Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 5 févr. 2025, n° 24/08547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 avril 2024, N° 2023036002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08547 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMO5
Appel d’un jugement N° RG n° 2023036002 rendu par tribunal de commerce de Paris en date du 26 avril 2024 suivant une une requête à jour fixe du 14 mai 2024
APPELANTE
S.A.S. KEY LOOK PRO TECH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Karyn WEINSTEIN de la SELARL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. JOYFULNESS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Arnaud CONSTANS de la Solacy Avocat AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
COMPOSITION DE LA COUR :
Audience publique, fixée par ordonnance en date du 14 mai 2024 de Monsieur Ludovic JARIEL, président du pôle 4, chambre 5 délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris. En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ,conseillère faisant fonction de présidente et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Joyfulnes exerce une activité de gestion immobilière et Mme [W] en est la représentante légale.
La société Key Look Pro Tech est une entreprise de travaux tous corps d’état.
La société Joyfulness a confié des travaux de rénovation à la société Key Look Pro Tech au sein d’un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6].
En décembre 2020, un devis a été signé entre les parties.
Simultanément à la réalisation du chantier [Adresse 8] pour le compte de la société Joyfulness, des travaux ont également été effectués par la société Key Look Pro Tech (la société KLPT) au domicile Mme [W] qui en est propriétaire.
Le 19 mai 2021, une facture récapitulative des travaux, prenant en compte un certain nombre de moins-values, a été établie par la société KLPT pour la société Joyfulness d’un montant de 77 740,71 euros HT soit 93 288,85 euros TTC.
Le même jour, une facture complémentaire de 9 567,00 euros HT, soit 11 480,40 euros TTC a également été envoyée par la société KLPT à la société Joyfulness.
Des désaccords sont apparus entre les parties.
Le 5 décembre 2022, la société Key KLPT a saisi le tribunal judicaire aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 83 034,33 euros au titre des factures impayées.
Le 14 juin 2023, la société Joyfulness a assigné la société KLPT devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société KLPT à payer à la société Joyfulness une somme de 37 485,22 euros à titre de répétition de l’indu et la somme de 13 876,87 euros au titre de réduction de prix.
La société KLPT a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Rejette les exceptions de connexité et de litispendance de la société KLPT et se déclare compétent,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 23 mai 2024 à 14 h 00 pour conclusions au fond,
Condamne la société KLPT aux dépens de l’incident et à payer 1 000 euros à la société Joyfulness en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,51 euros dont 14,54 euros de TVA.
Par déclaration de saisine en date du 14 mai 2024, la société KLPT a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Joyfulness.
Le 14 mai 2024, la société KLPT, a formé une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président de la cour d’appel de Paris a autorisé la société KLPT à faire assigner la société Joyfulness, devant la cour d’appel de Paris.
Le 28 mai 2024, la société KLPT a assigné à jour fixe la société Joyfulness devant le tribunal judiciaire de Paris.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, la société KLPT demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
Juger qu’il existe une litispendance entre les demandes formées par la société Joyfulness à l’encontre de la société KLPT devant le tribunal de commerce de Paris et les demandes formées par la société KLPT et Mme [W] devant la chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire,
Juger qu’il existe une connexité entre les demandes formées par la société Joyfulness à l’encontre de la société KLPT devant le tribunal de commerce de Paris et les demandes formées par la société KLPT et Mme [W] devant la 4ème chambre 2ème section du tribunal judicaire de Paris,
En conséquence,
Et en tout état de cause,
Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent à statuer sur les demandes formées par la société Joyfullness à l’encontre de la société KLPT et le dessaisir au profit de la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris chargée de l’instruction de la procédure envolée sous le n° 22/14423,
Renvoyer les parties devant la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris chargée l’instruction de la procédure enrôlée sous le n°22/14473,
Condamner la société Joyfullness à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 au code de procédure civile,
Condamner la société Joyfullness aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Joyfulness demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société KLPT ;
En tout état de cause,
Condamner la KLPT au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société KLPT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le lien de litispendance
Moyens des parties
La société KLPT fait valoir que les conditions d’existence d’une litispendance entre les deux instances sont réunies en présence d’une identité de parties, d’objet et de cause.
Elle précise que la société Joyfulness a réglé, à la demande expresse de Mme [W], sa représentante légale, une partie du coût du chantier confié à la société KLPT, concernant sa maison sise [Adresse 10].
En réplique, la société Joyfulness soutient que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies dans la mesure où la cause du litige est différente dans les deux procédures, s’agissant de deux chantiers distincts et de deux contrats différents.
Elle ajoute que le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris concerne la condamnation de Mme [W] au titre de travaux réalisés à son domicile personnel alors que celui pendant devant le tribunal de commerce concerne des travaux réalisés dans un appartement différent appartenant à la société Joyfulness de sorte que la cause du litige, son objet et les parties intéressées sont différents.
Réponse de la cour
L’article 100 du même code dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Il y a litispendance lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies d’un même litige, ce qui suppose un litige portant sur le même objet, reposant sur la même cause et opposant les mêmes parties.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que divers travaux de rénovation ont été réalisés par la société KLPT dans l’immeuble appartenant à la société Joyfulness sis [Adresse 9] [Localité 6] d’une part et dans l’immeuble appartenant à Mme [W] sis [Adresse 11] d’autre part.
Si la société Joyfulness fait état d’une identité de parties dans les deux litiges, force est de constater que des devis différents ont été établis par la société KLPT portant sur deux chantiers distincts et des travaux de nature différentes et sont libellés au nom de la société Joyfulness s’agissant des travaux réalisés dans l’appartement situé [Adresse 8] et au nom de Mme [W] pour ceux réalisés dans l’immeuble sis [Adresse 7].
En outre, si les devis comportent des corrections manuscrites relatives à l’identité du maître de l’ouvrage, celles-ci font suite à la demande expresse de Mme [W] de distinguer le chantier afférent à son domicile personnel de celui réalisé dans l’appartement propriété de la société Joyfulness aux termes de ses courriels des 7 janvier et 20 avril 2021 alors même qu’il n’est pas contesté que Mme [W] est la gérante de la société Joyfulness et qu’elle a échangé en cette qualité avec la société KLPT.
Si la société KLPT soutient qu’une partie des prestations réalisées au sein du domicile personnel de Mme [W] a été facturée et réglée par la société Joyfulness, les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer le règlement des travaux par la société Joyfulness alors même qu’aux termes du courriel du 6 janvier 2021, Mme [W] sollicite la réalisation d’un virement de son compte personnel concernant les travaux réalisés dans son immeuble situé [Adresse 7] et d’un virement de la société Joyfulness s’agissant du règlement des travaux de l’immeuble situé [Adresse 8].
Par ailleurs, s’agissant de l’objet des deux litiges, il convient de relever que le tribunal de commerce a été saisi par la société Joyfulness aux fins d’obtenir la répétition de sommes qu’elle estime avoir été indûment payées à la société KLPT concernant le chantier de l’immeuble situé [Adresse 8] alors que le tribunal judiciaire a été saisi par la société KLPT aux fins d’obtenir la condamnation de la société Joyfulness au paiement du solde de deux factures concernant le chantier de l’immeuble situé [Adresse 5].
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’exception de litispendance soulevée par la société KLPT, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur l’exception de connexité
Moyens des parties
La société KLPT soutient qu’il existe un lien de connexité entre les deux affaires dans la mesure où elle s’impose pour une bonne administration de la justice et pour éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues.
Elle précise qu’à la demande expresse de Mme [W] et dans le but d’en tirer un avantage fiscal, une partie des prestations réalisées au sein du domicile personnel de Mme [W] a été facturée et réglée par la société Joyfulness.
En réplique, la société Joyfulness fait valoir qu’il n’existe pas une corrélation telle entre les deux litiges qu’il y aurait un risque de contradiction de décisions, les deux litiges concernant des chantiers différents avec des maîtres d’ouvrage différents.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Il résulte des développements précédents qu’alors qu’il n’existe pas d’identité de parties ni d’objets entre les deux litiges, s’agissant de deux personnalités juridiques et de deux chantiers distincts, la société KLPT ne démontre pas l’existence d’un lien entre les deux litiges caractérisés par le règlement par la société Joyfulness de travaux réalisés au sein du domicile personnel de Mme [W].
En outre, le tribunal a justement retenu que les deux chantiers sont distincts, sans lien entre eux si ce n’est le maître d’ouvrage, Mme [W] étant la gérante de la société Joyfulness, avec des devis distincts et des factures différentes adressées à des entités juridiques distinctes.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de connexité soulevée par la société KLPT.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société KLPT, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Joyfulness la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Key Look Pro Tech aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Key Look Pro Tech et la condamne à payer à la société Joyfulness la somme de 3 000 euros.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Activité ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Intervention ·
- Intervention chirurgicale ·
- Indemnisation ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cession de créance ·
- In solidum ·
- Déchéance ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Titre ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voie express ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Contrat de prévoyance ·
- Poste ·
- Affiliation ·
- Chauffeur ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métrologie ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Suisse ·
- Assignation à résidence ·
- Date ·
- Liberté ·
- Prénom ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Saisie pénale ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Concession ·
- Partie ·
- Gratuité ·
- Appel ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Alimentation ·
- Astreinte ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.