Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 20/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 décembre 2019, N° 19/03946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MENUISERIES COEUR D' HERAULT ( RCS, ), société en liquidation judiciaire, SAS AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00362 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPO6
auquel a été joint le N° RG 20/726
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/03946
APPELANTES :
SARL MENUISERIES COEUR D’HERAULT (RCS 517 919 163)
société en liquidation judiciaire
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/00726 (Fond), Appelant dans 20/00362 (Fond)
[Adresse 3],
[Localité 7]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/00726 (Fond), Intimé dans 20/00362 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [R] [S]
né le 22 Décembre 1970 à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/00726 (Fond), Intimé dans 20/00362 (Fond)
Madame [M] [P]
née le 16 Décembre 1966 à [Localité 10] (ANGLETERRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/00726 (Fond), Intimé dans 20/00362 (Fond)
S.A.S. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/00726 (Fond), Intimé dans 20/00362 (Fond)
INTERVENANTE :
S.E.L.A.S. OCMJ agissant par Me [D] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la sté MENUISERIES COEUR D’HERAULT désigné par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 06 novembre 2023
[Adresse 2],
[Adresse 11],
[Localité 6]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 10 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et madame [M] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] dans laquelle ils ont fait entreprendre des travaux de rénovation et de réhabilitation.
Ils ont confié la rénovation des menuiseriesà la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault, assurée auprès d’AXA, et ont accepté deux devis relatifs à la fourniture de menuiseries extérieures, l’un du 12 septembre 2017 pour un montant de 6 346,60 euros TTC et l’autre du 27 mars 2018 pour un montant de 28 745,81 euros TTC, soit au total 55 092,41 € TTC.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [U] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 mars 2019.
Sur assignation de monsieur [R] [S] et madame [M] [P], par jugement réputé contradictoire du 05 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
— condamné la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault et la compagnie Axa France IARD à payer in solidum aux consorts [S]-[P] ensemble avec les intérêts aux taux légaux à compter du jugement :
« La somme principale, franchise de 1 000 euros déduite, de 158 390 euros,
« La somme de 8 000 euros au titre du préjudice immatériel,
« La somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise,
— condamné la SARL Menuiseries coeur d’Hérault seule à payer aux mêmes demandeurs une somme de 1 000 euros à titre de franchise contractuelle d’assurance.
Par déclaration d’appel, enregistré par le greffe le 17 janvier 2020, la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le 06 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault et désigné la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 07 février 2024, la SA Axa a appelé en la cause le liquidateur, la SALAS OCMJ.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 décembre 2024 dans l’intérêt de la de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault et de la SELAS OCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2024 dans l’intérêt de monsieur [R] [S] et madame [M] [P] ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2020 dans l’intérêt de la SA AXA France IARD ;
La clôture de la procédure, initialement prononcée au 20 décembre 2024, a été révoquée puis prononcée de nouveau par ordonnance en date du 10 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault
Sur la non-conformité des menuiseries
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault pour manquement à son obligation contractuelle de livrer des pièces conformes à la réglementation et sans vice.
Si l’expert judiciaire relève des non-conformités de fabrication des menuiseries (pièce 7 des consorts [S]-[P], page 14), il évoque surtout (page 47 du rapport d’expertise) des problèmes de pose, et les non conformités, qui concernent la garde d’eau, les joints d’étanchéité et leurs supports, la présence de mortaises sur certaines menuiseries avec des grilles réglables manuellement, un chassis oscillo-battant qui ne fonctionne pas et des poignées non adaptées, apparaissent peu importantes, l’expert évoquant 'quelques malfaçons et non-conformités de fabrication dans la menuiserie aluminium’ (page 14 du rapport d’expertise) 'localisées’ (page 15 du rapport d’expertise.
Par ailleurs, ces malfaçons et non-conformités évoquées par l’expert le sont relativement à des normes NF et non au devis liant les parties, qui ne visent aucune norme en particulier (pièces 1 et 2 des consorts [S]-[P]), et leurs conséquences ne sont pas clairement établies aux termes des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et les consorts [S]-[P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la pose des menuiseries
Le tribunal a considéré que la participation spontanée, même gratuite, de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault à la pose des menuiseries, constituait un fait juridique, susceptible d’être prouvé par tout moyen et que la preuve de la participation de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault à la pose des menuiseries était suffisamment établie par les pièces versées aux débats, de sorte qu’elle devait être considérée comme le poseur des menuiseries litigieuses. Relevant que l’expert judiciaire a conclu que la totalité des ouvrages réalisés était impactée par de nombreuses non conformités de mise en 'uvre, il a jugé que la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault avait manqué à son obligation, 'contractuelle ou subsidiairement quasi délictuelle', de respecter les normes de pose.
Les consorts [S]-[P] soutenant que la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault était chargée de la pose des menuiseries, ils invoquent l’existence d’un contrat, et donc d’un acte juridique, dont il leur appartient de prouver l’existence conformément aux articles 1353,1359 et 1361 du code civil.
En l’absence d’écrit, un commencement de preuve par écrit tel que défini à l’article 1362 du code civil (et donc émanant de celui qui conteste l’acte ou de son représentant) corroboré par un autre moyen de preuve peut y suppléer.
En l’espèce, les devis des 19 septembre 2017 et 27 mars 2018 font état d’un seul contrat de vente (et non de prestation de service) et dès lors, le seul document émanant de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault ou de son représentant et versé aux débats susceptible de rendre vraisemblable l’existence du contrat litigieux, est constitué des copies d’écran des SMS échangés entre monsieur [R] [S] et monsieur [E] [O] (pièce 16 des consorts [S]-[P]).
Or, d’une part les messages émanant de monsieur [E] [O] sont rares et flous ('OK’ 'Je m’en occupe’ (notamment pour le chiffrage des menuiseries et non leur pose) '[Y] est sur le chantier’ 'je ne peux répondre'), ce dernier se contentant souvent de répondre à des demandes de rendez-vous, notamment personnels ('c’est très gentil mais nous sommes déjà de soirée (')'), d’autre part monsieur [E] [O] était non seulement gérant de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault (pièce 20 des consorts [S]-[P]) mais également président de la SAS Hankor PVC (pièce 21 des consorts [S]-[P]) dont l’expert estime qu’elle a pu intervenir dans la pose des menuiseries ( pièce 7 des consorts [S]-[P], page 8 : 'les mails de monsieur [R] [S] qui sont adressés à la SAS Hankor PVC tendent à penser que cette dernière était en charge de la pose des ouvrages', à savoir les menuiseries), de sorte qu’il n’est pas établi que monsieur [E] [O] a rédigé ces messages en sa qualité de représentant de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault.
Dans ces conditions, aucun commencement de preuve par écrit ne permet de rendre vraisemblable l’existence du contrat allégué.
Si l’intervention de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault hors de tout contrat constitue en elle-même un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, il y a lieu de constater que les consorts [S]-[P] échouent là encore dans la charge de la preuve qui est la leur dès lors que :
— les personnes présentes sur les photographies de chantier versées aux débats et présentées par les consorts [S]-[P] comme étant des salariés de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault (pièce 9 des consorts [S]-[P]) d’une part ne sont pas clairement identifiées comme telles à l’exception de '[K]', le technicien-chef (pièce 12 des consorts [S]-[P]), d’autre part peuvent être intervenues en leur nom personnel et non en qualité de salariés de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault,
— les attestations versées aux débats (pièces 12 à 14 des consorts [S]-[P]) font état d’une pose des menuiseries par l’entreprise Menuiseries coeur d’Hérault alors que cette dernière, personne morale, n’a pu être vue sur le chantier et que seuls ses salariés, susceptibles d’être intervenus en leur nom personnel ou pour le compte d’une autre société (notamment la SAS Hankor PVC),
— les échanges de SMS entre monsieur [R] [S] et monsieur [L] [W] (pièce 15 des consorts [S]-[P]) d’une part ne permettent pas d’établir que ce dernier intervient sur le chantier au nom et pour le compte de la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault d’autre part, s’agissant de la pose, sont uniquement relatifs à la cuisine et ne permettent pas d’établir la pose de l’ensemble des menuiseries,
et alors que la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault a toujours nié avoir posé les menuiseries litigieuses, monsieur [L] [W], responsable technique de ladite société, ayant indiqué lors de l’expertise judiciaire être uniquement intervenu pour les prises de cotes en vue de la fabrication et avoir apporté une 'aide’ au R+2 sans toutefois assurer la pose des ouvrages (pages 6, 7 et 49 du rapport d’expertise) et qu’il ne peut être déduit du seul taux de TVA erroné mentionné sur les devis une prestation de pose.
Dans ces conditions, la preuve de la pose des menuiseries litigieuses par la SARL Menuiseries c’ur d’Hérault n’est pas rapportée.
Le jugement sera infirmé et les consorts [S]-[P] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Les consorts [S]-[P] succombent en leurs prétentions.
Toutefois, eu égard aux éléments du dossier, il apparaît qu’ils ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits.
Dans ces conditions, ils seront condamnés aux dépens de référé, de première instance et d’appel mais les parties seront toutes déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Statuant de nouveau,
Déboute monsieur [R] [S] et madame [M] [P] de leurs prétentions ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [R] [S] et madame [M] [P] aux dépens de référé, de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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