Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 juil. 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2024, N° 23/02075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA BANQUE COURTOIS ), S.A. SOCIETE GENERALE ( c/ S.A.S. NOVALYNX |
Texte intégral
29/07/2025
N° RG 24/01582 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGPT
Décision déférée – 24 Avril 2024 – Président du TJ de [Localité 3] -23/02075
S.A. SOCIETE GENERALE (VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE COURTOIS)
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. NOVALYNX
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 130/2025
***
Le vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la sa Banque Courtois), demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Jean-philippe MONTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉE
S.A.S. NOVALYNX
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu l’appel interjeté le 06/05/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d’appel,
Attendu que la partie appelante s’est désistée de l’instance d’appel par acte d’avocat transmis par la voie électronique le 25 juillet 2025 ;
Attendu que la partie intimée a accepté ce désistement par acte d’avocat transmis par la voie électronique le 28 juillet 2025 et que les parties ont convenu que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Attendu que le désistement d’instance intervenu est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance ;
Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ;
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, chaque partie conservant la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
I.ANGER E.VET
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