Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 22/04767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Copies certifiées conformes
Société [5]
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Me Anne-sophie DISPANS
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Anne-sophie DISPANS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04767 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3K – N° registre 1ère instance : 21/01211
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 03 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [5] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la CPAM ou la caisse) de l’accident dont a été victime son salarié, M. [R], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 3 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du 30 janvier 2020 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 19 septembre 2020 de M. [R],
— débouté la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire,
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge les soins et arrêts prescrits consécutivement à l’accident du travail du 19 septembre 2020 de M. [R],
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
La société [5] a interjeté appel le 21 octobre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 14 octobre 2024.
Par conclusions du 29 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— prononcer en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [R] du 19 septembre 2019.
La société [5] considère que la CPAM de la Côte d’Opale a violé le principe de l’instruction contradictoire pour deux raisons.
D’une part, alors qu’elle a été sollicitée trois fois par téléphone, la caisse n’a jamais clairement exprimé son refus de lui communiquer les pièces du dossier d’instruction. Sa demande était pourtant légitime, eu égard à la distance entre les locaux de la caisse ([Localité 3]) et les siens ([Localité 6]).
Selon elle, la caisse a permis au salarié de consulter le dossier d’instruction en ligne, sur le site « questionnaire risque pro », ce qui signifie qu’elle a fait application, pour lui seul, des nouvelles dispositions en matière d’instruction des accidents du travail qui n’étaient pourtant pas applicables à ce sinistre.
La preuve est ainsi rapportée que la caisse, en faisant application de réglementations différentes entre l’assuré et elle-même, a manqué de loyauté à son égard en l’empêchant de consulter les pièces du dossier.
D’ailleurs, le tribunal judiciaire a motivé son jugement sous l’empire des nouvelles règles de procédure applicables à compter du 1er décembre 2019.
D’autre part, la caisse n’a pas pris en compte son questionnaire, lequel ne fait pas partie de la liste des pièces constitutives du dossier consulté par le salarié.
Par conclusions du 21 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident du travail dont a été victime M. [R] le 19 septembre 2019 après une instruction contradictoire,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, juger que les soins et arrêts découlant de l’accident du travail de l’assuré sont bien imputables à ce dernier,
— rejeter la demande d’expertise.
La caisse estime qu’elle a mené l’instruction au contradictoire de l’employeur et de l’assuré.
Elle n’avait aucune obligation de communiquer les pièces du dossier à la société [5], laquelle a bien été informée de la clôture de l’instruction et a été invitée à venir consulter ledit dossier.
Les investigations menées étaient suffisantes, elle a transmis un questionnaire « accident du travail » à l’employeur et à son salarié, ainsi qu’au témoin, ces documents étaient bien adaptés à la situation, contrairement aux dires de la société. Aucune instruction complémentaire n’était donc requise.
Quant au caractère professionnel de l’accident, la caisse considère que la matérialité du fait accidentel est démontrée et que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce.
La société ne démontre pas que les lésions lombaires découlant de cet accident avaient une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dès lors que la continuité des soins et arrêts est bien justifiée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que, par ses conclusions n°2, soutenues oralement à l’audience, la société [5], à l’appui de sa demande d’inopposabilité, ne soulève plus que deux moyens fondés sur la violation du principe du contradictoire par la caisse lors de l’instruction de la déclaration d’accident du travail concernant M. [R].
Aussi, il n’y a pas lieu de revenir sur les développements de la CPAM de la Côte d’Opale relatifs au caractère professionnel de l’accident et à l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts découlant de ce sinistre, ces points n’étant plus invoqués par la société.
***
Le 19 novembre 2019, la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [R], pour des faits survenus le 19 septembre 2019 décrits en ces termes : « le 19/09/2019, l’agent a glissé en sortant de la douche en ZC. Consultation médicale le 16/11/2019 ». La nature et le siège lésionnels précisés dont « poignet côté droit, dos, hématome, ecchymose ».
À cette déclaration était joint un certificat médical initial du 16 novembre 2019 mentionnant une « chute avec traumatisme lombaire responsable d’un tassement T12 et L1 ».
Suite au courrier de réserves de l’employeur, la caisse a diligenté une enquête par l’envoi de questionnaires assuré, employeur et témoin.
Par courrier du 9 janvier 2020 réceptionné le 13 janvier suivant, la caisse a informé la société [5] de ce que l’instruction était terminée, que sa décision interviendrait le 30 janvier 2020 et qu’elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Était jointe à ce courrier une notice expliquant à la société que, pour consulter ce dossier, elle devait prendre rendez-vous, soit par téléphone, soit par mail.
Par décision du 30 janvier 2020 notifiée à la société [5], la CPAM de la Côte d’Opale a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [R] le 19 septembre 2019.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.
Aux termes de l’article R. 441-11, III, du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Selon l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction applicable, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leur mandataires ».
Enfin, l’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Ces dispositions n’imposent aucunement à la caisse de communiquer à l’employeur les pièces constitutives du dossier d’instruction. Il s’agit d’une simple possibilité de le faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [5] qu’elle a réceptionné le 13 janvier 2020 l’information sur la clôture de l’instruction et la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse. L’annexe jointe à ce courrier précisait que, pour venir consulter le dossier d’instruction, il fallait prendre rendez-vous, par mail ou par téléphone.
Ainsi, la caisse a bien respecté son obligation d’information sur la clôture et de mise à disposition du dossier d’instruction.
La circonstance que la société [5] ait sollicité plusieurs fois qu’on lui envoie les pièces dudit dossier, en raison son éloignement géographique des locaux de la caisse, et qu’elle n’ait pas eu de réponse, n’est pas susceptible de constituer une violation de l’obligation d’information de la caisse, laquelle, on le rappellera, n’est pas obligée de communiquer les pièces recueillies lors de l’instruction.
L’allégation selon laquelle la caisse aurait fait une application différente des règles procédurales entre l’employeur et l’assuré n’est pas fondée en fait, notamment car le document qu’elle invoque ne mentionne aucunement que M. [R] a pu consulter les pièces du dossier en ligne.
Il s’agit d’un simple historique de consultation généré informatiquement, qui indique que l’assuré a consulté le dossier d’instruction le 18 janvier 2020 à 17 heures 41, sans toutefois préciser que ladite consultation aurait été effectuée sur le site de la caisse « questionnaire risque pro » et, a fortiori, à distance. Cette consultation aurait très bien pu se faire dans les locaux de la caisse sur un poste informatique dédié.
Pareillement, le fait que le tribunal judiciaire, à tort, ait motivé son jugement au visa de dispositions alors non applicables aux accidents déclarés avant le 1er décembre 2019, ne constitue pas la preuve que la caisse aurait fait application de règles juridiques différentes entre l’employeur et son salarié.
S’agissant du questionnaire employeur, il ressort des éléments produits aux débats que la société [5] en a bien été destinataire, puisqu’elle produit l’imprimé qu’elle aurait complété le 7 janvier 2020. Aussi, elle ne saurait prétendre que l’absence de ce document au dossier de la caisse, qu’elle n’a pas consulté, lui ferait grief, dans la mesure où elle a elle-même renseigné ledit questionnaire. Elle en a donc eu nécessairement connaissance .
D’ailleurs, il n’est même pas certain que ce document, établi deux jours avant la clôture de l’instruction, et pour lequel on ne sait pas quand il a été envoyé et réceptionné par la caisse, ne figurait pas au dossier constitué par celle-ci, car l’historique de consultation mentionne parmi les pièces un « questionnaire assuré » mais qui aurait été complété par la société [5].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employer.
En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [R] sera déclarée opposable à la société [5].
— sur les dépens
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens de première instance.
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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