Infirmation partielle 20 mai 2020
Cassation 19 avril 2023
Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01146 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° F 15/04700 partiellement infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 20 mai 2020, partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 avril 2023.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-511405 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [F], née en 1968 a été engagée par M. [N] [D], notaire à [Localité 5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 en qualité d’employée accueil standard qualifiée, catégorie employé, niveau 3 coefficient 177.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat du 8 juillet 2001.
A compter du mois de mars 2008, Mme [F] a été placée en arrêt maladie et n’a plus repris d’activité au sein de l’office par la suite.
Par lettre datée du 25 juin 2008, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2008 avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 16 juillet 2008.
M. [D] employait à titre habituel plus de dix salariés.
En octobre 2013, M. [D] a pris sa retraite et l’office a été repris par d’autres notaires.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant sa réintégration et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral, pour harcèlement discriminatoire, une indemnité au titre de la garantie d’emploi conventionnelle, du droit à l’information sur la formation professionnelle et au titre de l’application de l’article 37 §2 de la loi du 10 juillet 2991 ainsi que des rappels de salaire, Mme [F] a saisi le 16 septembre 2013 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— rejette la demande de rejet des pièces 43 à 47 de la demanderesse et des demandes relatives au « harcèlement discriminatoire », au complément d’indemnité de licenciement et au solde de salaire du mois de juillet 2018, présentées par Me [N] [D],
— déclare Mme [R] [F] irrecevable en ses demandes relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, au complément d’indemnité de licenciement, au solde de salaire du mois de juillet 2008, aux dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, à la somme due au titre de « la garantie professionnelle », et aux dommages et intérêts pour non-respect du droit à l’information sur la formation professionnelle,
— déboute Mme [R] [F] de l’intégralité de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de Mme [R] [F].
Par déclaration du 15 février 2018, Mme [R] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 20 mai 2020, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré Mme [F] irrecevable en ses demandes relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, au complément d’indemnité de licenciement, au solde de salaire du mois de juillet 2008, aux dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, à la somme due au titre de la garantie professionnelle, et aux dommages et intérêts pour non-respect du droit de l’information sur la formation professionnelle,
statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
— déclare les demandes présentées par Mme [R] [F] relatives à la nullité du licenciement, aux demandes en découlant, aux dommages et intérêts pour discrimination irrecevables en raison de la prescription,
— condamne M. [N] [D] à payer à Mme [R] [F] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— met hors de cause la SCP [D],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [R] [F],
— condamne M. [N] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [F] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. M. [D] et la SCP [D] ont formé pourvoi incident.
Par un arrêt du 19 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt pré-cité, statuant comme suit :
— rejette le pourvoi principal,
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne M. [D] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu’il condamne M. [D] aux dépens, l’arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne Mme [F] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Motif de cassation (1er moyen)
Vu les articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail :
5. En application de l’article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
6. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
7. Il en résulte que, d’une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d’autre part, le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail.
8. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l’employeur, l’arrêt retient que le point de départ du délai de prescription est la date du dernier fait de harcèlement allégué par la salariée, de sorte que, celui-ci étant constitué par le courrier de l’employeur du 16 octobre 2008 daté du dernier jour du préavis conventionnel de trois mois, la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, formée le 16 septembre 2013, est recevable.
9. En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la lettre de l’employeur était datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s’expliquer sur la date à laquelle la salariée avait pris connaissance de cette lettre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Le 9 août 2023, Mme [F] saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 11 décembre 2023, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Le 6 février 2024, Mme [F] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2025, Mme [F] demande à la cour de :
— dire la présente saisine recevable,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 janvier 2018 qui a débouté Mme [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement,
— rappeler que la cour de cassation n’a annulé l’arrêt de la cour d’appel de paris du 20 mai 2020 seulement en ce qu’il condamne M. [D] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu’il condamne M. [D] aux dépens,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs non atteints par la cassation prononcée le 19 avril 2023,
— juger conformément à ce qui a définitivement été jugé par l’arrêt de la cour d’appel du 20 mai 2020, que Mme [F] a été victime d’actes d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail au sens de l’article L.1152-1 du code du travail,
— juger que le dernier acte de harcèlement, en l’espèce la lettre datée du 16 octobre 2008, a bien été reçu par Mme [F] le 17 octobre 2008, antérieurement au terme du préavis au 18 octobre 2008,
en conséquence,
— condamner M. [D] à verser à Mme [F] l’équivalent de 32 mois de salaire soit 65 000 euros en réparation des actes de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail au sens de l’article L.1152-1 du code du travail,
— condamner M. [D] à rembourser Mme [F] la somme de 85 euros en remboursement des frais de saisie,
— condamner M. [D] à verser à Me [V] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [D] aux entiers dépens d’appel, y compris devant la première cour d’appel, et de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Accanto avocats sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2025, M. [D] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [F] à l’encontre du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 25 janvier 2018 dans la limite du chef de l’arrêt du 20 mai 2020 atteint par la cassation,
— juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Me [D] à l’encontre du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 25 janvier 2018 dans la limite du chef de l’arrêt du 20 mai 2020 atteint par la cassation,
— infirmer en conséquence le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 25 janvier 2018 en ce qu’il a jugé que la demande de Mme [F] relative au harcèlement moral n’était pas prescrite et donc recevable,
et, statuant à nouveau, dans la limite du chef de l’arrêt atteint par la cassation,
à titre principal, sur la prescription de la demande de Mme [F] au titre du harcelement moral :
— juger que le délai de préavis de Mme [F] a pris fin le 17 octobre 2008 au soir,
— juger que Mme [F] n’a pas eu connaissance le 17 octobre 2008 de la lettre que lui a adressée Me [D] le 16 octobre 2008,
— juger que la lettre du 16 octobre 2008 ne peut donc constituer le point de départ du délai de prescription dans la mesure où Mme [F] n’en a pas eu connaissance avant la rupture de son contrat de travail,
— juger à titre subsidiaire et en tout état de cause, si la cour de céans jugeait que le délai de préavis a pris fin le 18 octobre 2008 au soir, que Mme [F] n’établit pas qu’elle a eu connaissance le 18 octobre 2008 de la lettre que lui a adressée Me [D] le 16 octobre 2018,
— juger ou déclarer en conséquence que la demande formulée le 16 septembre 2013 par Mme [F] au titre du harcèlement moral est irrecevable car prescrite,
à titre subsidiaire, sur les dommages-intérêts au titre du harcèlement moral :
— juger que l’évaluation du préjudice subi par Mme [F] du fait du harcèlement moral reconnu aux termes de l’arrêt du 20 mai 2020 n’est pas atteinte par la cassation,
— juger que l’évaluation par la cour de céans du préjudice subi par Mme [F] à hauteur de 2.000 euros aux termes de l’arrêt du 20 mai 2020 est définitive,
— débouter en conséquence Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral à hauteur de 65.000 euros,
en tout état de cause :
— débouter Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 85 euros au titre des frais de saisie,
— condamner Mme [F] à payer à Me [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire fixée à l 'audience de plaidoirie du 20 mars 2025.
Par arrêt du 06 mai 2025, à la demande des parties, la cour d’appel de Paris a ordonné une mesure de médiation dans la présente affaire opposant Mme [R] [F] et M. [N] [D], laquelle a échoué.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été remise à décision.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est constant que la cassation de l’arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour de céans ne porte que sur la condamnation de M. [D] à payer à Mme [F] une indemnité à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en ce que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail et en ce que pour écarter la prescription opposée par l’employeur, la cour a retenu que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée était un courrier de l’employeur daté du dernier jour du préavis sans s’expliquer à quelle date la salariée avait pu prendre connaissance dudit courrier.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de deux ans de l’action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, ne s’applique pas aux actions exercées notamment en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, qui sont relatifs pour le premier à la discrimination et pour les deux derniers au harcèlement (moral et sexuel).
Il est admis que l’action fondée sur le harcèlement moral est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il s’en déduit que le délai pour agir court à compter de la date du dernier fait de harcèlement moral invoqué.
Il est acquis aux débats que Mme [F] invoque comme dernier fait de harcèlement moral le courrier que lui a adressé l’employeur daté du 16 octobre 2008.
Pour infirmation de la décision déférée, qui a jugé que l’action n’était pas prescrite au regard de ce courrier daté du 16 octobre 2018, M. [D] fait valoir que la date de fin du contrat de travail était le 16 octobre 2008, date qui n’a pas été remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation.
Pour autant, il soutient également « en tout état de cause », que la lettre de licenciement du 16 juillet 2008 a été présentée pour la première fois à Mme [F] le 18 juillet 2008, date à laquelle le préavis a commencé à courir et qu’il s’est achevé le 17 octobre 2008.
Il souligne que la salariée n’a pu prendre connaissance de la lettre datée également du 16 octobre 2008, que postérieurement à ce jour et plus précisément après le 17 octobre 2008, jour de sa présentation alors qu’elle était absente, et donc après la rupture du contrat de travail. Il en conclut que l’action de Mme [F] au regard d’une saisine du conseil de prud’hommes le 16 septembre 2013, est prescrite.
Pour confirmation du jugement déféré qui a jugé que la demande relative au harcèlement moral n’était pas prescrite au regard du dernier courrier reçu de son employeur, daté du 16 octobre 2008, Mme [F] soutient qu’en réalité cette lettre a été reçue bien avant que le contrat de travail (préavis compris) se termine. Elle souligne que le délai du préavis ne court qu’à compter de la date de la première présentation de la lettre de licenciement, soit en l’espèce le 18 juillet 2008, que le préavis conventionnel de trois mois arrivait à son terme le 18 octobre 2008 lequel était un samedi de sorte que le délai de préavis arrivait donc à terme le lundi 20 octobre 2008, premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article R.1231-1 du code du travail. Elle ajoute que le courrier du 16 octobre 2008 a été réceptionné le 17 octobre 2008, sauf preuve contraire non rapportée, soit un jour avant l’échéance du préavis.
La cour observe qu’il ne peut être retenu comme le soutient M. [D] que la date de fin de contrat n’a pas été remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation, puisque celle-ci s’est bornée dans son paragraphe 9 à relever qu’ « En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la lettre de l’employeur était datée du 16 octobre 2008, dernier jour de préavis, sans s’expliquer sur la date à laquelle la salariée avait connaissance de cette lettre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Il s’en déduit que la Cour de cassation n’a pas fait sienne cette date retenue par la cour d’appel initialement saisie.
En revanche, la Cour de cassation a dit pour droit qu’il résulte des articles 2224 du code civil et L.1152-1 du code du travail, qu’est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance et que le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail.
Il convient dès lors afin d’apprécier l’éventuelle prescription de la demande d’indemnité pour harcèlement moral engagée par Mme [F], de déterminer d’abord à quelle date le contrat de travail a cessé et ensuite à quelle date la salariée a eu connaissance du courrier daté du 16 octobre 2008 qu’elle considère comme l’ultime acte de harcèlement moral commis par l’employeur.
Il n’est pas discuté que le contrat de travail de Mme [F] a cessé à la fin du préavis de licenciement de trois mois.
Aux termes de l’article L.1234-3 du code du travail (anciennement L.122-14-1 du code du travail applicable en l’espèce) la présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
Au cas d’espèce, il est acquis aux débats que la date de présentation de la lettre de licenciement est le 18 juillet 2008.
Il est constant qu’aucune règle n’est précisée par le code du travail en ce qui concerne le calcul de la durée du préavis et que la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur ce point.
En revanche, la Cour de cassation a précisé en ce qui concerne le calcul de la période d’essai que « toute période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires et que les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s’appliquent pas au calcul de la durée d’une période d’essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail, de sorte que la période d’essai d’un mois, renouvelée une fois pour une durée équivalente, ayant commencé à courir le 14 mai 2001 avait expiré le 13 juillet 2001 à minuit.»
Par analogie, il convient de considérer que le calcul de la période de préavis doit se faire par jour calendaire et que ledit préavis ayant débuté le 18 juillet 2008 s’achevait le 17 octobre 2008 à minuit.
S’agissant de la date à laquelle Mme [F] a eu connaissance de la lettre de l’employeur datée du 16 octobre 2008 dont elle considère qu’il s’agit de l’ultime manifestation du harcèlement moral à son égard, la cour retient qu’il est établi que celle-ci a été présentée à la salariée le 17 octobre 2008 en vain, puisque la mention de la poste indique « absente avisée, le 17 octobre 2008 ». C’est en conséquence vainement et sans convaincre que Mme [F] a établi une attestation à son profit aux termes de laquelle elle affirme avoir reçu réception de la lettre litigieuse dès le 17 octobre 2008 après avoir été avisée par le passage du facteur. Cette affirmation est en outre contraire aux usages de la Poste en vertu desquels le courrier non remis est tenu à la disposition au plus tôt le lendemain de l’avis du passage et en l’occurrence, elle ne justifie en effet pas de ce que son courrier était disponible le jour même étant rappelé que l’accusé de réception produit par l’employeur ne comporte pas de mention quant à la date de distribution.
La cour en déduit qu’il n’est pas établi que Mme [F] a eu connaissance de la lettre litigieuse le 17 octobre 2008 avant la fin du contrat de travail et que par infirmation du jugement déféré, sa demande doit être considérée comme prescrite et déclarée irrecevable.
Sur la demande de remboursement de frais bancaires suite à la tentative de saisie
Mme [F] réclame le remboursement de frais bancaires occasionnés par la saisie effectuée par M. [D] afin de récupérer la somme de 2000 euros qui a fait l’objet de la cassation et qui s’est révélée infructueuse.
M. [D] s’oppose à cette demande en rappelant qu’en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation, il était en droit d’obtenir le remboursement de cette somme versée en vertu de l’arrêt de la cour d’appel cassé sur ce point.
Outre que Mme [F] ne justifie pas avoir été débitée de la somme de 85 euros au titre des frais pratiqués par sa banque en cas de saisie sur un compte bancaire, la cour observe que cette saisie n’était pas abusive et que rien ne justifie qu’elle soit prise en charge par M. [D]. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, Mme [F] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation et de renvoi rendu le 19 avril 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation,
La cour statuant dans les limites de sa saisine:
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DECLARE la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par Mme [R] [F] irrecevable car prescrite.
DEBOUTE Mme [R] [F] de sa demande de remboursement de frais bancaires.
CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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