Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2025, n° 23/08283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 29 novembre 2023, N° 23/04858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/08283 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHQQ
AFFAIRE :
S.A. DASSAULT SYSTEMES
C/
[W] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/04858
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. DASSAULT SYSTEMES
N° Siret : 322 306 440 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 – Représentant : Me Aymeric DE LAMARZELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [Z]
né le 05 Mai 1973 à [Localité 5] (Israël)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – Représentant : Me François BERBINAU de la SELEURL FRANCOIS BERBINAU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496, substitué par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P496
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 février 2023, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles a ordonné à la société Dassault Systemes SE (société européenne de droit français) en application de l’article R.1454-14 du code du travail de communiquer à M [W] [Z] des bulletins de salaire de Messieurs [Y] [V] [M], [K] [J], [X] et Mesdames [T] et [R], salariés placés dans une situation identique à celle de M [Z] pour la période 2018-2021, et renvoyé à une prochaine audience avec un calendrier de procédure.
Par acte du 4 juillet 2023, M [W] [Z] a assigné la société Dassault Systemes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir cette injonction assortie d’une astreinte.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le juge de l’exécution de Versailles a :
ordonné une astreinte provisoire dont le montant sera 'xé à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 25 mai 2023, et jusqu’au 22 novembre 2023, date à l’issue de laquelle il sera a nouveau fait droit
débouté M [W] [Z] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
condamné la société Dassault Systemes à payer à M [W] [Z], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné la société Dassault Systemes aux entiers dépens
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 11 décembre 2023, la société Dassault Systemes a interjeté appel du jugement.
M [Z] a formé appel quant à lui par déclaration du 26 décembre 2023 enrôlée sous le numéro 23/08564, qui a fait l’objet d’une jonction avec le premier pour être instruit et jugé sous le numéro 23/08283, par ordonnance du 16 janvier 2024.
La médiation ordonnée n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement [dont appel] en ce qu’il a ordonné une astreinte provisoire du 25 mai 2023 et jusqu’au 22 novembre 2023// condamné la société Dassault Systemes à payer à M [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile// condamné la même aux dépens
Statuant à nouveau:
débouter M [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
juger que la demande de communication de pièces n’a pas à être assortie d’une astreinte ou la réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause:
confirmer le jugement pour le surplus
condamner M [Z] à verser à la société Dassault Systemes SE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner également aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z], appelant incident et intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement [entrepris] en ce qu’il a ordonné une astreinte et débouté la société Dassault Systemes de toutes ses demandes
infirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau, de :
juger que les bulletins de paie produits pas la société Dassault Systemes ne respectent pas le dispositif de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Versailles et empêchent toute comparaison de rémunération
En conséquence,
ordonner à la société Dassault Systemes de communiquer les bulletins de salaire de Messieurs [Y] [V] [M], [K] [J], [X] et Mesdames [T] et [R] pour la période 2018-2021 sans dissimuler aucun des éléments de rémunération figurant sur ces bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par bulletin de paie
fixer le point de départ de l’astreinte au 24 février 2023
fixer la fin de l’astreinte à la date à laquelle la société Dassault Systemes aura communiqué l’intégralité des bulletins de paie visés par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Versailles sans dissimulation d’aucun élément de rémunération figurant sur ces bulletins de paie
condamner la société Dassault Systemes à payer à M [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamner la société Dassault Systemes à payer à M [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés pour sa défense en 1ère instance
En tout état de cause :
condamner la société Dassault Systemes à payer à M [Z] la somme de 5 000 euros en réparation des frais irrépétibles engagés pour sa défense, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamner la société Dassault Systemes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025 et le prononcé de l’arrêt au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Sur la demande d’astreinte
Au soutien de son appel principal, la société Dassault Systemes fait valoir que faute pour M [Z] d’avoir rapporté la preuve de l’égalité de situation avec les salariés auxquels il prétend se comparer et pour le bureau de conciliation et d’orientation d’avoir procédé d’office à cette recherche pour s’assurer de la licéité de la communication des bulletins de paie au regard du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), comme l’impose la Cour de cassation (Cass. 2 ème civ. 3 oct. 2024, n°21-20.979 rendu après avis de la Chambre sociale du 24 avril 2024, 21-20.979), la décision provisoire litigieuse, qui au demeurant n’est pas susceptible d’un appel immédiat, n’est pas exécutable en l’état, sous peine de priver d’objet l’appel pourtant sérieux qu’elle pourrait interjeter contre cette décision avec le jugement sur le fond. Elle rappelle également qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe ou contourner les règles de preuve applicables. Elle s’oppose donc à ce que cette décision illégale soit assortie d’une astreinte au surplus rétroactive.
Elle ajoute qu’elle a néanmoins produit dans le respect du RGPD les données des bulletins de paie des salariés mentionnés dans l’ordonnance permettant à M [Z] de se comparer.
M [Z] soutient pour sa part que la décision rendue sur le fondement de l’article R1454-14 du code du travail constitue un titre exécutoire par provision, que le juge de l’exécution tenu par l’intangibilité du titre exécutoire n’a aucune compétence pour modifier les jugements qui servent de fondement aux poursuites, ni pour remettre en cause le titre dans son principe, ou encore la validité des droits et obligations qu’il constate; que peu important qu’elle dispose ou non de moyens d’infirmation puisque l’ordonnance est exécutoire, il estime que la société Dassault Systemes considère à l’évidence ne pas être tenue de respecter les décisions de justice, et refuse de s’exécuter.
Il déplore, alors que cette société dispose de moyens financiers très substantiels, la fixation de l’astreinte à un montant manifestement insuffisant pour la contraindre, au surplus sur une période considérablement limitée, et plaide que les documents produits ne peuvent pas en tenir lieu puisque les accessoires de la rémunération y ont été cancelisés.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
S’il est exact que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait défense au juge de l’exécution de remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites, il ne lui confère pour autant aucune obligation de déférer à une demande d’astreinte destinée à assortir la décision d’un autre juge, une telle astreinte demeurant soumise à son appréciation des circonstances en faisant apparaître la nécessité. Il sera observé à cet égard, que le juge légitime à y procéder en première ligne, à savoir en l’espèce le Bureau de conciliation et l’orientation du conseil de prud’hommes de Versailles, n’a pas estimé qu’une telle sanction était nécessaire.
Quoi qu’il en soit, la société Dassault Systemes a produit une partie des éléments nécessaires à M [Z] pour vérifier qu’il était en état de se comparer avec les salariés dont il demande communication des éléments de leur rémunération. C’est à lui qu’il appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et le sérieux de son argumentation. Si la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une autre partie qui s’abstient totalement ou partiellement de déférer à une décision ordonnant la production des éléments pertinents de comparaison, la juridiction du fond pourra en tirer toute conséquence de droit après avoir veillé au principe de minimisation des données caractère personnel à celles qui sont strictement indispensables à l’exercice du droit de la preuve et proportionnées au but poursuivi.
Il ressort des productions que M [Z] n’est pas privé des éléments de preuve nécessaires pour établir le bien-fondé de son grief ni des procédures pour y pallier, caractérisant le droit à un procès équitable. En outre, il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi d’une demande tendant à assortir d’une astreinte la décision d’une autre juge, et à la cour en appel de sa décision, de se prononcer sur le type de données personnelles adéquates susceptibles de justifier une communication à un tiers par exception aux droits protégés par le RGPD, dans la mesure des fins probatoires poursuivies par le requérant. Par conséquent, il n’apparaît pas en l’état, de circonstances rendant nécessaire d’assortir l’ordonnance du 22 février 2023 de l’astreinte sollicitée. Le jugement doit être infirmé de ce chef, et M [Z] débouté de sa demande tendant à ordonner à l’employeur de communiquer les bulletins de salaire de MM [Y] [V] [M], [K] [J], [X] et Mmes [T] et [R] pour la période 2018-2021 sans dissimuler aucun des éléments de rémunération figurant sur ces bulletins de salaire, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par bulletin de paie, ainsi que libellé à ses conclusions.
Sur la résistance abusive
M [Z] reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros fondée sur l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, alors que la société Dassault Systemes refuse catégoriquement d’exécuter une décision de justice malgré 5 demandes officielles, une signification par huissier avec sommation de communiquer, une assignation devant le juge de l’exécution et une décision de ce dernier fixant une astreinte.
Cependant en l’état de la présente décision qui rejette la demande d’astreinte, la demande fondée sur la résistance abusive doit pareillement être rejetée.
En définitive, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté M [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive.
M [Z] qui succombe supportera les entiers dépens et l’équité commande d’allouer à la société Dassault Systemes la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté M [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Déboute M [Z] de toutes ses demandes ;
Condamne M [Z] à payer à la société Dassault Systemes SE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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