Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 15 déc. 2025, n° 21/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 avril 2021, N° 17/07693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE MARNE - MTP 94, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. OMNI - MARBRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 21/04149
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTMK
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
[H] [U]
S.A.S. OMNI- MARBRES
S.A.R.L. MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE MARNE – MTP 94
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 17/07693
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Stéphanie [C]
Me Nadia CHEHAT
Me Serge [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIMÉS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me David HONORAT de la SELEURL 24 PENTHIEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0122
S.A.S. OMNI-MARBRES
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
S.A.R.L. MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE MARNE – MTP 94
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ROQUE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MTP 94
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [U] était propriétaire d’un hôtel particulier situé [Adresse 1] et [Adresse 4] (92).
En 2009, il en a confié les travaux de rénovation à la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne (ci-après « MTP 94 ») pour un montant total de 729 840,09 euros.
Sont intervenus à l’opération de rénovation :
— M. [P] [G], architecte DPLG,
— la société MTP 94 en charge également du lot marbrerie et assurée auprès de la société Axa France (ci-après « Axa »),
— la société Omni-marbres, fournisseur des dalles de marbre au prix de 14 616,57 euros TTC,
— la société Roque, sous-traitant de la société MTP 94 chargée de la pose de ces dalles, qui a finalement cessé son activité le 31 décembre 2010, assurée auprès de la société Aviva Assurances (ci-après « Aviva »).
Les travaux se sont achevés en juillet 2010.
Malgré une mise en demeure adressée par la société MTP 94 le 29 juin 2011, M. [U] a refusé de régler le solde des travaux réalisés, d’un montant de 50 373,09 euros TTC, estimant que le poste marbrerie n’était pas conforme à sa commande et comportait des malfaçons consistant en une multitude de taches donnant un aspect très sale à l’ensemble.
Le 13 décembre 2011, la société MTP 94 a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement du solde des travaux.
Le 4 avril 2013, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [M] qui a mis en lumière la présence de taches et de rayures sur les dalles.
Par actes des 25 et 26 février 2014, la société MTP 94 a fait assigner son assureur la société Axa et les sociétés Omni-marbres et Aviva ès qualités d’assureur de la société Roque afin de les voir participer aux opérations d’expertise.
Le 17 février 2015 le tribunal a rendu les opérations d’expertises communes aux parties susvisées et a étendu la mission de l’expert au prononcé de la date de réception des travaux ou tout élément permettant de la fixer judiciairement.
Le 26 novembre 2015, M. [U] a vendu son immeuble à la société Alcoh productions, gérée par lui-même.
Par acte du 21 janvier 2016, la société Omni-marbres a fait assigner M. [G], architecte DPLG aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2017.
Le 4 décembre 2017, la société Alcoh productions représentée par son gérant et associé unique M. [U], a revendu son bien aux consorts [J] au prix de 3 700 000 euros.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021 (15 pages), le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société Axa ès qualités d’assureur de la société MTP 94 de sa demande tendant à voir constater que la réception des travaux est intervenue avec la prise de possession de l’ouvrage par M. [U] au mois de juillet 2010,
— condamné M. [U] à payer à la société MTP 94 la somme de 50 373,09 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011,
— débouté la société MTP 94 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [G] à payer à M. [U] la somme de 57 703,84 euros HT au titre des travaux de reprise des sols, la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de relogement pendant la durée des travaux et la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [G] de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés Omni-marbres et MTP 94,
— condamné M. [G] à payer, au titre des frais irrépétibles les sommes de :
— 3 000 euros à la société MTP 94,
— 2 000 euros à la société Omni-marbres,
— 3 000 euros à M. [U],
— 2 000 euros à la société Axa ès qualités d’assureur de la société MTP 94,
— 2 000 euros à la société Aviva ès qualités d’assureur de la société Roque,
— condamné M. [G] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en avaient fait la demande.
Le tribunal a jugé qu’aucune réception, ni expresse, ni tacite n’avait eu lieu, le maître d’ouvrage ayant toujours manifesté son mécontentement à propos de l’aspect des dalles malgré sa prise de possession de l’ouvrage au mois de juillet 2010 qui ne saurait s’analyser en une volonté non-équivoque de le recevoir.
Il n’a relevé aucune faute de la société MTP 94 dont la mission était de commander les dalles, de la société Roque, son sous-traitant qui les a posées, et du fournisseur Omni-marbres, dans la mesure où, comme le mentionne l’expertise, toutes trois avaient respecté la commande pour l’une et les règles de l’art pour les autres, ignorant légitimement les exigences spéciales du maître de l’ouvrage.
Il a relevé que seule la responsabilité de M. [G] devait être retenue, le maître d''uvre ayant manqué à son obligation d’information et de conseil alors qu’il était parfaitement informé des desiderata du maître d’ouvrage, qu’il aurait pu informer des possibles incrustations dans la pierre choisie, ayant eu en main les échantillons et ayant été informé de cette éventualité suite à sa visite au showroom du fournisseur de marbre.
Le tribunal a estimé que le montant demandé par M. [U] à titre reconventionnel correspondait à la mise en 'uvre de pierres d’une qualité bien supérieure à celle du marché initial, que s’il était manifeste que sa famille ait eu besoin de se reloger pendant la période de réfection des sols, le montant de 30 000 euros ne se justifiait pas et qu’il avait subi un préjudice de jouissance du fait de la vue constante de l’apparence dégradée de son sol alors que son souhait était d’en obtenir un luxueux.
Par déclaration du 30 juin 2021 M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais a autorisé M. [G] à consigner la somme de 72 703,84 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 1er juillet 2024 (26 pages) M. [G] demande à la cour :
— de déclarer les sociétés Axa, MTP 94 et Omni-marbres irrecevables en leurs demande et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. [U] les sommes de 57 703,84 euros HT, 5 000 euros et 7 000 euros,
— l’a débouté de ses appels en garantie contre les sociétés Omni-marbres et MTP 94,
— l’a condamné à payer les frais irrépétibles et les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de déclarer irrecevable l’action de M. [U] à son encontre,
— de constater la renonciation de M. [U] à se prévaloir des désordres affectant le sol de son ancien bien immobilier,
— de rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre,
— à titre subsidiaire, de limiter le préjudice de M. [U] à la somme de 57 703,04 euros HT,
— en tout état de cause, de condamner M. [U], la société Omni-marbres, la société MTP 94
et son assureur la société Axa, la société Aviva ès qualités d’assureur de la société Roque à le garantir intégralement de toute condamnation,
— de condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Realyze, représentée par M. [N] [Z], avocat.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 12 juin 2023 (18 pages) la société MTP 94 forme appel incident et demande à la cour de :
— in limine litis, juger irrecevables les demandes de M. [G] tendant à les voir condamnés elle et son assureur, la société Axa, M. [U], la société Omni-marbres, la société Aviva à le garantir de toutes les condamnations à son encontre,
— débouter M. [G] de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir de M. [U],
— à titre principal, réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner in solidum MM. [G] et [U] à lui payer les sommes de :
— 50 373,09 euros TTC correspondant au solde du prix des travaux, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 29 juin 2011,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive au paiement,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes à son encontre,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, et « si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre », condamner in solidum la société Axa, ès qualités d’assureur de la société MTP 94 et M. [G] à les garantir de toutes condamnations à son encontre,
— en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 10 janvier 2023 (15 pages) la société Axa ès qualités d’assureur de la société MTP 94 demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [G] tendant à ce que M. [U], la société Omni-marbres, la société MTP 94 et elle-même ès qualités d’assureur, la société Aviva ès qualités d’assureur de la société Roque soient condamnés à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,
— constater que les demandes formulées à son encontre sont soit irrecevables (pour les demandes de M. [G]) soit sans objet (pour celles des autres parties à l’instance) et, partant, la mettre hors de cause,
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, constater la renonciation de M. [U] à se prévaloir des désordres affectant le sol de sa maison et, en tout état de cause, constater l’absence de l’engagement de sa responsabilité ainsi que l’absence de mobilisation de ses garanties,
— par conséquent, débouter MM. [G] et [U], la société Aviva ou toute autre partie qui serait amenée à former un appel en garantie contre elle, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— la mettre hors de cause,
— condamner M. [G] à la garantir de toute demande à son encontre,
— en tout état de cause, condamner M. [G] ou tout succombant à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [Y], avocat.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 7 octobre 2024 (9 pages) la société Omni-marbres demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [G] tendant à la voir, avec M. [U], la société MTP 94 et son assureur la société Axa, la société Aviva, condamnés à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, débouter la société Aviva de sa demande de garantie,
— condamner M. [G] à la garantir de toutes condamnations à son encontre,
— en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault [C] agissant par Mme [C], avocate, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021 (14 pages) la société Aviva, ès qualités d’assureur de la société Roque, forme appel incident et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [U],
— de déclarer irrecevable l’action de M. [U] pour défaut de qualité à agir,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de responsabilité de la société Roque dans la survenance des dommages dénoncés par M. [U],
— subsidiairement, de juger que les désordres dénoncés par M. [U] n’emportent pas caractérisation décennale (sic),
— de rejeter toute demande de condamnation qui pourrait être formée à son encontre,
— à titre subsidiaire, de juger que le coût des travaux de remise en état ne saurait excéder la somme de 57 703,84 euros HT,
— de débouter M. [U] de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions,
— à titre infiniment subsidiaire, de la juger bien fondée à se voir garantir des condamnations prononcées à son encontre et condamner in solidum M. [G] et les sociétés MTP 94, Axa, et Omni-marbres,
— en tout état de cause, de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre,
— de condamner M. [G] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Reibell associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées tardivement par le conseil de M. [U] le 7 octobre 2024 en application de l’article 909 du code de procédure civile, M. [G] ayant déposé ses conclusions d’appelants le 29 septembre 2021, lesdites conclusions ayant été signifiées à M. [U] le 30 septembre 2021, le délai de trois mois imparti pour répondre était expiré quand il a déposé ses conclusions d’intimé le 7 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate à titre liminaire que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande tendant à voir constater que la réception des travaux est intervenue en juillet 2010 et en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société MTP 94 la somme de 50 373,09 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur les développements de la société Axa sur la réception en l’absence de toute demande sur ce point.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Tel est le cas de M. [U], dont les conclusions ont été jugées irrecevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les sociétés MTP 94, Axa, Omni-marbres et Aviva soulèvent l’irrecevabilité des appels en garantie formés par M. [G] à leur encontre par conclusions n°2 remises le 18 mars 2022.
M. [G] s’oppose et invoque sa demande d’infirmation sur ce point dès les premières conclusions et l’absence de demande nouvelle.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures ».
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°1 remises le 29 septembre 2021, M. [G] a demandé à la cour de réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés Omni-Marbres et MTP 94, outre la condamnation in solidum de « toute partie succombant » aux frais irrépétibles et aux dépens.
Pour autant, il n’a formulé aucune demande d’appel en garantie à l’encontre de ces deux sociétés et encore moins à l’encontre de M. [U] et des sociétés Axa ou Aviva. Il n’a en outre, dans ses écritures, développé aucun moyen relatif à un éventuel appel en garantie.
Ce n’est que dans ses conclusions n°2 remises le 18 mars 2022, que M. [G] demande, en tout état de cause, la condamnation de M. [U] et des sociétés Omni-marbres, MTP 94, Axa et Aviva à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ces conditions, il est jugé que la cour n’est pas valablement saisie des appels en garantie formés tardivement par M. [G] à l’encontre de M. [U] et des sociétés MTP 94, Axa, Omni-marbres et Aviva et qui sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de l’ordre des architectes
M. [G] fait valoir que M. [U] ne justifie pas avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à ses demandes de condamnation formées par conclusions récapitulatives le 24 septembre 2020.
Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 1er septembre 2008 entre M. [G] et M. [U] prévoit : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente ».
Quand bien même cet article ne comporte pas le terme de « conciliation » ni de « mode alternatif de règlement », il est désormais admis qu’une telle clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Il est également admis que sa mise en 'uvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue.
Les termes utilisés traduisent un engagement contractuel et non une faculté offerte aux parties. Si la clause ne précise pas que cet avis constituerait un préalable obligatoire rendant irrecevable toute demande judiciaire ultérieure, les termes reproduits ci-dessous ne contiennent aucune ambiguïté ni d’imprécision sur la nécessité d’une saisine préalable avant toute procédure judiciaire.
Cette clause est applicable lorsque la responsabilité contractuelle de l’architecte est recherchée, à défaut de la garantie décennale.
Ainsi, le défaut de mise en 'uvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque et il est encore admis que la situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d’instance.
Lorsque cette clause est opposée à un consommateur, ce qui est le cas de l’espèce, il appartient au juge, en application des articles L.212-1 et R.212-2 10° et R.632-1 du code de la consommation, d’examiner d’office sa régularité.
En effet, la clause qui contraint un consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive sauf preuve contraire.
En l’espèce, la clause litigieuse s’inscrit parfaitement dans le courant législatif visant, dans un contexte d’engorgement des juridictions, à favoriser la résolution amiable des litiges. Elle ne crée aucun déséquilibre entre les parties, notamment au détriment du consommateur.
Elle impose une saisine pour avis mais l’avis rendu, destiné à favoriser une issue amiable du litige, ne lie pas les parties. Ainsi cette saisine préalable, qui ne peut entraîner qu’un retard dans l’engagement de la procédure, n’entrave ni l’accès aux juridictions, ni les demandes en référé, qui sont exclues de cette obligation.
En l’espèce, le rapport, déposé le 19 avril 2017 par M. [M] avait conclu à l’existence d’un désordre généralisé, non décennal, concernant le revêtement de pierres blanches, affecté de défauts esthétiques, et à une présentation non conforme des échantillons de pierre par le maître d''uvre.
M. [U] avait, par conclusions du 24 septembre 2020 remises au tribunal, sollicité la condamnation de M. [G] au titre des fautes contractuelles qu’il aurait commises dans l’exécution de sa mission et plus précisément sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil, sans avoir, au préalable, saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes.
À hauteur d’appel, il est présumé réclamer la confirmation du jugement ayant condamné M. [G] à lui payer la somme de 57 703,84 euros HT au titre des travaux de reprise des sols, la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de relogement et la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Au regard de ce qui précède, sa demande de condamnation de l’architecte, limitée aux sommes allouées par le jugement, est irrecevable.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à M. [U] la somme de 57 703,84 euros HT au titre des travaux de reprise des sols, la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de relogement, la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au vu de la solution apportée, la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et par la société Aviva tirée du défaut de droit d’agir de M. [U] à son encontre est sans objet.
Partant, les sociétés Axa et Aviva doivent être mises hors de cause.
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [G] au paiement du solde du prix des travaux
La société MTP 94 réclame la condamnation in solidum de M. [G] avec M. [U], dont la condamnation sur ce point est acquise, à lui régler la somme de 50 573,09 euros TTC restant due au titre du solde du prix des travaux.
Elle fait valoir que M. [G] a participé, par sa défaillance, à l’absence de règlement du solde du prix et que sa responsabilité peut être engagée solidairement en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des travaux réalisés.
Il est rappelé que la solidarité ne se présumant pas (article 1202 du code civil dans sa version applicable au litige), aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée en l’absence de toute solidarité légale ou conventionnelle prouvée.
En l’espèce, c’est sur un fondement contractuel que la société MTP 94 a réclamé le solde de son marché signé avec le maître d’ouvrage, correspondant aux lots vidéophone, sanitaire, électricité, aspiration et plomberie, non réglés, pour un total de 50 373,09 euros TTC.
M. [G] n’étant pas partie à ce contrat, c’est donc avec un fondement juridique erroné que la société MTP 94 réclame sa condamnation in solidum au paiement du solde du marché signé avec le maître d’ouvrage.
La société MTP 94 est déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société MTP 94 réclame, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, la condamnation in solidum de M. [U] et de M. [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommage-intérêts.
Elle fait valoir que malgré plusieurs relances, M. [U] n’a pas réglé le solde de la facture, que rien ne s’opposait au paiement des prestations entièrement réalisées, que sa résistance est abusive et lui a causé un préjudice évident compte tenu de l’importance de la dette de nature à compromettre la santé financière de l’entreprise.
S’agissant de M. [G], étranger au contrat liant la société MTP 94 et M. [U], sa faute n’est sur ce point en rien prouvée.
Il est exact que M. [U] a exercé de fait une exception d’inexécution sur le paiement de prestations réalisées qui n’ont jamais été contestées et qui ne concernaient pas les défauts esthétiques des pierres blanches invoqués.
Néanmoins, comme retenu par le tribunal, la société MTP 94 ne démontre toujours pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions contestées relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [U] à payer, au titre des frais irrépétibles, les sommes de 4 000 euros à la société MTP 94 et de 2 000 euros à la société Axa.
M. [G] est condamné à payer les sommes de 2 500 euros à la société Omni-marbres et de 2 000 euros à la société Aviva, en application de cet article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que la demande de condamnation de M. [H] [U] et des sociétés Omni-marbres, Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne – MTP 94, Axa France Iard, Aviva assurances aux droits de laquelle vient la société Abeille assurance et santé, à garantir M. [P] [G] intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, formée par conclusions n°2 remises le 18 mars 2022 est irrecevable en appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne – MTP 94 de sa demande tendant à voir constater que la réception des travaux est intervenue en juillet 2010,
— condamné M. [H] [U] à payer à la société MTP 94 la somme de 50 373,09 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011,
— débouté la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne – MTP 94 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Dit que la demande de condamnation formée par M. [H] [U] à l’encontre de M. [P] [G] est irrecevable ;
Dit sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [U] ;
Dit que les appels en garantie des sociétés intimées sont sans objet ;
Met hors de cause les sociétés Axa France Iard et Aviva assurances aux droits de laquelle vient la société Abeille assurance et santé ;
Y ajoutant,
Déboute la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne – MTP 94 de sa demande de condamnation in solidum de M. [P] [G] au paiement du solde du prix des travaux ;
Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selas Realyse représentée par M. [N] [Z], de la Selarl Reibell associés, de la Selarl Minault [C] agissant par Mme [C] et de M. [Y] avocats ;
Condamne M. [H] [U] à payer les sommes de 4 000 euros à la société Maçonnerie et travaux publics du Val-de-Marne – MTP 94 et de 2 000 euros à la société Axa France Iard ;
Condamne M. [P] [G] à payer les sommes de 2 500 euros à la société Omni-marbres et de 2 000 euros à la société Aviva assurances aux droits de laquelle vient la société Abeille assurance et santé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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