Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 23 mai 2025, n° 23/01536
TGI 3 octobre 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 1792 du code civil

    La cour a estimé que l'assignation délivrée à BUREAU VERITAS était justifiée par les dispositions de l'article 1792 du code civil, et que la nullité de l'assignation devait être infirmée.

  • Rejeté
    Injonction de remise de documents

    La cour a jugé que l'injonction de remise de documents était justifiée et devait être maintenue.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 23 mai 2025, les appelantes, dont la SARL COTEL INGENIERIE, contestent une ordonnance du juge de la mise en état qui a prononcé la nullité de l'assignation contre BUREAU VERITAS et a ordonné la communication de documents sous astreinte. La juridiction de première instance a jugé que l'assignation ne contenait pas de demande de condamnation contre BUREAU VERITAS et que l'article 1792 du code civil ne s'appliquait pas à ce dernier. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé partiellement l'ordonnance en considérant que l'assignation était recevable, mais a confirmé la nullité de l'assignation contre BUREAU VERITAS pour absence de précisions suffisantes. L'appel a été déclaré partiellement irrecevable concernant l'injonction de communication de pièces.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 23/01536
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01536
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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