentée par la société d’avocats.
Dès lors au titre des frais seule la somme de 408, 38 euros peut être accordée à la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP laquelle est augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SAS Luxury Hotel Champs Elysées recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 110 000 euros HT les honoraires dus au partenership de droit anglais [B] [N] [D] [J] (France) LLP par la SAS Luxury Hotel Champs Elyséees sous déduction de l’avoir de 40 000 euros HT et de la somme de 16 666, 67 euros HT, soit un solde de 53 333, 33 euros HT,
— condamné la SAS Luxury Hotel Champs Elyséees à payer au partenership de droit anglais [B] [N] [D] [J] (France) LLP la somme de 53 333, 33 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite :
Rejette les demandes de nullité de la saisine du 14 février 2025 de la lettre qualifiée de saisine du 4 mars 2025 et de la demande d’annulation du contrat du 30 décembre 2024,
Fixe le montant des frais revenant à la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP à la somme de 408, 38 euros;
Condamne la SAS Luxury Hotel Champs Elyséees à payer à la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP cette somme de 408, 38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS Luxury Hotel Champs Elyséees à payer à la société [B] [N] [D] [J] (France) LLP une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS Luxury Hotel Champs Elysées.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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