Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 20/05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 16 novembre 2020, N° 19/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[K]
Copie certifiée conforme adressée à : :
— [8]
— M. [K]
— Me BEREZIG
— TJ
Copie exécutoire adresséé à :
— Me BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 20/05836 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5TJ – N° registre 1ère instance : 19/00267
Jugement du tribunal judiciaire de DOUAI en date du 16 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [W], dûment mandatée.
ET :
INTIME
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryse PIPART de la SELARL ARTETMIS, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 novembre 2016, M. [H] [K], commercial, était victime d’un accident du travail sur la voie publique, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la consolidation de son état de santé étant fixée à la date du 13 août 2017.
Il a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 17 mai 2018 établi par le docteur [G] mentionnant : « ostéosynthèse C5-C6-C7, opération le 17/05 suite à l’accident du travail (trajet 16/11/2016) »
Par décision du 20 juillet 2018, la [6] (ci-après la [7]) lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute au motif que les lésions n’étaient pas en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 16 novembre 2016.
Par décision du 28 novembre 2018, la [7] a réitéré son refus de prise en charge au vu du rapport de l’expertise médicale confiée au docteur [J] déposé le 1er octobre 2018 concluant à l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions et troubles invoqués à la date du 17.05.2018.
Saisi par M. [K] d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge de la rechute, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, par jugement du 16 novembre 2020, a :
— fait droit au recours formulé par M. [K],
— dit que les lésions telles que décrites dans le certificat médical du 17 mai 2018 sont constitutives d’une rechute de l’accident du travail du 16 novembre 2016, au sens de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale et doivent donc être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné la [6] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 3 décembre 2020, la [7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2022.
Par un arrêt avant dire droit du 5 septembre 2022, la cour d’appel d’Amiens a ordonné une expertise médicale, et commis pour y procéder le docteur [V].
Le docteur [U] désigné en lieu et place du docteur [V] a rendu son rapport d’expertise médicale le 30 janvier 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, la [7] n’a pas déposé de nouvelles écritures, et a indiqué à la cour s’en rapporter à justice.
Par conclusions communiquées au greffe le 20 juin 2025 et déposées lors de l’audience, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai de 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner la [7] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] en tous les frais et dépens.
M. [K] se prévaut de l’expertise du docteur [U] pour demander la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la rechute
En vertu des dispositions de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Il appartient à l’assuré qui entend obtenir une prise en charge au titre de la rechute de prouver que l’apparition des lésions a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
M. [K] a été victime d’un accident du travail ayant entrainé selon le certificat médical initial du 16 novembre 2016 un « AVP avec contusions multiples ». La date de consolidation a été fixée au 13 août 2017 avec un taux d’incapacité permanent de 5%.
Par demande du 17 août 2018 sur la base du certificat médical de rechute établi par le docteur [G], médecin traitant de l’assuré, le 17 mai 2018, faisant d’une ostéosynthèse C5 – C6 – C7 le 17 mai, M. [K] a sollicité la prise en charge de cette lésion au titre d’une rechute de l’accident du 16 novembre 2016.
Cette demande a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [7] suite à l’avis défavorable de son médecin conseil et au rapport d’expertise du docteur [J] du 1er octobre 2018 désigné dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Au vu de l’avis contraire du docteur [I] du 20 avril 2018, expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. [K], retenant « une contusion médullaire, sur cervicarthrose post-traumatique, avec une intervention à type de décompression, justifiée et imputable de manière directe et certaine avec l’accident du 16 novembre 2016 », la cour a ordonné une expertise médicale.
Au terme de son rapport, le docteur [U], expert désigné, a conclu : « il existe bien un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 novembre 2016 et les lésions invoquées à la date du 17 mai 2018 », « la demande de rechute en aggravation de l’accident du travail du 16 novembre 2016 en date du 17 mai 2018 est donc bien justifiée. Au titre de la rechute du 17 mai 2018, de l’accident de travail du 16 novembre 2016, il convient donc de retenir comme imputable :
— l’hospitalisation du 16 mai 2018 au 18 mai 2018,
— l’intervention chirurgicale réalisée le 17 mai 2018,
— l’arrêt de travail prescrit du 16 mai 2018 au 31 août 2018,
— les antalgiques et les séances de rééducation prescrites du 26 juillet 2018 au 26 août 2018 soit 15 séances ».
Les conclusions de l’expert judiciaire concordent ainsi avec l’avis du docteur [I] quant au lien de causalité directe entre les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 17 mai 2018 et l’accident du 13 novembre 2016.
Les conclusions du docteur [U] qui ne sont pas contestées par la [7] seront entérinées.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu que la lésion déclarée le 17 mai 2018 constituait bien une rechute de l’accident du 13 novembre 2016.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La [8] succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et le contexte de la prise de décision de la [7] conforme à l’avis de son service médical commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [K] sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Déboute la [6] de ses demandes,
Dit que la lésion déclarée le 17 mai 2018 constitue bien une rechute de l’accident du 13 novembre 2016,
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la [6] aux dépens d’appel,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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