Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 2 janvier 2025, N° 24/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP75
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longwy
24/00021
02 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro B 314 830 043, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lorraine LE GUYADER, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG substitué par Me Alexandre COZZOLINO, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en date du 4 mars 2019 en qualité d’Ingénieur technico-commercial.
La convention collective nationale du Commerce de gros s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 21 juin 2022, le salarié a été notifié d’un avertissement.
Par courrier du 13 décembre 2022, Monsieur [F] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 janvier 2023.
Le salarié était licencié pour faute grave par courrier du 10 janvier 2023.
Par requête du 16 novembre 2023, Monsieur [F] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins de :
— annuler la sanction d’avertissement notifiée le 21 juin 2022,
— en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 euros nets à titre de son préjudice moral,
— dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 7 032,89 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 22 016,01 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 201,60 euros bruts de congés payés afférents,
— 29 354,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la requête devant le conseil de prud’hommes de Longwy,
— ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, d’une attestation [2], du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés à intervenir et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement,
— condamner à la SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 2 janvier 2025, lequel a :
— déclaré la demande de M. [F] [C] recevable et y fait droit en partie,
— jugé l’avertissement notifié à M. [F] [C] le 21 juin 2022 parfaitement fondé,
— débouté M. [F] [C] de sa demande de 2 000 euros au titre du prétendu préjudice moral,
— débouté la SAS [1] de ses autres demandes,
— jugé que le licenciement de M. [F] [C] était dénué de cause de réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [F] [C] les sommes suivantes :
— 5 627,34 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 616,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 761,60 euros bruts de congés payés y afférents,
— 23 488,04 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que ces sommes étaient augmentées des intérêts au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, d’une attestation France Travail, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés à intervenir et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article R.1454-28 du code du travail,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la défenderesse,
— débouté M. [F] [C] de ses autres demandes,
— condamné la société à verser à M. [F] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par la SAS [1] le 3 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 4 novembre 2025, et celles de M. [F] [C] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
La SAS [1] demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé l’avertissement notifié à M. [F] [C] le 21 juin 2022 parfaitement fondé,
— débouté M. [F] [C] de sa demande de voir condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du prétendu préjudice moral subi,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses autres dispositions en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [F] [C] était dénué de cause de réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [F] [C] les sommes suivantes :
— 5 627,34 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 616,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 761,60 euros bruts de congés payés y afférents,
— 23 488,04 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que ces sommes étaient augmentées des intérêts au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, d’une attestation [2], du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés à intervenir et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article R.1454-28 du code du travail,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la défenderesse,
— condamné la société à verser à M. [F] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance,
*
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [C] au paiement d’une somme de 2 500 euros à la SAS [1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner M. [F] [C] aux entiers dépens d’appel.
M. [F] [C] demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy en date du 2 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de M. [F] [C] recevables,
— jugé que le licenciement de M. [F] [C] était dénué de cause de réelle et sérieuse,
— ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, d’une attestation [2], du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés à intervenir et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la défenderesse,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [F] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement,
— débouté la SAS [1] de ses autres demandes,
— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel incident de M. [F] [C],
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
En conséquence, statuant à nouveau :
— annuler la sanction d’avertissement notifiée à M. [F] [C] le 21 juin 2022,
— condamner la SAS [1] à verser à M. [F] [C] la somme de 2 000 euros nets à titre de son préjudice moral,
— condamner la SAS [1] à verser à M. [F] [C] les sommes suivantes :
— 7 032,89 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 22 016,01 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 201,60 euros bruts de congés payés afférents,
— 29 354,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la requête devant le conseil de prud’hommes de Longwy,
— condamner à la SAS [1] à verser à M. [F] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— condamner à la SAS [1] aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [F] [C] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025 et de la société [1] déposées sur le RPVA le 4 novembre 2025.
Sur la demande au titre de l’annulation de l’avertissement
Monsieur [F] [C] a reçu un avertissement de son employeur le 21 juin 2022, lui reprochant de ne pas réaliser ses missions contractuelles, ainsi que d’établir de fausses déclarations d’activité.
La société [1] produit, à l’appui de la sanction, l’agenda du salarié, des simulations des différents trajets, des relevés de péages, les frais de repas et de carburant pour les périodes concernées (pièces n° 15 à 31 de la société).
Le salarié fait valoir, en premier lieu, que son contrat de travail ne précise pas le contenu de ses missions et qu’il n’a pas apposé sa signature sur la fiche de poste censée les détailler (pièce n° 4 de la société).
En second lieu, Monsieur [F] [C] affirme n’avoir jamais réalisé de fausses déclarations et avoir toujours honoré ses rendez-vous et déplacements.
Il indique, au vu des relevés péages et kilométriques produits par la société, qu’il ne partait pas systématiquement de son domicile car pouvant être hébergé chez des amis (pièces n° 20 et 21 du salarié).
Il ajoute que, dans les cas exceptionnels où il ne pouvait pas accomplir les déplacements prévus, il prévenait les clients en amont.
C’était notamment le cas lorsque son fils était malade (pièce n° 22) où lorsqu’il a honoré son rendez-vous via appel téléphonique (pièce n° 31).
Motivation.
En premier lieu, il n’est pas contesté que le salarié pouvait exposer certains frais à l’occasion de ses déplacements professionnels, tels que des frais d’essence, de repas ou de péages. Ces frais étaient remboursés par l’employeur sous présentation des justificatifs.
Le salarié a fourni des explications sur une partie des incohérences soulevées par la société, notamment concernant son hébergement ou sa présence à domicile en raison de la maladie de son fils (pièces n° 20 à 22.)
Toutefois, plusieurs incohérences persistent. Pour le mois de mai 2022, le salarié n’a emprunté des péages qu’à seulement deux reprises, le 11 et le 13 mai. Or, de nombreux trajets qu’il prétend avoir effectués nécessitent d’emprunter des péages sous peine de rallonger considérablement le temps de déplacement.
Par ailleurs, le salarié ne présente pas de frais de repas concernant les jours où il était censé être en déplacement toute la journée.
Enfin, ressort des pièces 31 et 74 de la société que Monsieur [F] [C] a établi des rapports de visite concernant le 18 mai 2022 alors même qu’il affirme avoir été en télétravail et avoir communiqué par appel téléphonique avec ses clients.
Il en résulte que l’avertissement adressé à Monsieur [F] [C] le 21 juin 2022 est bien fondé.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (pièce n° 8 de la société) :
« Pour donner suite à notre entretien qui s’est tenu le 4 janvier 2023, (en présence de Mr [V] [X] en sa qualité d’élu du personnel), nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs que nous vous exposons ci-après qui caractérisent une faute grave.
Pour rappel :
— Votre contrat a débuté dans l’entreprise [1] le 04/03/2019 sur des fonctions d’ingénieur [H]-commercial, dont la mission principale est de visiter clients et prospects, couvrant une zone géographique bien déterminée. L’objectif étant de maintenir un lien commercial étroit avec les clients existants et de développer ce portefeuille avec de nouveaux clients.
— Lors de l’entretien annuel de performance du 13 janvier 2022, il vous a été notifié que des améliorations étaient attendues, notamment en termes d’implication, d’organisation, de montée en compétence et de développement du chiffre d’affaires de votre secteur.
— Le 21 juin 2022, il vous a été adressé un courrier tenant lieu d’avertissement au motif que vous avez fait de fausses déclarations dans vos reporting remontés à la Direction sur vos visites clients. Vous avez reconnu ce fait lors de l’entretien qui s’est tenu le 16 juin dernier. Nous vous avons demandé de stopper immédiatement cette tromperie envers votre employeur.
— De plus, malgré des rappels oraux et mails de la part de votre manager, nous avons pu constater durant ce second semestre que votre investissement dans votre travail mettait à mal l’activité commercial de l’entreprise sur votre secteur, en voici quelques exemples qui peuvent être documentés :
Nous vous avons demandé en juillet un plan d’action par rapport à une problématique de chiffre d’affaires sur le secteur 22, mais aucun retour n’a jamais été fait.
Au mois de septembre, nous vous avons fait remarquer que malgré 7,5 jours en home office dans le mois, aucune saisie n’a été faite sur le logiciel de reporting. Nous nous interrogeons sur le travail réalisé sur ces jours.
En octobre, nous vous avons fait remarquer que le plus gros client de votre secteur n’avait pas été visité depuis le début de l’année. Nous avons également souligné votre manque d’implication sur le dossier [3]. Absence au rendez-vous client.
En novembre le rendez-vous à l’initiative de votre N+2 avec le client [4] n’a pas du tout été préparé et cela s’est ressenti durant le rendez-vous en présence de votre N+2.
Les faits qui vous sont aujourd’hui reprochés et qui nous amènent à prendre cette décision, viennent alourdir ce passif.
Au mois de décembre 2022, nous avons pu constater un certain nombre de manquements professionnels : au rendez-vous commercial programmé dans votre agenda, et à contrario, des rendez-vous personnels programmés sur des plages horaires dédiées à l’entreprise :
— Le 5 décembre votre manager vous a fait remarquer que votre agenda était vide pour la semaine.
— Le 9 décembre nous avons pu constater que vous aviez prévu un entretien d’embauche avec une entreprise entre 9h30 et 10h30.
— Le 13 décembre nous avons constaté un autre rendez-vous d’embauche avec un autre potentiel employeur dans la matinée
— Le 14 décembre un rendez-vous chez votre médecin traitant sans même en avertir votre manager
— Le 16 décembre un autre entretien d’embauche avec un potentiel nouvel employeur
— Au mois de janvier, sur 9 jours de home office sans déplacements clients, aucun rapport n’a été enregistré dans l’outil de saisie. Là encore nous nous interrogeons sur votre productivité de ces 9 jours.
Nous avons pu remarquer que suite à l’envoie de la convocation, votre agenda a été partiellement modifié par vos soins, en effet certains de ces rendez-vous personnels ont disparus et les rendez-vous de recrutement ont été supprimés au profit de « rendez-vous clients ».
Ces agissements prouvent clairement un désengagement de votre part sur vos missions pour l’entreprise [1], et nous ne pouvons tolérer ce genre d’attitude.
En outre, la recherche d’emploi et toutes les démarches inhérentes à cette recherche (entretien téléphonique, physique') doit s’effectuer en dehors des plages de travail, (a minima en dehors des horaires fixes indiqués dans le règlement intérieur de l’entreprise). Le salarié doit en effet rester à la disposition de son employeur pendant son temps de travail et ne pas vaquer à ses occupations personnelles. Vos missions de [H]-commercial vous engagent à visiter clients et prospects afin de développer le chiffre d’affaires du secteur concerné, non à vaquer à vos occupations personnelles.
Le constat est sans appel, malgré votre arrivée sur le secteur en 2019, le chiffre d’affaires dégagé par vos soins ne s’est pas amélioré, alors que tous les autres commerciaux ont performé. Il est à noter en outre qu’une part non négligeable de l’évolution du chiffre d’affaires a été dégagé par vos collègues en transverse (Responsable marché et N+2).
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Ces manquements sont constatés par diverses documentations écrites pouvant être présentées.
Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A la fin de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi contre restitution du matériel appartenant à la société remis dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail (véhicule de fonction, ordinateur et téléphone portable, matériel informatique '). »
La société reproche à Monsieur [F] [C] l’absence d’enregistrement des rapports d’activité, un manque d’implication vis-à-vis des clients et la programmation de rendez-vous personnels sur son temps de travail.
— Sur la prescription des faits fautifs
Le salarié affirme que les faits lui étant reprochés sont en partie prescrits. Cela concerne les faits datant de juillet et septembre 2022, qui ont été commis plus de deux mois avant l’engagement du processus disciplinaire datant du 13 décembre 2022.
La société soutient que les faits antérieurs de plus de deux mois à la date d’engagement des poursuites ne sont pas prescrits, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la continuité de manquements de même nature commis postérieurement.
Motivation.
L’article L 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
L’employeur fait grief au salarié, au titre du mois de juillet 2022, de n’avoir pas élaboré le plan d’action attendu pour le secteur géographique qui lui était confié.
S’agissant du mois de septembre 2022, il lui reproche l’absence de saisie des données dans le logiciel de reporting.
Ces griefs n’étant pas de même nature que ceux reprochés au salarié au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, se trouvent dès lors prescrits.
La société [1] ne peut donc pas les invoquer à l’appui du licenciement de Monsieur [F] [C].
— Sur l’absence de visite de la société cliente [N] en octobre 2022
La société [1] fait grief au salarié de na pas avoir visité un client important, la société [N], malgré la remarque de sa direction en ce sens (pièce n° 53 de la société).
Elle ajoute que ce client n’avait pas été reçu de visites depuis janvier 2022, et qu’il incombait à Monsieur [F] [C] d’organiser ces visites et de s’y rendre personnellement.
Monsieur [F] [C] indique qu’il était parfaitement impliqué vis-à-vis de la société [N], implication caractérisée par une augmentation importante du chiffre d’affaires réalisé auprès de ce client (pièce n° 14).
Il indique par ailleurs que la société ne l’a pas relancé pour visiter ce client, le mail qu’elle produit ne constituant pas une relance en ce sens.
Sur ce :
La société appelante ne démontre pas avoir donné comme instruction à Monsieur [F] [C] de visiter la société cliente [N] en octobre 2022.
La pièce 53 qu’elle produit est un courriel sans rapport apparent avec la société [N], et ne constitue pas la preuve d’une instruction à destination du salarié de prendre contact avec ladite société.
Le grief n’est donc pas établi.
— Sur l’absence au rendez-vous client avec la société [3]
La société [1] reproche à Monsieur [F] [C] de ne pas avoir assisté au rendez-vous commercial prévu avec la société cliente [3].
Elle précise que le salarié a uniquement prévenu de son absence pour raisons médicales après relance de sa direction et a ainsi placé sa hiérarchie devant le fait accompli (pièce n° 55 de la société).
Enfin, elle affirme que le salarié n’a inscrit son rendez-vous médical dans son agenda que le jour même du rendez-vous, soit le 26 octobre 2022 (pièce n° 56).
Monsieur [F] [C] expose quant à lui que la date de ce rendez-vous a été fixée unilatéralement par une salariée de [5], sans tenir compte de ses disponibilités.
Il précise avoir prévenu de son absence le 21 octobre 2022, soit une semaine avant la date du rendez-vous (pièce n° 15 du salarié).
Il affirme en outre avoir proposé de participer à cette réunion en visioconférence et se tenir à la disposition du client pour un rendez-vous la semaine suivante (pièce n° 15 précitée).
Enfin, il soutient que la réunion s’est finalement tenue en visioconférence.
Sur ce :
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] [C] a prévenu dès le 21 octobre de son absence en présentiel du fait d’un rendez-vous médical, rendez-vous dont la société ne conteste pas l’existence.
Le salarié proposait en outre d’effectuer cet entretien en visioconférence et se disait disponible pour un autre rendez-vous la semaine suivante (pièce n° 15 du salarié).
La société [1] ne conteste par ailleurs pas le fait que la réunion se soit finalement tenue en visioconférence, tel que l’indique le salarié.
Le grief avancé par la société [1] n’est pas établi.
— Sur l’absence de préparation du rendez-vous commercial avec [6]
La société [1] reproche à Monsieur [F] [C] de ne pas avoir préparé la réunion avec le client [6] ni d’avoir effectué quelconque action dans le dossier.
Elle met en avant des captures d’écran de l’outil informatique interne mettant en avant l’absence de contribution du salarié dans le dossier (pièce n° 75 de la société).
La société produit également un témoignage d’un autre salarié ayant travaillé sur le dossier, Monsieur [K] [Q], qui fait état de l’absence de préparation du rendez-vous client par Monsieur [F] [C] (pièce n° 58 de la société).
Monsieur [F] [C] conteste les faits qui lui sont reprochés, et ajoute que la société ne prouve pas les griefs qu’elle invoque.
Il affirme que le projet avait déjà été chiffré, et qu’il s’est rendu au rendez-vous avec Monsieur [Q] accompagné de l’étude réalisée.
Il précise qu’il est investi avec ses clients, ce que démontrent ses nombreuses visites client ainsi que le chiffre d’affaires de son secteur en augmentation (pièces n° 16 et 17).
Sur ce :
Tout d’abord, le salarié ne conteste pas avoir eu l’obligation de participer à la réunion client ni avoir eu le devoir préparer le dossier.
Il ressort des pièces produites par la société, notamment du dossier informatisé du client (pièce n° 75) que le salarié n’a pas participé de manière effective à la mise en 'uvre du dossier.
Par ailleurs, l’attestation de Monsieur [K] [Q], également présent lors de la réunion, souligne le désinvestissement et l’absence de préparation de Monsieur [F] [C] sur le dossier (pièce n° 59).
Le salarié ne produit quant à lui aucun élément tendant à justifier son implication dans le dossier.
Le grief est donc établi.
— Sur l’absence de programmation de rendez-vous commerciaux et sur la programmation de rendez-vous personnels sur le temps de travail
La société reproche à Monsieur [F] [C] un manquement contractuel caractérisé par l’absence de programmation de rendez-vous commerciaux pour la semaine du 5 au 9 décembre 2022, malgré un rappel de son supérieur hiérarchique dans un mail du 5 décembre après qu’il a constaté l’absence de rendez-vous pour la semaine considérée.
Elle met en avant que la qualité d’ingénieur technico-commercial du salarié impliquait de sa part des visites clients (pièce n° 1 de la société).
Elle ajoute que l’agenda du salarié pour cette période était initialement vide, et qu’il aurait ajouté des rendez-vous a posteriori.
Enfin, la société [1] affirme que le salarié a réalisé plusieurs entretiens d’embauche et rendez-vous médicaux, pendant son temps de travail, sans en avertir sa direction.
Elle produit des mails ainsi que des captures d’écran de l’agenda du salarié où apparaissent lesdits rendez-vous personnels (pièces n° 61, 64, 67 et 68 de la société).
Le salarié réaffirme avoir rempli son quota de visites clients pour l’année et dépassé ses objectifs fixés en termes de chiffre d’affaires (pièces n° 11 et 17).
Il fait remarquer que l’absence de visites programmées dans son emploi du temps ne signifie pas une absence d’activité.
Le salarié explique ensuite ne pas avoir programmé de visites du 5 au 9 décembre 2022 par l’immobilisation de son véhicule de fonctions du fait d’une réparation automobile.
Il conteste par ailleurs fermement avoir effectué des rendez-vous personnels sur son temps de travail et affirme que la société [1] n’apporte pas la preuve des faits allégués.
Monsieur [F] [C] ajoute que la simple mention sur l’agenda des rendez-vous ne suffit pas à démontrer la réalité de la tenue effective de ceux-ci.
Il affirme que sa direction était informée de ses rendez-vous médicaux et qu’ils avaient lieu avant ou après ses horaires de travail.
Sur ce :
Contrairement aux affirmations du salarié, force est de constater qu’il a pu utiliser son véhicule entre le 5 et le 9 décembre 2022 car il a émis des notes de frais au titre de l’entretien et lavage de son véhicule le 7 décembre 2022 ; en outre, il ne produit aucun élément prouvant l’immobilisation de son véhicule (pièce n° 76 de la société).
Le salarié ne donnant pas d’autre explication à l’absence de programmation de rendez-vous commerciaux pour la période visée, celle-ci constitue un manquement fautif de sa part, nonobstant le chiffre d’affaires de son secteur qu’il invoque.
Par ailleurs, il ressort du dossier que Monsieur [F] [C] a bien planifié des rendez-vous personnels pendant ses horaires de travail, lesquels apparaissant clairement sur son agenda [7] et ses échanges de mails (pièces n° 61, 64, 67 et 68 de la société).
Si Monsieur [F] [C] nie avoir réalisé ces entretiens sur son temps de travail, les éléments de preuve produits par la société appelante sont suffisants pour établir ces faits.
Le grief est donc établi.
— Sur la modification a posteriori des données de son agenda Outlook :
La société expose que le salarié a procédé, postérieurement à son entretien préalable, à la suppression de son agenda Outlook des rendez-vous personnels qui lui sont reprochés.
Elle produit pour cela deux versions de l’agenda Outlook du salarié, la première où sont inscrits ces rendez-vous, et la seconde où ils n’apparaissent plus (pièces n° 61, 63, 64, 66, 68 et 70 de la société).
Monsieur [F] [C] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
Il ressort du dossier et des différentes pièces produites par l’employeur que le salarié a effectivement procédé à la suppression des rendez-vous litigieux à l’issue de l’entretien préalable (pièces n° 63, 66 et 70 de la société).
Il est donc établi que Monsieur [F] [C] a modifié les données de son agenda Outlook aux fins d’occulter ses rendez-vous personnels.
Le grief est donc établi.
— Sur l’absence d’enregistrement des rapports dans l’outil de saisie
La société [1] invoque une erreur matérielle dans l’établissement de la lettre de licenciement, faisant état d’absence d’enregistrements de rapports du salarié en janvier 2023 au lieu de décembre 2022.
Le salarié affirme qu’il ne s’agit pas d’une erreur et que la société a bien visé des faits postérieurs à la date de l’entretien préalable du 4 janvier 2023. De ce fait, ces faits n’ont pas à être pris en compte pour justifier le licenciement.
Il fait valoir que la société n’apporte pas la preuve de la réalité des faits reprochés.
En tout état de cause, Monsieur [F] [C] expose que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave.
Sur ce :
Une simple erreur matérielle de datation mentionnée dans la lettre de licenciement est sans incidence sur la régularité de la lettre de licenciement et l’appréciation du motif de rupture.
Cependant, il ressort du dossier que la société [1] n’apporte pas la preuve des manquements reprochés au salarié relatifs à l’enregistrement des rapports.
Ainsi, l’employeur ne précise ni la période exacte sur laquelle portent ces faits, ni ne produisant de planning pour démontrer l’absence d’activité du salarié.
Il en résulte que ce grief n’est pas fondé.
Motivation :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Il résulte des éléments du dossier que plusieurs griefs sont établis : une préparation défectueuse du rendez-vous commercial avec la société cliente [6] ; une absence de programmation de rendez-vous commerciaux entre le 5 et le 9 décembre 2022, malgré un rappel de sa hiérarchie (pièce n° 60 de l’employeur) ; la programmation de rendez-vous personnels, notamment d’entretiens d’embauche, sur son temps de travail ; la modification de données de son agenda Outlook à des fins de dissimulation d’activités personnelles durant son temps de travail.
Ces faits, par leur accumulation, sont suffisamment graves pour justifier le licenciement sans préavis de Monsieur [F] [C].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Les demandes du salarié relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse seront subséquemment rejetées.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les parties seront déboutés de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur [F] [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 2 janvier 2025 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [F] [C] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 21 juin 2022 et de sa demande subséquente de voir condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de préjudice moral,
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [C] par la société [1] justifié,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de première instance.
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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