Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 233
N° RG 22/00161
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQT
[P]
C/
MSA DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2021 rendu par le pole social du TJ de POITIERS
APPELANTE :
Madame [H] [P]
née le 29 octobre 1950 à [Localité 4] (86),
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, substitué par Me Mathlide LE BRETON, avocats au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
MSA DU POITOU
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représntée par Mme [L] [B] munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats, Madame Marion CHARRIERE, lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P] est affiliée depuis le 1er janvier 2006 au régime social agricole de la Mutualité sociale agricole Poitou au titre d’une activité secondaire de co-gérante, relevant du régime des non salariés agricoles, d’une exploitation agricole familiale, la SCEA [P], assujettie à la surface minimale d’assujettissement.
Mme [P] a exercé en parallèle à titre principal la profession de praticien hospitalier à temps plein au Centre hospitalier [5] de [Localité 3] et a fait valoir ses droits à la retraite du régime général le 30 avril 2019.
Par courrier daté du 16 octobre 2019, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la MSA afin de bénéficier des règles de cumul emploi retraite dans le régime des non salariés agricoles, laquelle a rejeté sa demande le 26 novembre 2019, par décision notifiée le 12 décembre 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, Mme [P] a saisi le médiateur de la MSA qui, par courrier du 16 janvier 2020, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2019.
Mme [P] a contesté la décision de la commission de recours amiable en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2020.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
débouté Mme [P] de sa demande,
rejeté toutes les autres demandes de chacune des parties,
condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 janvier 2022.
Par conclusions du 18 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de :
la déclarer aussi recevable que bien fondée en son appel,
réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
dire qu’elle est fondée à bénéficier du dispositif de cumul emploi/retraite, et à percevoir une retraite de son activité de praticien hospitalier salarié liquidée auprès de la CARSAT, ainsi que ses retraites complémentaires liquidées, sans avoir à mettre fin à son activité agricole non salariée, et en tout état de cause l’y autoriser,
A titre subsidiaire :
dire qu’elle est fondée à exercer une activité agricole non salariée de faible importance, générant au maximum des revenus en euros égaux à la formule valeur du SMIC x 1820 x 1/3, et à percevoir une retraite de son activité de praticien hospitalier liquidée auprès de la CARSAT, ainsi que ses retraites complémentaires liquidées, et en tout état de cause l’y autoriser,
En tout état de cause :
infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA Poitou du 9 décembre 2019,
condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MSA du Poitou demande à la cour de :
confirmer en tous points le jugement de première instance,
À titre subsidiaire :
dire et juger qu’elle a fait une exacte application de la législation en vigueur,
débouter l’appelante de toutes ses demandes,
la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur le cumul emploi-retraite
Au soutien de son appel, Mme [P] expose en substance que :
elle n’entend pas solliciter de la MSA la liquidation de droits à la retraite, mais l’autorisation de poursuivre une activité agricole générant des revenus de faible importance en complément du bénéfice de sa retraite issue du régime général,
les dispositions de l’article L.732-39 du code rural n’ont pas vocation à s’appliquer, puisqu’elles régissent les liquidations des retraites du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles,
seules les dispositions de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale s’appliquent, puisqu’elles prévoient les règles relatives au cumul d’un emploi avec la retraite du régime général,
l’article L.161-22 complété par la circulaire CNAV n°2018-22 du 23 août 2018 prévoit que le cumul emploi-retraite est accordé lorsque l’assuré a atteint l’âge à partir duquel la pension de retraite de base est versée au taux plein, soit 65 ans, pour toute personne née avant le 1er juillet 1951, par application combinée des articles L.161-17-2, D.161-2-1-9 et L.351-8 du code de la sécurité sociale,
ayant fait valoir ses droits à la retraite postérieurement à 65 ans, le cumul emploi/retraite doit lui être octroyé à titre intégral,
il résulte de l’application combinée de la circulaire CNAV n°2018-22 du 23 août 2018, de la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 et du point 1.5.2 de la circulaire ministérielle n° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 ayant valeur réglementaire que le cumul d’une pension de retraite servie par le régime général, avec une activité de faible importance est possible,
lorsqu’une activité, quelle qu’elle soit génère des revenus inférieurs au plafond, soit la valeur du SMIC x 1820 x 1/3, alors le cumul emploi/retraite est possible, et elle ne perçoit au titre de son activité agricole strictement aucun revenu,
l’article L.732-39 du code rural prévoit également le cumul emploi-retraite est accordé lorsque l’assuré a atteint l’âge prévu à l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, soit 65 ans pour toute personne née avant le 1er juillet 1951, par application combinée des articles L.161-17-2, D.161-2-1-9 et L.351-8 du code de la sécurité sociale.
En réponse, la MSA objecte pour l’essentiel que :
le cumul emploi-retraite pour les non-salariés agricoles est défini par l’article L.732-39 du code rural et de la pêche maritime, qui prévaut sur les dispositions générales du code de la sécurité sociale en matière de cumul emploi-retraite et s’applique indépendamment du régime de retraite liquidé, dès lors qu’une activité agricole non salariée est poursuivie,
la circulaire CNAV 2018/22 s’applique uniquement aux activités salariées relevant du régime général,
même exercée à titre bénévole ou sans rémunération, une activité relevant du statut d’exploitant agricole fait obstacle au cumul emploi-retraite.
Sur ce, aux termes de l’article L.161- 22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
'le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des dits régimes, à la cessation de cette activité.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L.711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou des dites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension.
Lorsque l’addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l’assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin.(…)'.
Le premier alinéa de l’article précité pose le principe de la cessation totale des activités salariées et non salariées pour bénéficier d’une pension de retraite par le régime général, sauf exceptions prévues par les régimes d’affiliation en cause.
Il est constant que Mme [P] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la CARSAT en souhaitant poursuivre son activité de non-salariée agricole.
Mme [P] considère qu’elle peut se prévaloir des dérogations au principe de cessation d’activité prévues par l’article L.162-21 précité dès lors puisque ce texte prévoit les règles relatives au cumul d’un emploi avec la retraite du régime général, et qu’elle revendique à titre principal le cumul de sa pension de retraite du régime général avec l’activité poursuivie.
Toutefois, les premiers juges ont rappelé à juste titre que les dispositions de l’article L.161-22 précité, à la lumière de la circulaire CNAV n°2018/22 du 23 août 2018, ne s’appliquaient qu’aux activités donnant lieu à affiliation au régime général.
Mme [P], qui souhaite liquider une pension de retraite du régime général tout en continuant une activité entraînant une affiliation à un autre régime de vieillesse, ne peut poursuivre cette activité qu’à l’unique condition de bénéficier d’une dérogation au titre de l’activité poursuivie, en l’occurrence celle des non-salariés agricoles gérée par la MSA, laquelle relève par priorité des dispositions édictées par l’article L.732-39 du code rural, qui fixe donc les conditions applicables pour prétendre au bénéfice du cumul emploi-retraite revendiqué par Mme [P].
En conséquence, Mme [P] doit justifier remplir les conditions exigées par l’article L.732-39 du code rural pour bénéficier d’une dérogation au principe de cessation d’activité et prétendre au cumul emploi-retraite.
L''article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable issu de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, énonce que :
'Le service d’une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
Le service d’une pension de retraite liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I :
a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin.
Elles ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre de l’article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale'.
Il résulte de ces dispositions que Mme [P] peut cumuler l’activité de non-salarié agricole avec sa pension de retraite du régime général si elle remplit les trois conditions suivantes :
avoir liquidé ses droits auprès de tous les régimes de protection sociale français et étrangers obligatoires et complémentaires,
avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et disposer du nombre de trimestres d’assurance requis permettant d’ouvrir un droit à la retraite ou avoir atteint l’âge automatique pour liquider une retraite à taux plein,
être affilié en qualité de chef d’exploitation ou de chef d’entreprise agricole dès lors que l’activité est assujettie sur le temps de travail au moins égal à 1 200 heures ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol.
Il n’est pas contesté que les deux premières conditions permettant ce cumul sont remplies par Mme [P].
S’agissant de la troisième condition, contrairement à ce que soutient Mme [P], force est de constater qu’elle n’est pas remplie dans la mesure où son assujettissement résulte de la prise en compte de la surface minimale mise en valeur par la SCEA [6] dont elle est co-gérante et non pas d’un temps de travail au moins égal à 1 200 heures ou d’un coefficient d’équivalence pour production hors sol.
Enfin, le moyen soulevé sur le fondement du critère des 'activités de faible importance’ au sens de la circulaire CNAV n°2018-22 du 23 août 2018 dont il résulte que lorsqu’un assuré exerce des activités lui procurant, au total, un revenu annuel inférieur au tiers du salaire minimum de croissance, il n’y a pas lieu d’exiger la cessation définitive de l’activité, ne peut qu’être écarté dans la mesure où la dite circulaire ne s’applique pas aux activités non salariées agricoles.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [P] n’est pas éligible au cumul d’une pension de retraite et de son activité non salariée agricole. La décision attaquée sera confirmée, par substitution de motifs.
II. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Condamne Mme [H] [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Mme [H] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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