Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 23/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 25 juin 2021, N° 20/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01964 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHSC
Pole social du TJ de TROYES
20/00246
25 juin 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS DE LA [8]) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MARION, substitué par Me TOKPA LAGACHE avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 14 juin 2019, Mme [O] [N], salariée de la société [8] en qualité de machiniste receveur depuis le 28 août 2006, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le jour même.
Le certificat médical initial daté du 14 juin 2019 mentionne une « crise de nerf suite à une sensation de surcharge de travail ».
Par décision du 24 avril 2020, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [8] (CCAS de la [8]), après enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [O] [N] a contesté, le 18 juin 2020, cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 29 octobre 2020, Mme [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— rejeté l’exception de connexité soulevée par la Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens et la demande de renvoi formulée par la caisse ;
— dit que les délais d’instruction ont été respectés par la Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens, de sorte qu’aucune décision de prise en charge implicite n’est intervenue ;
— débouté Mme [O] [N] de son recours ;
— rejeté sa demande d’expertise ;
— condamné Mme [O] [N] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 juin 2021.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2021, Mme [O] [N] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée du rôle le 2 février 2022 et réinscrite au rôle le 13 septembre 2023.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 28 août 2024, Mme [O] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes en date du 25 juin 202 en ce qu’il a :
— Dit que les délais d’instruction ont été respectés par la Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens, de sorte qu’aucune décision de prise en charge implicite n’est intervenue ;
— Débouté Mme [O] [N] de son recours ;
— Rejeté sa demande d’expertise ;
— Condamné Mme [O] [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— annuler la décision implicite de rejet née le née le 7 septembre 2020 suite à la contestation de la décision du 24 avril 2020 ;
— juger que son accident du travail du 14 juin 2019 est en lien direct avec le travail ;
— juger qu’elle aurait dû bénéficier de la prise en charge implicite en raison du non-respect du délai d’instruction de l’article 100 du règlement intérieur de la CCAS ;
— juger qu’elle aurait dû subsidiairement bénéficier de la présomption d’imputabilité ;
— juger notamment que la CCAS ne verse pas au débat l’enquête diligentée et en tirer toutes les conséquences ;
— juger que l’accident du travail du 14 juin 2019 entre dans le champ d’application des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [8] et de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger que la CCAS reconnaît finalement le caractère professionnel de l’accident dans son courrier du 4 mars 2022 et en tirer toutes les conséquences ;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’origine de la lésion contestée et éventuellement, reconnaître à défaut d’accident du travail, une maladie professionnelle ;
— débouter la CCAS de la [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CCAS de la [8] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CCAS de la [8] aux entiers dépens.
Mme [N] affirme avoir bénéficié d’une décision implicite de prise en charge de ses lésions au titre de la législation professionnelle, compte tenu des délais d’instruction de son dossier par la caisse. Elle estime que l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas, le renvoi fait par l’article 91 du règlement intérieur de la CCAS de la [8] aux règles du code de la sécurité sociale ne visant que les articles L. 441-1 et suivants.
Sur le fond, elle affirme bénéficier de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail, non combattue par la caisse, s’agissant d’un accident survenu au temps et lieu de travail et fait grief en outre à la caisse de refuser de verser aux débats l’enquête diligentée par son employeur et figurant dans son courrier de réserves.
Elle sollicite une expertise médicale aux fins de déterminer si ses lésions sont en lien avec cet accident ou en lien avec un état antérieur.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la CCAS de la [8] demande à la cour de :
— débouter Mme [O] [N] de son appel,
— débouter Mme [O] [N] de sa demande d’expertise,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en date du 25 juin 2021 déféré à la cour,
— confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 24 avril 2020 au titre des faits allégués le 14 juin 2019,
— condamner Mme [O] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
La caisse indique qu’aucune décision implicite de prise en charge ne peut lui être opposée au regard de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article 91 du règlement intérieur.
Elle soutient que Mme [N] n’apporte aucun élément probant relatif à l’accident allégué, ni sur l’existence d’un fait matériel à l’origine des lésions. Elle rappelle les différents accidents du travail déclarés par Mme [O] [N], mettant en exergue des problèmes de santé récurrents de celle-ci de type dépressif.
Elle s’oppose à toute expertise médicale, s’agissant d’un litige portant sur la matérialité du fait accidentel et non sur l’état psychologique de Mme [N].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une décision implicite de prise en charge de l’accident
Selon l’article 91 du règlement intérieur de la CCAS de la [8], les dispositions concernant les déclarations et formalités de toute nature à effectuer, ainsi que les délais applicables, afin de bénéficier des prestations définies ci-dessus, sont déterminés conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Il est adjoint à cet article un astérisque '38 '.
Aux termes de cet astérisque, il visé les articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il s’agit des dispositions relatives aux déclarations et formalités en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle à la charge de la victime, de l’employeur et du médecin. Pour ce dernier, il est prévu qu’il doit compléter le formulaire adéquate de certificat médical d’accident du travail.
Ce renvoi général inclut nécessairement les dispositions réglementaires d’application des articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En application des articles 100 et 102 du règlement intérieur de la CCAS de la [8], la caisse dispose d’une délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et en cas d’enquête, ce délai est prorogé de 2 mois. À défaut du respect de ces délais, le caractère professionnel de l’accident est implicitement reconnu.
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Il s’en déduit que le délai de 30 jours ne commence à courir qu’à compter du moment où la caisse a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical réglementaire, lui permettant d’avoir la connaissance de l’existence d’un accident pouvant relever de la législation professionnelle.
En l’espèce, il apparaît que le certificat médical initial d’accident du travail mentionnait au titre de la nature des lésions : 'Crise de nerf liée à 1 sensation de surcharge de travail'.
La caisse a reçu ce certificat le 1er juillet 2019.
Au regard de son caractère vague et imprécis, la caisse a demandé à Mme [N], le 10 octobre 2019, de faire compléter par son médecin le certificat médical initial. La caisse recevra le certificat médical rectifié le 17 février 2020, Mme [N] s’excusant de son retard causé par un voyage à l’étranger du 13 octobre au 2 décembre 2019, puis par les grèves à répétition.
Sur le certificat médical rectifié, il est mentionné : 'crise de nerf lié à 1 sensation de surcharge de travail, malaises, douleurs diffuses, tremblements et pleurs'.
La caisse disposait donc d’un délai jusqu’au 18 mars 2020 pour se prononcer.
Le 9 mars 2020, la caisse informe Mme [N] de son recours à un délai supplémentaire pour instruction du dossier. La lettre recommandée de notification ne sera pas retirée par Mme [N].
Le délai de deux mois supplémentaires a donc commencé à courir.
Le 24 avril 2020, la caisse refuse la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision est notifiée à Mme [N] le 30 avril 2020.
Dans ces conditions, il n’y a pas de décision implicite de prise en charge de l’accident.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’accident de travail du 14 juin 2019
Selon l’article 75 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [8] ([8]) est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Selon l’article 77 du même texte, l’accident survenu à un agent, aux temps et au lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve du contraire.
Pour l’application du second de ces textes, la preuve contraire s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère du travail.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulte une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion peut être une atteinte physique ou psychique.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que de la lésion qui en est résulté.
En l’espèce, aux termes du recueil des faits suite à événement accidentel du 29 juin 2019, Mme [N] a déclaré à son encadrement : ' À ma prise de service, 1er arrêt Fort d'[Localité 5] c’était anormalement rempli de monde. Les voyageurs m’ont dit que le collègue de devant avait eu une altercation avec un voyageur et les avait tous fait descendre du bus puis que cela faisait 25 mn qu’ils m’attendaient, j’étais déjà pleine et ce jusqu’à mon terminus de la [Adresse 10]. Le régulateur m’avait dit qu’il allait remettre un bus devant au musée de l’air et de l’espace quand je redescendrai direction [Localité 6]. Je lui ai demandé où était passé le bus devant moi et il m’a répondu, il est de l’autre côté et il est déjà loin. À ZT, j’appelle le régulateur pour savoir mon heure de départ mais aucune réponse, il faut savoir que je n’avais pas d’ICS, ni de radar ni de boîte vocale (annonceur sonore) j’ai appelé une bonne trentaine de fois le régulateur jusqu’au terminus la [Localité 9] sans une seule réponse de sa part soit 1 heure de retard et pas de bus devant moi les voyageurs en colère m’ont dit qu’il était passé à 12 h 05 et qu’il avait fait un geste qui disait je ne prends personne et qu’il n’avait pas pris le couloir de bus mais la voie de circulation et je suis arrivée à Musée de l’air à 12 h 45 et les voyageurs ont eu du mal à rentrer dans le bus ainsi que le collègue qui avait fini son service sur le 350. J’ai craqué. Beaucoup trop de charge. Jour de marché. Je me suis énervée brutalement, je me suis emportée violemment et j’ai craqué'. Au titre de la lésion, elle a indiqué 'psychologique, crise de larmes etc..'. (pièce 5 de l’appelante)
Selon son médecin traitant, elle a présenté une 'crise de nerf liée à 1 sensation de surcharge de travail'.
Elle a cité comme témoin, dans sa déclaration d’accident, M. [Y] [I], collègue de travail.
À hauteur d’appel, elle produit une attestation de ce dernier conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Aux termes de cette attestation, M. [I] indique qu’à son arrivée au terminus, [Adresse 7], il a remarqué un bus d’un collègue en warning. Il était allé voir si tout se passait bien. Il a trouvé Mme [N] en état de crise, toute tremblante et les larmes aux yeux. Il a immédiatement appelé le régulateur que celle-ci ne parvenait pas à joindre à la radio. (Pièce 6 de l’appelante)
Le responsable prévention et sécurité du centre des bus de Flandre a émis des réserves le 28 juin 2019 lors de la transmission de la déclaration d’accident du travail : il indique qu’après vérification le CRIV a répondu qu’il n’y avait pas eu d’écart important entre les bus. Le régulateur l’ a informé qu’à sa prise de service, Mme [N] lui avait indiqué qu’elle n’allait pas très bien. (pièce 3 de l’intimé)
Par ailleurs, il se trouve que Mme [N] était suivie depuis le 14 juin 2018 pour des troubles psychologiques suite à une agression verbale sur son lieu de travail, ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’accident de travail. (Pièce 15-1 de l’intimé).
Son médecin traitant, le docteur [W], a établi le 17 juin 2019, soit 3 jours après les faits du 14 juin 2019 et pour lesquels ce médecin avait déjà établi le certificat médical joint à la déclaration d’accident du travail, objet du présent litige, un certificat médical de rechute au titre de l’accident du travail du 14 juin 2018 en visant les même faits du 14 juin 2019, à savoir 'Crise de nerf liée à 1 sensation de surcharge au travail'. (pièce 16-4 de l’intimé) Ce même médecin a complété un formulaire de prolongation d’arrêt de travail le 1er juillet 2019 au titre de cette rechute suite à l’accident du travail du 14 juin 2018 (pièce 15-5 de l’intimée). La motivation médicale est la suivante : 'Sidération psychologie sur fond dépressif chronique – - après … (illisible) dans le cadre d'1 surcharge de voyageurs'.
Contrairement aux dires de Mme [N], le courrier de la CCAS du 4 mars 2022 ne concerne pas la procédure d’accident du travail, objet du présent lige, mais celle de la rechute du 17 juin 2019. (Pièce 16 de l’appelante)
À hauteur d’appel, Mme [N] fait état pour la première fois d’un nouveau témoin, jamais cité auparavant, un collègue, M. [X]. Son attestation n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que la partie 'témoignage’ est dactylographié. Il reprend les dires de Mme [N]. Il ne fait pas état de l’intervention de M. [I] au terminus du bus. (Pièce 13 de l’appelante).
Ce témoignage établi le 30 novembre 2021, plus de deux ans après les faits, n’apparaît donc pas crédible.
Il convient de rappeler que la charge de l’événement ayant provoqué la lésion pèse sur le salarié.
Dans ces conditions, la preuve d’un ou des événements à l’origine de la crise de nerf de Mme [N] n’est pas rapportée. La lésion invoquée par Mme [N] relève de la procédure de rechute et non de celle d’un accident du travail.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande reconnaissance de l’accident de travail.
Sur la demande d’expertise
Le rejet étant fondé non pas sur l’existence ou pas de la lésion mais uniquement sur l’absence de preuve rapportée de la matérialité des faits, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] aux dépens de première instance.
Pour le même motif, elle sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant
Condamne Mme [O] [N] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [O] [N] à payer à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [8] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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