Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 1 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05514 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N37V
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601585
APPELANTE :
Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] est affiliée au régime des travailleurs indépendants au titre d’une activité de co-gérante de la Sarl [3] .
Elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault pour s’opposer à deux contraintes qui lui ont été régulièrement signifiées à la requête du directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants du Languedoc-Roussillon au titre de sa qualité de gérante de la société pour valoir paiement de diverses sommes au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes:
— saisine du 07 juillet 2016 : contrainte en date du 15 novembre 2016 portant sur une somme d’un montant de 3531 euros concernant la période de régularisation 2011, 1er à 4éme trimestre 2013, 2ème trimestre 2016.
— saisine du 23 novembre 2016 : contrainte en date du 07 juin 2016 portant sur une somme d’un montant de 3531 euros concernant la période de régularisation 2012, années 2012, 2013 et 2014, et1er trimestre 2015 .
Par jugement du 01 octobre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné la jonction des procédures ainsi que la validation de chacune des contraintes litigieuses pour leur entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2018 reçu le 02 novembre 2018, Mme [R] a relevé appel de la décision.
A l’audience, elle demande à la cour de déclarer irrecevables ou d’annuler les contraintes au motif que la société est en cessation d’activité depuis 2012.
Elle précise que suite une médiation, l’URSSAF a ramené les cotisations litigieuses à zéro euros.
L’URSSAF, qui vient au droit du RSI, demande à la cour de valider les contraintes des 14 juin 2016 et 15 novembre 2016 pour leur entier montant , laisser les frais de procédure à la charge de Mme [R] , la condamner à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte et la condamner au paiement de la somme de 2501 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse précise que l’accord intervenu avec l’appelante quant à l’annulation de cotisations ne concerne pas les contraintes objet du présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, le régime social des indépendants (RSI) est supprimé et le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants est confié aux Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF).
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.311-2, L.311-3 11° et D.632 du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires d’une SARL qui ne sont pas assimilables aux salariés visés par les deux premiers textes, sont obligatoirement affiliés au régime des indépendants.
En l’espèce, Mme [R] était affiliée auprès de l’organisme intimé au titre de son activité de co-gérante de la Sarl [3] depuis le 01 juin 2007 et les cotisations et contributions litigieuses lui sont réclamées en cette qualité de gérante de la société.
Pour solliciter l’annulation des contraintes litigieuses, Mme [R] fait valoir que la société était en sommeil depuis 2009 et qu’elle est en cessation d’activité depuis 2012, tel que cela ressort de l’extrait K bis à jour au 19 mars 2015.
L’URSSAF fait valoir que la seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale pour les indépendants.
SUR CE:
Une société a une existence légale jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés; son gérant est réputé poursuivre son activité professionnelle liée à l’existence de cette société , ce qui justifie son affiliation au régime obligatoire d’assurance sociale des professions non salariées.
Même si une société n’a aucune activité et que son gérant ne tire aucune rémunération de son activité, il reste en tant que gérant majoritaire affilié au régime sociale des indépendants et est redevables des cotisations sociales.
En l’espèce, il ressort de l’extrait INPI versé aux débats que l’entreprise n’a fait l’objet d’une radiation que le 19 mars 2024, de sorte que Mme [R] demeurait redevable des cotisations litigieuses pour les périodes visées dans les contraintes objet de sa contestation, dont le décompte précis est produit par l’URSSAF.
Par ailleurs, le calcul des cotisations sociales obéit aux règles énoncées par les article L 131-6, L131-6-2 ,D612-9, L242-11, L633-10, D635-2, L136-3 du code de la sécurité sociale.
A défaut de communication de la déclaration de revenus professionnels pour une année donnée, les cotisations correspondantes sont déterminées selon des règles d’assiettes forfaitaires majorées conformément à la réglementation.
En l’espèce, Mme [R] n’a pas procédé à la communication de ses déclarations de revenus professionnels malgré les relances qui lui ont été adressées, si bien que c’est à juste titre que les cotisations correspondantes ont été déterminées selon des assiettes forfaitaires.
Mme [R] soutient également que les litiges l’opposant a l’URSSAF ont été amiablement résolus suite à une médiation.
Il ressort cependant des pièces produites que les litiges objets d’une médiation dont fait état Mme [R] concernent des recours introduits par M. [Z] contre l’URSSAF le 7 mai 2019 et par Mme [S] [R] contre l’URSSAF le 22 janvier 2020, et non les contraintes objet du présent litige pour lesquelles les recours ont été introduits par Mme [R] le 07 juillet 2016 et le 23 novembre 2016.
Dès lors, c’est à juste titre que les contraintes des 14 juin 2016 et 15 novembre 2016 ont été validées pour leur entier montant, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’équité commande de rejeter la demandes formées a titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault le 01 octobre 2018 .
Y ajoutant:
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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