Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 février 2022, N° F21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Me [ N ] Liquidateur, S.A.S. OUAATT34 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02601 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNLB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00005
APPELANT :
Monsieur [J] [U] [L]
né le 08 Février 1966 à [Localité 12]
de nationalité Espagnole
Domiciliée [Adresse 8] [Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003900 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEES :
Me [C] (SELAS OCMJ) [N] – Mandataire liquidateur de S.A.S. OUAATT34
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. OUAATT34 Représenté par Me [N] Liquidateur
[Adresse 3]
Domiciliée [Adresse 9]
[Localité 6]
Organisme AGS / CGEA
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 12 mars 2019, [J] [U] [L] a écrit à la SAS [S] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS OUAATT 34, pour indiquer qu’il a été salarié de l’entreprise en tant que tailleur de vigne en 2017 et 2018 par contrats saisonniers et qu’il est créancier de la somme de 1600 euros à titre de congés payés et de 1750 euros au titre d’un décompte correspondant à des déclarations sociales sur le dernier contrat qu’il conteste, pour un total de 3350 euros dont il a vainement demandé restitution.
Par acte du 5 janvier 2021, [J] [U] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir condamner Maître [C] [N] en sa qualité de liquidateur de la SAS [S] (OUAATT34) et les AGS en paiement de diverses sommes compte tenu de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 11] a jugé les demandes recevables mais a débouté [J] [U] [L] de ses demandes.
Le jugement a été notifié à [J] [U] [L] le 18 février 2022 avec signature du destinataire sur l’avis de réception.
Par décision du 13 avril 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier accordait à [J] [U] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure d’appel sur demande présentée le 30 mars 2022.
Par acte du 13 mai 2022, [J] [U] [L] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 12 juillet 2022, [J] [U] [L] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et fixer ses créances dans la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes :
4800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1648,35 euros à titre d’indemnité de requalification,
1648,35 euros à titre d’indemnité de préavis,
568 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de février à juillet 2017,
ordonner au liquidateur la remise de l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de mars 2017 rectifiés,
déclarer opposable la décision à l’AGS.
Par avis du 17 juin 2022 et en l’absence de constitution d’avocat par les intimés, le greffe a invité l’appelant à faire signifier ses conclusions et la déclaration d’appel aux intimées. Par acte du 11 et 12 juillet 2022, les conclusions et la déclaration d’appel ont été signifiées à l’AGS et au liquidateur à personne habilitée.
Par arrêt avant dire droit du 9 octobre 2024, la cour d’appel a invité l’appelant à s’expliquer sur la recevabilité de son appel compte tenu du délai entre la notification du jugement du conseil de prud’hommes et la saisine du bureau d’aide juridictionnelle qui excède la durée d’un mois.
Par conclusions du 8 novembre 2024, [J] [U] [L] fait valoir que son appel est recevable du fait d’une notification du jugement irrégulière en raison de l’absence de mention de la possibilité de solliciter un délégué syndical pour le représenter en cause d’appel et réitère ses autres demandes au fond.
Sur le fond, [J] [U] [L] fait valoir que les premiers contrats du 27 février 2017 et du 8 septembre 2017 semblent corrects en ce qui concerne la forme, tel n’est pas le cas, d’une part, à partir du contrat du 26 novembre 2017 à effet au 4 décembre 2017 au motif que l’employeur a fait signer au salarié un avenant antidaté de janvier 2018 faisant état d’un renouvellement jusqu’au 30 avril 2018 et que le second avenant ne prévoyait pas de période minimale d’activité contrairement au premier contrat et au premier avenant ; d’autre part, qu’il n’a pas signé de contrat de travail obligatoire en matière de contrats à durée déterminée pour le mois de septembre 2018 ; enfin, qu’il a en réalité travaillé pendant toutes les périodes de l’année 2017 jusqu’au 30 septembre 2018 alors qu’il n’était censé travaillé qu’en contrat saisonnier, ce dernier caractère étant contesté.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la non constitution d’avocat par les intimées :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la validité de la notification du jugement :
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. L’article R.1454-26 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle prévoit que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée.
En l’espèce, la notification du jugement du conseil de prud’hommes mentionne expressément les dispositions de l’article 680 qui prévoient que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Toutefois, la notification ne fait pas mention des dispositions des articles R.1461-1, R.1461-2 et L.1453-4 du code du travail qui prévoient qu’à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Dès lors, il en résulte que la notification du jugement est irrégulière et que le délai d’appel n’a pas commencé à courir. L’appel est ainsi recevable.
Sur la prescription de l’action :
L’article L.1242-5 du code de travail est relatif à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Dès lors que les intimées n’ont pas constitué avocat, elles s’approprient les motifs du jugement qui avait considéré que l’action du salarié était recevable pour ne pas être prescrite.
L’appelant concluant à la même fin, son action est recevable pour ne pas être prescrite.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En application de l’article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise quel que soit son motif.
En pareille matière, il est admis que le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il convient de procéder à un examen global des circonstances entourant le renouvellement des contrats qui seul peut révéler un abus par rapport aux raisons objectives permettant de recourir à des contrats successifs et donc justifier une requalification de ces contrats.
En application de l’article L.1242-2 du code du travail, les emplois à caractère saisonnier sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l’espèce, le salarié se prévaut de quatre périodes de contrats successifs :
du 27 février 2017 au 28 février 2017, du 1er mars 2017 au 31 mars 2017 du 1er avril 2017 au 30 avril 2017, du 1er mai 2017 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 30 juin 2017 en produisant la déclaration préalable d’embauche signée par les parties valant contrat de travail en date du 27 février 2017 en qualité d’ouvrier de contrat saisonnier pour des travaux agricoles, des bulletins de salaire pour chaque période, l’attestation d’employeur destinée à pôle emploi qui mentionne un emploi du 27 février 2017 au 1er juillet 2017, le 30 juin 2017 étant le dernier jour travaillé mentionné.
du 8 septembre 2017 selon attestation accusant réception de la déclaration préalable d’embauche, certificat de travail pour la période du 8 septembre 2017 au 26 septembre 2017, dernier jour de travail mentionné et selon bulletin de salaire.
contrat du 26 novembre 2017 avec déclaration préalable à l’embauche du même jour en qualité d’ouvrier au titre d’un contrat saisonnier pour les travaux de vigne, prenant effet le 4 décembre 2017 sans date de fin de contrat et avec la mention d’une durée minimale de 30 jours.
Par avenant du 17 décembre 2017, les parties convenaient de la date de fin du contrat à durée déterminée, au 3 janvier 2018 renouvelé jusqu’au 2 mars 2018.
Par avenant du 2 janvier 2018, les parties convenaient que le contrat à durée déterminée qui devait arriver à son terme le 3 janvier 2018 était renouvelé jusqu’au 30 avril 2018.
Le salarié produit des bulletins de paie du 4 décembre 2017 au 30 avril 2018.
du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2018 selon bulletins de salaire d’un montant de 1498,50 euros brut et attestation pôle emploi.
L’existence des contrats de travail est établie.
S’agissant de la contestation du caractère saisonnier, la seule mention d’un des cas autorisés est insuffisante, il appartient à l’employeur de prouver la réalité du motif invoqué. En l’espèce, le salarié fait valoir « en gros, il a travaillé pendant toutes les périodes de l’année alors qu’il était censé travaillé en contrat saisonnier. Pour pouvoir être qualifié de saisonnière, les variations d’activité doivent être régulières, prévisibles et cycliques. Ayant travaillé toutes les périodes de l’année, le caractère saisonnier peut être contesté ».
Le conseil des prud’hommes a jugé que le caractère saisonnier des contrats était démontré au motif que les travaux agricoles correspondent à des travaux dans les vignes en hiver jusqu’au début du printemps et en septembre au titre des travaux de vendanges ce qui est conforme avec la période et constitue un motif de recours conforme pour un contrat saisonnier. Toutefois, aucun élément n’est produit par l’employeur concernant l’activité réelle du salarié au cours de ces périodes lequel ne justifie ainsi pas de la validité du recours aux contrats saisonniers successifs du 27 février 2017 au 30 septembre 2018. Les contrats successifs seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2017 jusqu’au 30 septembre 2018.
Les autres moyens tendant à la même requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée deviennent sans objet.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant d’un contrat qualifié à durée indéterminée, l’employeur n’a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement qui s’avère par conséquent être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié bénéficie d’une ancienneté d’un an et 7 mois et d’un salaire de référence de 1648,35 euros.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En l’espèce, l’indemnité sera évaluée à la somme de 1648,35 euros.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 1648,35 euros brute au titre de l’indemnité de préavis dans la limite de sa demande.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 8 février 1966, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, cette indemnité sera fixée à la somme de 3296,70 euros brute.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période travaillée de février à juillet 2017, elle sera évaluée à la somme de 568 euros.
Sur les autres demandes :
Les intimés succombent à la procédure, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Le liquidateur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’action de [J] [U] [L] était recevable.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie les contrats successifs à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2017 jusqu’au 30 septembre 2018.
Dit que la rupture du contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2018 est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [S] devenue SAS OUAAT 34 les sommes suivantes :
1648,35 euros à titre d’indemnité de requalification.
1648,35 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis.
3296,70 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
568 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée 2 février à juillet 2017.
Dit que le liquidateur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Dit que l’arrêt est opposable à l’AGS.
Y ajoutant,
Condamne Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [S] devenue OUAATT 34 aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENT,
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