Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 21/06920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2021, N° F20/05686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06920 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/05686
APPELANT
Monsieur [X] [O] [V]
Chez Mme [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728
INTIMEE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] Prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [T] [Z] [M] S.A.S dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie TADEO ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2000, M. [X] [O] [V] a été engagé par le Syndicat des copropriétaires du '[Adresse 3]' (ci-après : syndicat des copropriétaires) en qualité d’employé d’immeuble pour un emploi à temps partiel (61 heures mensuelles) et un salaire brut mensuel de 619,15 euros versé sur 13 mois, ses fonctions consistant principalement à la sortie et l’entrée quotidienne des poubelles de la résidence et leur entretien.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 670,74 euros.
M. [O] [V] était en parallèle employé à titre principal par la société Habitat social français, en qualité de gardien à temps complet, depuis le 15 mars 1995.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
A compter du 17 septembre 2019, M. [O] [V] a été placé en arrêt maladie à la suite d’un accident de la circulation.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à son remplacement pendant toute la durée de son absence.
L’arrêt de travail de M. [O] [V] a pris fin le 11 novembre 2019.
Par avis du 13 novembre 2019, M. [O] [V] a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste de gardien pour la société Habitat social français, 'mais sans port de charge lourde (pas de manipulation de poubelles) pendant 6 mois'.
Par courriers ou courriels des 10, 13 décembre 2019 et des 14 janvier, 9 et 11 mai 2020, M. [O] [V], qui avait repris ses fonctions pour la société Habitat social français depuis le 11 novembre 2019, indique au syndicat des copropriétaires qu’il n’est plus en arrêt de travail et qu’il aurait dû bénéficier d’une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail, aux fins de reprendre ses fonctions d’employé d’immeuble et du paiement de sa rémunération.
Par courrier du 2 juillet 2020, le salarié adresse une mise en demeure au syndicat des copropriétaires à fin de procéder 'à l’organisation de son suivi santé’ et de rétablir 'ses salaires à effet rétroactif du 11 novembre 2019'.
M. [O] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 10 août 2020, aux fins de voir notamment, résilier judiciairement son contrat de travail, requalifier son départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
M. [O] [V] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2020.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a :
— débouté M. [X] [O] [V] de ses demandes ;
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 septembre 2024, M. [O] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire mensuel brut, pour le calcul des indemnités : 670,74 euros ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires a manqué gravement à ses obligations contractuelles et conventionnelles à l’égard de M. [O] [V] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [O] [V], à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi en raison du défaut d’organisation d’une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail le 11 novembre 2019 : 9 060,38 euros ;
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire des mois de juillet 2019, septembre 2019 ; mars 2020 ; juillet 2020 ; août 2020 ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [V] aux torts et griefs exclusifs de l’employeur (article 1231-1 du code du travail) ;
— requalifier le départ en retraite de M. [O] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer la date de fin des relations contractuelles au 1er septembre 2020 ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [O] [V] les sommes suivantes :
* 1 341,48 euros à titre de préavis (2 mois),
* 134,14 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 875,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé,
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les rappels de salaire et d’indemnités, et capitalisation des intérêts ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes reconventionnelles ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’entière procédure.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 5 juillet 2021 ;
— débouter purement et simplement M. [O] [V] de l’ensemble de ses prétentions
infondées ;
— condamner M. [O] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, [T] [Z] [M], S.A.S, au capital de 2.533.394€, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7], immatriculée au RCS de Paris sous le n°434220 406, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [O] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Tadeo-Arnaud, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [O] [V] soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas respecté ses obligations de sécurité et de santé, en n’organisant pas sa visite de reprise obligatoire suite à son arrêt de travail finissant le 11 novembre 2019, et l’a privé des rémunérations afférentes. Il fait valoir, suite au changement de syndic, plusieurs réclamations pour des défauts de remise de nombreux bulletins de salaire justifiant, par ailleurs, une déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail.
Il sollicite des dommages et intérêts intégrant le paiement des salaires de novembre 2019 à août 2020, outre un 13ème mois, et les congés payés afférents, et une majoration de la somme de 30 % pour ses droits à la retraite perdus.
Le syndicat de copropriété soutient que l’arrêt maladie de M. [O] [V] s’est poursuivi jusqu’à son départ à la retraite, comme en atteste le certificat du médecin du travail du 7 mai 2020, et qu’il n’avait pas à convoquer le salarié pour une visite de reprise, après le 11 novembre 2019. Le syndicat de copropriété, estimant que M. [O] [V] ne s’est pas tenu à disposition, fait valoir la mauvaise foi du salarié et qu’à défaut de prestation de travail, il était en droit d’opérer des retenues de salaire. Le syndicat indique qu’à la date de la liquidation de la pension de retraite de M. [O] [V], il lui a été versé dans son solde de tout compte, une indemnité de départ à la retraite.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du prononcé du jugement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La cour relève que le salarié fonde sa demande de résiliation judiciaire sur :
— une absence de convocation à une visite médicale de reprise,
— une absence de rattachement, en 2019, du syndicat de copropriété à un service de médecine du travail,
— l’absence de paiement de ses rémunérations du 11 novembre 2019 jusqu’au 31 août 2020,
— l’absence de délivrance des bulletins de paie de juillet, septembre 2019 et mars, juillet et août 2020.
Sur le premier grief du salarié, la cour relève que, malgré les allégations du syndicat des copropriétaires, l’arrêt de travail prenait fin au 11 novembre 2019 et qu’aucun autre arrêt n’a été effectué à son bénéfice et que les seuls documents transmis à l’employeur, postérieurement à cette date, sont l’avis d’aptitude partielle réalisé pour l’autre employeur (habitat social français) concernant l’absence de port de charge supérieure à 5 KG pour une période de six mois et son renouvellement du 9 mai 2020 pour une période de trois mois.
Or, l’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
La cour relève que le syndicat des copropriétaires avait parfaitement connaissance, d’une part, de la date de fin du dernier arrêt de travail du salarié et de sa reprise au 11 novembre 2019 et, d’autre part, du certificat d’aptitude du médecin du travail mandaté par l’autre employeur de M. [O] [V] puisque destinataire de différents courriers de son salarié à ce propos.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, qui ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas à faire convoquer son salarié à compter du 11 novembre 2019 pour une visite de reprise, n’a pas rempli son obligation de sécurité et de santé.
Sur le grief d’absence d’adhésion à un service de médecine du travail en 2019, la cour relève que le syndicat des copropriétaires ne justifie que d’un appel à cotisation pour l’année 2021 avec règlement avant le 28 décembre 2020 au service de médecine du travail 'CMIE’ et que, à défaut de justifier de son adhésion pour l’année 2019, il n’a pas rempli son obligation de sécurité et de santé en privant le salarié de toute demande personnelle d’organisation d’une visite médicale de reprise.
Sur les griefs d’absences de paiement des rémunérations et de remise des bulletins de salaire afférents, pour la période du 11 novembre 2019 au 31 août 2020, la cour relève que les bulletins de salaire remis au salarié, de novembre et décembre 2019 puis de janvier, février, avril, mai et juin 2020, mentionnent un net à payer à 'zéro euro’ et que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni du paiement des salaires ni de la remise des bulletins de salaire correspondant au paiement pour la période de novembre et décembre 2019 et de janvier à fin août 2020.
Par ailleurs, le salarié a, à plusieurs reprises, averti son employeur de l’absence d’un nouvel arrêt de travail et de sa disposition à reprendre ses fonctions. C’est ainsi que, par courriers ou courriels des 10, 13 décembre 2019 et des 14 janvier, 9 et 11 mai 2020, M. [O] [V] a indiqué au syndicat des copropriétaires qu’il n’est plus en arrêt de travail, qu’il aurait dû bénéficier d’une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail, aux fins de reprendre ses fonctions d’employé d’immeuble et du paiement de sa rémunération.
Enfin, par courrier du 2 juillet 2020, le salarié adresse une mise en demeure au syndicat des copropriétaires à fin de procéder 'à l’organisation de son suivi santé’ et de rétablir 'ses salaires à effet rétroactif du 11 novembre 2019'.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition et qu’il n’était pas redevable des salaires et des bulletins de salaires pour la période considérée.
Il résulte de la gravité des manquements de la société relatifs à l’absence d’adhésion à un service de médecine du travail au titre de l’année 2019, à l’absence d’organisation d’une visite de reprise consécutive à son arrêt de travail supérieure à trente jours et à l’absence de paiement des rémunérations à compter du 11 novembre 2019 jusqu’au 31 août 2020 et de la remise des bulletins de paie afférents que la résiliation du contrat de travail doit être ordonnée.
Il constant qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
En l’espèce, le dernier jour travaillé de M. [O] [V] étant le 31 août 2020, la cour prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de son départ à la retraite soit le 1er septembre 2020.
Sur les conséquences financières
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] [V] est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents outre le paiement d’une indemnité de licenciement, étant rappelé qu’il a bénéficié d’une indemnité de départ à la retraite, et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour retenant un salaire de référence à 670,74 euros.
L’article 14 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble prévoit un préavis de deux mois pour les employés ayant une ancienneté supérieure à deux années.
Ainsi il est dû à M. [O] [V] la somme de 1 341,48 euros à ce titre outre 134,14 euros au titre des congés payés afférents.
L’article 16 de la même convention collective prévoit que 'le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra, après un an d’ancienneté chez le même employeur, une indemnité égale à :
' 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service :
' à laquelle s’ajoute, à l’issue de la 7e année d’ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
' auxquelles s’ajoute, à l’issue de la 19e année d’ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.
Au-delà de la première année, toute année incomplète sera calculée pro rata temporis entre le mois anniversaire et le mois de départ du salarié.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est :
' soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée à l’article 22.2 ;
' soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
' soit 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis,
selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, étant entendu que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature'.
M. [O] [V] ayant une ancienneté de vingt ans, préavis compris, il sera fait droit à l’allocation d’une indemnité conventionnelle, dans la limite de sa demande, d’un montant de 3 875,34 euros sur lequel il y a lieu de faire compensation de la somme de 1 095,80 euros déjà versée au titre de son indemnité de départ à la retraite, les deux sommes ne pouvant pas se cumuler.
Ainsi, il sera alloué à M. [O] [V] une somme de 2 779,54 euros net au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, étant rappelé que pour les salariés d’entreprise de moins de onze salariés mais ayant une ancienneté supérieure à 10 ans le barème relatif aux entreprises de plus de onze salariés est applicable, M. [O] [V] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et quinze mois et demi de salaire, soit entre 2 012,22 euros et 10 396,47 euros.
Au moment de la rupture, M. [O] [V] est âgé de 60 ans et il bénéficie d’un départ à la retraite au 31 août 2020.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à la somme 5 000 euros.
Sur les autres demandes de dommages intérêts
Le syndicat des copropriétaires, qui a omis, d’une part, d’adhérer à un service de médecine du travail et, d’autre part, d’organiser une visite médicale de reprise, n’a pas respecté son obligation de sécurité et de santé et sera condamné à payer à M. [O] [V] la somme de 1 000 euros.
Par ailleurs, M [O] [V] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui découlant du non-respect de l’obligation de sécurité et de santé et de celui relatif à la résiliation de son contrat de travail, tous deux réparés par ailleurs, sa demande au titre de dommages intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 10 août 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 11 décembre 2024, leur capitalisation étant ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel et de première instance, ainsi qu’à payer à M. [O] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [O] [V] de ses demandes au titre du solde de tout compte et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du '[Adresse 3]' de sa demande reconventionnelle;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er septembre 2020 ;
DIT que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire de référence à la somme de 670,74 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du '[Adresse 3]' à verser à M. [X] [O] [V] les sommes suivantes :
* 1 341,48 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 134,14 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 2 779,54 euros à titre du reliquat d’indemnité de licenciement (compensation faite avec le versement de l’indemnité de départ à la retraite);
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé.
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 10 août 2020, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du '[Adresse 3]' de ses demandes reconventionnelles;
DÉBOUTE M. [X] [O] [V] du surplus de ses demandes;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du '[Adresse 3]' aux dépens toutes causes confondues.
Le greffier La présidente de chambre
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