Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 24/12199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 octobre 2024, N° 2024L02651 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/12199 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZHZ
S.A.S. [Adresse 9]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2025
à :
Me [Localité 8] [Localité 11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L02651.
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 9],
société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°814 048 187, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES
Représentée par Maître [T] [L], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9]., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Les caves du port, dont le président est M. [G] [R], exploite un fonds de commerce de cave à vins, bières, bar, commerce de produits alimentaires, vente à emporter et à consommer sur place dans des locaux situés à [Localité 6], qu’elle loue à Mme [K] suivant un bail commercial en date du 17 février 2017.
A la suite de problèmes de santé M. [R] a donné le fonds en location-gérance à la SAS Fumaco, suivant contrat de location-gérance du 21 février 2022, en prévision d’une cession de fonds de commerce à intervenir.
Une promesse de cession de fonds de commerce au bénéfice de la SAS Fumaco a été signée le 13 juin 2023 pour une somme de 90 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 mars 2024, la SAS [Adresse 9] a été placée en redressement judiciaire sur assignation de l’Urssaf.
La SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [T] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le passif déclaré provisoire était de 7 813,76 euros. La SAS [Adresse 9] n’exerçait plus d’activité autre que l’encaissement des redevances mensuelles de 3 000 euros liées à la location-gérance et le règlement du loyer de 1 600 euros.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au motifs de':
l’absence du représentant légal,
l’absence d’élément comptables permettant d’assurer la pérennité de l’activité
l’absence de justification d’un plan de redressement
l’absence de viabilité de l’entreprise
La SAS Les caves du port a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2024.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA, la SAS [Adresse 9] sollicite':
A titre principal,
— que soit prononcée la nullité du jugement du 2 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en raison de l’absence de transmission du rapport du juge-commissaire et de l’irrégularité de la convocation,
— le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu’il soit procédé conformément à la loi,
A titre subsidiaire,
— la réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
* prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-l à L.644-6 du Code de commerce, à l’égard de la SAS Les caves du port, sise au [Adresse 3] ;
* dit et jugé que la SAS Les Mandataires ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l’article R.644-l du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai,
* maintenu M. [B] en qualité de juge-commissaire ;
* nommé la SAS Les Mandataires, ès qualités en qualité de liquidateur ;
* fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du Code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;
* dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
* ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
* dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
— le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu’il soit procédé conformément à la loi,
— de dire les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 9] demande à la cour de débouter la SAS Les caves du port de ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille et de condamner la SAS [Adresse 9] aux dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Par soit transmis du 25 avril 2024, le conseil de l’appelante a informé la cour qu’il n’intervenait plus aux intérêts de la SAS Les caves du port, laquelle a été prévenue qu’elle devait solliciter un conseil afin qu’il se constitue en ses lieu et place.
Aux termes d’un avis déposé le 9 avril 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé.
MOTIFS
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
L’article 964 du même code indique notamment que "sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 14 mai 2025 comme en cours de délibéré, l’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable et de laisser les dépens à la charge de l’appelante qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SAS [Adresse 9]';
Laisse les dépens à la charge de l’appelant et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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