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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 mars 2023, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 27 juin 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQL
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. BRMJ (30) C/ [V], MINISTERE PUBLIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Mars 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Février 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30) désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SARL GEORGES HESLOT selon Jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NIMES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau D’ALES substitué par Me François JEHANNO, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice – Cour d’Appel
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Mars 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Février 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Mars 2023.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, à la demande du mandataire liquidateur de la SARL Georges Heslot, la SELARL BRMJ, a notamment :
— condamné M. [S] [V] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SARL Georges Heslot et à payer, en conséquence, la somme de 501 099.53 euros, outre les dépens,
— prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pendant 15 ans,
— condamné M. [S] [V] à verser à la SELARL BRMJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [S] [V] a interjeté appel de l’intégralité de ce jugement.
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2023, la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Georges Heslot, intimée, a fait assigner en référé devant le premier président, M. [V] au contradictoire du procureur général près la cour d’appel de Nîmes, aux fins de voir ordonné la radiation de l’instance enregistrée devant la 4ème chambre de la cour sous le n° RG 22/3562 et obtenir paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé la procédure, l’intimée soutient que M. [V] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre et que la saisie conservatoire pratiquée n’a permis d’appréhender qu’une somme d’environ 160 000 euros.
Monsieur [V], appelant, dans des écritures en date du 8 février 2023, soutenues à l’audience, affirme, d’une part, que les observations des parties, et notamment du ministère public, n’ont pas été recueillies et, d’autre part, avoir réglé la somme de 220 000 euros à la suite de deux saisies et être dans l’impossibilité de régler le solde qui lui est réclamé, en raison de sa situation financière et personnelle.
Il conclut donc :
— à titre principal, au rejet de la demande de radiation, la SELARL BRMJ n’ayant pas recueilli les observations des parties, et
— subsidiairement, au débouté de la SELARL BRMJ après avoir juger qu’il est « dans l’impossibilité manifeste de régler la somme restant à payer »,
— au paiement d’une somme de 1 200 euros en contrepartie des frais irrépétibles engagés par lui dans l’instance.
Il invoque son divorce, ses problèmes de santé, ses charges de famille et son absence d’épargne du fait de fréquentes saisies pénales.
Le ministère public requiert, par des écritures du 26 janvier 2023, que la demande de radiation de l’affaire soit rejetée.
SUR CE :
— Sur la recevabilité :
L’article 524 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
— Sur la radiation :
Le ministère public a été cité le 9 janvier 2023 dans le cadre de cette procédure. Il a fait connaître ses observations le 26 janvier 2023, permettant ainsi à la juridiction du premier président de statuer valablement.
L’intimé, après avoir rappelé les faits et la procédure ayant précédé la saisine de cette juridiction, soutient qu’au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance à l’appelant, les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre n’avaient pas été exécutées.
L’appelant rapporte la preuve, pour sa part, qu’il reste devoir la somme de 281 099.53 euros, après la mise en 'uvre de voies d’exécution, notamment sur des fonds résultant de la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI Elip, société au sein de laquelle il était associé, société également déclarée en liquidation judiciaire. Il justifie de ses revenus et de ses charges personnels.
La SELARL BRMJ ne démontre pas que M. [V] serait propriétaire d’autres biens immobiliers, même par le biais de personnes morales.
Dans ces conditions, il est démontré que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
La demande de la SELARL BRMJ sera donc rejetée.
Les dépens de cette procédure seront supportés par la SELARL BRMJ, ès qualités, qui succombe dans le soutien de ses prétentions. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V], en considération d’éléments tirés de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, applicable en l’espèce,
Déboutons la SELARL BRMJ, mandataire liquidateur de la SARL Georges Heslot, de sa demande de radiation de l’instance portant le n° 22/3562 au répertoire général de la cour,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V],
Condamnons la SELARL BRMJ, ès qualités, aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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