Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 21/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2021, N° 00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF LANGUEDOC [ Localité 3 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04544 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00617
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [2] a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de l’URSSAF du Languedoc [Localité 3], sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
À l’issue de ce contrôle, l’URSSAF a adressé à la SARL [1] une lettre d’observation datée du 25 janvier 2017 portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaires AGS et donnant lieu aux chefs de redressement suivants :
1. Assiette minimum conventionnelle : 6 258 euros ;
2. Avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur : 392 euros ;
3. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié – déplacement privé : 153 euros ;
4. Frais professionnels – limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) – M. [Q] : 7 607 euros ;
5. Frais professionnels – limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) – M. [X] : 28 358 euros ;
6. Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires : 3 210 euros ;
7. Frais professionnels – limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) – Mme [Z] : 3 329 euros ;
8. Réduction générale des cotisations – règles générales : 13 921 euros ;
9. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié – frais non justifiés : 15 645 euros.
Le 23 mars 2017, la société a répondu à cette lettre d’observation.
En réponse, l’URSSAF a notifié à la société, par courrier du 24 mars 2017, le maintien de l’ensemble des chefs de redressement pour un montant total de 78 873 euros.
Par mise en demeure datée du 5 avril 2017, les services de l’URSSAF ont réclamé à la SARL [1] la somme totale de 89 297 euros comprenant 78 873 euros au titre des cotisations et 10 424 euros au titre des majorations de retard.
En contestation, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 28 novembre 2017, ramené à 2 584 euros le redressement portant sur le point n°6 du contrôle, annulé le chef de redressement n°9 et confirmé les redressements opérés sur l’ensemble des points restant.
Par requête du 13 février 2018, la société [3] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault.
Par jugement du 14 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier désormais compétent a statué comme suit :
Reçoit la société [3] en son recours mais le dit infondé ;
Déboute la société [3] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide le redressement à hauteur de 63 228 euros hors majorations de retard et autres pénalités pouvant s’y rattacher ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de la société [3] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2021, la SARL [1] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Au soutien de ses écritures déposées sur RPVA le 20 mai 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a confirmé le redressement de la société [3] à hauteur de 63 228 euros ;
— Prendre acte que la commission de recours amiable a abandonné les sommes du chef de redressement n°6 ;
— Prendre acte que la société [3] ne conteste pas les 3 premiers chefs de redressement pour un montant de 6 803 euros ;
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a confirmé les autres chefs de redressement ;
— Statuer ce que de droit sur la contestation de la SARL [3] et fixer en conséquence la somme due par [3] à la somme de 6 803 euros correspondant aux chefs acceptés des points 1 à 3 du contrôle ;
— Autoriser quoi qu’il en soit la société [3] à s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge en 24 mensualités égales afin de tenir compte des difficultés financières actuelles de cette dernière dont le bilan démontre le manque de trésorerie.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et en conséquence de :
— débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente,
— condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 71584,33€ (63228€ de cotisations et 8356,33€ de majorations de retard) outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 5 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement,
— la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le redressement
Préalablement, il convient de préciser que le redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations du 25 janvier 2017 visait 9 chefs de redressement.
Au stade de l’appel, la SARL [1] ne conteste plus les 3 premiers chefs de redressement et l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] ne discute plus le chef de redressement n°9 annulé par la commission de recours amiable.
Les chefs de redressement 4, 5, 6, 7, et 8 seront donc examinés.
Sur le chef de redressement n°4 : frais professionnels ' limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) Monsieur [Q]
Il est constant que la SARL [1] a payé des indemnités kilométriques à Monsieur [J] [Q] employé en qualité d’homme d’entretien et de livreur de la société et que la société possède un camion pour effectuer les livraisons.
Pour contester le redressement, la SARL [1] rappelle que l’inspecteur en charge du contrôle a bien noté que la société avait produit un détail journalier des déplacements remboursés à Monsieur [Q] au titre des livraisons avec les villes desservies. Elle précise que le camion de l’entreprise est utilisé uniquement pour les grosses livraisons et manifestation et que la plupart des livraisons hebdomadaires ou mensuelles sont des réassorts de quelques cartons de bouteilles. Elle soutient avoir bien produit la carte grise de Monsieur [Q] en date du 16 septembre 2015.
En réponse, l’URSSAF soulève qu’en application de l’article L242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, l’employeur ne démontre pas que le salarié était contraint d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer les livraisons de l’entreprise. Elle précise que la carte grise produite aux débats est datée du 16 septembre 2015 et ne permet pas donc pas de couvrir la période du contrôle et que le relevé des distances parcourues est incohérent comportant notamment des périodes où le salarié était en congés.
Aux termes de l’article L. 242-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, sont exclus de l’assiette des cotisations sociales les remboursements de frais professionnels dans les limites fixées par arrêté ministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que les indemnités kilométriques ne sont exonérées de cotisations que si l’employeur démontre que le salarié était contraint d’utiliser son véhicule personnel pour l’exercice de ses fonctions professionnelles.
Si la société cotisante soutient que le camion était réservé aux grosses livraisons et manifestations, et que les livraisons hebdomadaires ou mensuelles consistant en quelques cartons nécessitaient l’usage du véhicule personnel du salarié, elle ne produit aucune pièce. Cette simple allégation ne suffit pas à établir le caractère contraint de l’utilisation du véhicule personnel.
En effet, la cotisante ne produit aucun élément objectif démontrant l’impossibilité technique ou matérielle d’utiliser le véhicule professionnel pour les petites livraisons. D’ailleurs, l’existence même d’un camion de livraison dans l’entreprise contredit la thèse d’une contrainte pesant sur le salarié.
D’autre part, la carte grise produite aux débats est datée du 16 septembre 2015, soit postérieurement à la période de contrôle. Ce document ne permet donc pas d’établir que Monsieur [Q] disposait effectivement d’un véhicule personnel durant toute la période au titre de laquelle les indemnités kilométriques ont été versées.
Enfin, l’URSSAF relève à juste titre que le relevé des distances parcourues comporte des incohérences manifestes, notamment des remboursements effectués pendant des périodes de congés du salarié.
Il résulte de ces éléments que la société cotisante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère contraint de l’utilisation par M. [Q] de son véhicule personnel pour les besoins de ses fonctions professionnelles.
Par conséquent, les indemnités kilométriques versées doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Le redressement opéré par l’URSSAF sur ce chef est donc justifié et doit être validé.
Sur le chef de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés ' utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques de Monsieur [P]
Il ressort du contrôle opéré par l’URSSAF que Monsieur [P] comptable de la société a bénéficié de remboursement de frais de déplacement non justifiés.
Au soutien de son appel, la SARL [1] relève que Monsieur [P] a fourni des fiches détaillées le 16 septembre 2016. Elle précise qu’elle a été victime des agissements de ce salarié dont le contrat de travail a été rompu depuis plusieurs années. Elle s’étonne que dans la lettre d’observations l’URSSAF n’a pas limité son redressement à la distance retenue soit 55 kms au lieu de 80 kms.
L’URSSAF du Languedoc indique que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la comptable employé à mi temps avait bénéficié de frais professionnels très importants et que ce n’est que le 16 septembre 2016 après deux visites de l’inspecteur que des notes de frais ont été communiquées lesquelles comportent de nombreuses incohérences.
La cour relève que lors des opérations de contrôle, l’entreprise n’a pas été en mesure de produire spontanément les justificatifs des frais remboursés. Ce n’est qu’après deux visites de l’inspecteur, le 16 septembre 2016, que des notes de frais ont finalement été communiquées.
Si l’appelante invoque le fait qu’elle aurait été victime des agissements de Monsieur [P], dont le contrat de travail a été rompu, cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où il appartient à l’employeur d’exercer un contrôle effectif sur les remboursements de frais qu’il effectue au profit de ses salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité ou de confiance.
Les notes de frais communiquées le 16 septembre 2016 présentent de nombreuses incohérences qui ont été relevées par l’inspecteur du recouvrement. Ces incohérences, dont l’appelante ne conteste pas l’existence, ne permettent pas de retenir ces documents.
Dès lors que les justificatifs produits ne permettent pas d’établir la réalité, la nature professionnelle et le montant exact des frais prétendument engagés par le salarié, l’URSSAF était fondée à considérer que les sommes versées constituaient en réalité des compléments de rémunération devant être soumis à cotisations sociales.
Sur la quantum du redressement, dans la mesure où l’ensemble des notes de frais a été écarté, il ne peut être reproché le calcul opéré par l’URSSAF.
Ce chef de redressement sera ainsi confirmé.
Sur le chef de redressement n°6 : sur les avantages en nature véhicule principe et évaluation ' Madame [Z]
La SARL [1] conteste la qualification d’avantages en nature car le véhicule était bien utilisé uniquement pour des trajets professionnels. Elle précise que Madame [Z] a subi une période de suspension de permis de conduire du 16 septembre 2015 au 31 décembre 2015 et qu’elle ne s’est pas servie de son véhicule. Enfin, elle indique avoir produit dans le cadre de la lettre de contestation l’ensemble des tournées de Madame [Z].
L’URSSAF rappelle que les opérations de contrôle ont démontré que la gérante Madame [Z] disposait d’un véhicule de type Mercedes GLA mis à sa disposition par la SARL [3] à compter du 26 juin 2014 et que les frais d’essence étaient pris en charge par l’entreprise. Elle note qu’aucun avantage en nature n’a été déclaré par la cotisante et qu’il n’a pas été établi de convention relative à la mise à disposition de ce véhicule.
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations sociales comprend toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature.
La mise à disposition permanente d’un véhicule au profit d’un salarié constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales, sauf si ce véhicule a un usage exclusivement professionnel. Or, il ne peut être fait droit à l’argument de l’employeur selon lequel ce véhicule était destiné uniquement à un usage professionnel en l’absence de toute convention écrite pour l’utilisation du véhicule et de tout dispositif de contrôle de son usage.
La production tardive des tournées de Madame [Z] au stade de la contestation ne permet pas d’écarter la qualification d’avantage en nature. En effet, ces documents n’ont été communiqués qu’au stade de la contestation, démontrant l’absence de suivi rigoureux et s’ils établissent l’existence de déplacements professionnels, ils ne prouvent nullement l’absence d’usage personnel du véhicule (soirs, week-ends, trajets domicile-travail).
Il convient de confirmer le redressement tout en minorant son quantum ainsi qu’a procédé la commission de recours amiable en déduisant la période du 16 septembre au 31 décembre 2015 date de suspension du permis de conduire de Madame [Z].
Sur le chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés ' utilisation du véhicule personnel Madame [Z]
La SARL [1] conteste ce chef de redressement estimant qu’il correspond réellement a des frais kilométriques pris en charge par la société pour des déplacements professionnels de Madame [Z] en tournée client à [Localité 5]. Elle relève également que pendant la période de suspension de son permis, Madame [Z] s’est fait véhiculer par une amie Madame [O] qu’elle a indemnisé.
L’URSSAF considère que Madame [Z] n’a engagé aucuns frais professionnels puisque Madame [O] atteste l’avoir véhiculée à titre gracieux. En outre, Madame [Z] n’apporte pas la preuve des circonstances de fait et notamment le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel d’autant que la liste de clients produite par la société a été transmise plusieurs mois après le contrôle.
Si la société appelante soutient que les frais remboursés correspondent à des déplacements professionnels réels de Madame [Z] en tournée clients sur [Localité 5], elle ne produit aucun justificatif des déplacements allégués. La liste de clients n’a été transmise que plusieurs mois après le contrôle, ce qui laisse supposer un établissement a posteriori. Par ailleurs, cette liste est imprécise notamment sur les dates exactes des déplacements et le nombre de kilomètres réellement parcouru à titre professionnel.
Enfin, Madame [O] a bien attesté avoir véhiculé à titre gracieux Madame [Z]. Ce n’est que postérieurement au contrôle et à sa réponse à la lettre d’observations que la société appelante allègue que ces transports auraient été effectués avec le véhicule de Monsieur [K] conjoint de Madame [O].
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a considéré que les sommes versées à Madame [Z] au titre de remboursements de frais kilométriques doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales, faute pour l’employeur d’avoir établi la réalité et le caractère professionnel des dépenses prétendument remboursées.
Sur le chef de redressement n°8 : redressement général des cotisations générales
Ce redressement est subséquent à la réintégration dans l’assiette des cotisations des chefs de redressement opérés pour Messieurs [P] et [Q] qui entraine de fait une majoration de leur rémunération annuelle, laquelle vient dépasser 1,6 fois le SMIC annuel de sorte que la réduction Fillon pour ces salariés devient nul.
Il sera donc confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, cette demande n’entre pas dans les compétences de la juridiction.
Sur les dépens et les frais de procédure
Il est équitable d’allouer à l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] une somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles.
La SARL [1] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 1] du 14 juin 2021 en ses entières dispositions,
DEBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [1] au paiement de la somme de 71584,33€ (63228€ de cotisations et 8356,33€ de majorations de retard) outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 5 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SARL [1].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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