Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 févr. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°177
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3RO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
23 février 2026
[A]
C/
[R] DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Julie LEMASSON, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 décembre 2025 et notifié le 26 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2025, notifiée le 26 décembre 2025 à 09 heures 14 concernant :
M. [S] [A]
né le 26 Janvier 2006 né à [Localité 2]
de nationalité Irakienne
Vu l’ordonnance en date du 30 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 février 2026 à 10 heures 54, enregistrée sous le N°RG 26/00892 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 12 heures 40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [A] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 01 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [A] le 24 Février 2026 à 14 heures 49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Q] [E], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance téléphonique de Monsieur [U] [D] interprète en langue kurde sorani inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [S] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [A] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le 26 décembre 2025.
Le 26 décembre 2025 à 09h14 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 24 décembre 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [A] le 29 décembre 2025, et confirmée en appel le 02 janvier 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête du Préfet et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 janvier 2026 à 12h18 confirmée par la Cour d’appel le 27 janvier 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 22 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 23 février 2026 à 12h40.
Monsieur [A] a relevé appel de cette ordonnance le 24 février à 14H49. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête tirée de l’incompétence du signataire, le défaut d’interprète, la méconnaissance de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève aussi que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [A] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [A] déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers son pays d’origine et aspire à vivre auprès de ses frères et s’urs au Royaume-Uni. Il indique avoir récemment tenté de mettre fin à ses jours pour la deuxième fois, et ne pas bénéficier d’un suivi médical et psychologique régulier au centre de rétention administrative. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocate soutient :
L’irrégularité tirée de l’absence d’interprète à l’audience du 23 février 2026
les moyens développés dans la déclaration d’appel relativement à l’absence de perspective d’éloignement de M. [A] et à son absence de menace pour l’ordre public
l’état de santé psychologique défaillant de M. [A], qui a tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Présent à l’audience, le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. [A] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe qu’il comprend, que les diligences auprès des autorités irakiennes pour permettre d’identifier Monsieur [A] sont effectives, que celui-ci présente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal pour enfants ; qu’enfin, s’agissant de ses troubles psychologiques, il peut bénéficier des consultations de la permanence médicale et psychologique du Centre de Rétention Administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [A] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— Sur l’assistance par un interprète à l’audience :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [A] a été assisté par un interprète en langue arabe à tous les stades de la procédure de rétention, et devant les magistrats du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de Nîmes ; il a d’ailleurs indiqué lors de son arrivée à l’établissement pénitentiaire de [Localité 3] le 20 octobre 2025, qu’il s’exprimait couramment dans cette langue, ainsi qu’en anglais. Lors de l’audience d’appel de ce jour, il a bénéficié d’un interprète en kurde sorani, sa langue natale, et a indiqué s’exprimer en arabe avec sa compagne française d’origine maghrébine. Il n’a fait état d’aucune difficulté de compréhension des différentes étapes de la procédure de rétention , de sorte que le moyen tiré de l’absence d’un interprète en langue kurde sorani à l’audience du 23 février 2026 sera écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, Monsieur [A] a été condamné le 22 mai 2023 à 01 an d’emprisonnement pour défaut de permis de conduire et infractions à la législation sur les étrangers . Il a été incarcéré du 24 mai 2025 au 26 décembre 2025.
La qualification des faits pour lesquels M. [A] a été condamné et le quantum de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à son égard, permettent d’établir que sa présence sur le territoire national est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée au moment de la levée d’écrou de Monsieur [A] car il était dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat faute de diligences :
L’ambassade d’Irak, Etat dont Monsieur [A] se déclare ressortissant, a été saisie d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 décembre 2025. Cette demande a été renouvelée le 22 janvier 2026, après que les autorités allemandes aient refusé une demande de reprise en charge le 05 janvier 2026. Une relance aux autorités irakiennes a été réalisée le 20 février 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités irakiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] fondée en droit.
Sur l’état de santé psychologique de Monsieur [A]
Monsieur [A] fait état de deux tentatives de suicide depuis son arrivée en France, dont la première en prison et la seconde au centre de rétention ; outre qu’il a accès aux soins au CRA, il ne justifie pas de ce que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [A] :
Monsieur [A], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [A], par l’intermédiaire d’un interprète en langue kurde sorani.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [A], pour notification par le CRA,
Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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