Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 mars 2025, n° 22/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 décembre 2021, N° F19/01829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01405 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F19/01829
APPELANT
Monsieur [D] [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
INTIMÉES
S.A.R.L. SARL SPEEDEL – Représentée par son mandataire liquidateur la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [U] [M] [Adresse 8]
[Adresse 8] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Me [M] [U] (SELARL S21Y) – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SARL SPEEDEL
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.E.L.A.R.L. S21Y La SELARL S21Y- Représenté par Me [U] [M] dont le siège est [Adresse 8] [Localité 7] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPEEDEL, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 2 mai 2018
[Adresse 8]
[Localité 7] France
Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [D] [B] [H] a été engagé en qualité de directeur de l’activité transport par la société Speedel par un contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2017 prenant effet le 1er décembre 2017.
La société avait pour activité principale le transport routier de fret.
Son effectif était de moins de 11 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Créteil par jugement rendu le 21 juin 2017.
Par avenant en date du 8 décembre 2017, le premier jour de travail de M. [H] a été reporté au 11 décembre 2017.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prolongé la période d’observation pour une durée de six mois.
Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal judiciaire de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La selarl S21Y, prise en la personne de Me [M] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 16 mai 2018, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique.
Au mois d’octobre 2019, M. [H] a été informé par le mandataire liquidateur du refus de la prise en charge de l’AGS.
Le 30 décembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de solliciter la fixation au passif de la société Speedel des dommages et intérêts et diverses créances salariales.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, notifié aux parties le 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— jugé que M. [H] ne peut se prévaloir d’un statut de salarié,
— débouté M. [H] de toutes ses demandes relatives à l’existence d’un contrat de travail,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de toute autre demande.
Le 20 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électonique le 18 mars 2022, M. [H], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé qu’il ne peut se prévaloir d’un statut de salarié,
— l’a débouté de toutes ses demandes relatives à l’existence d’un contrat de travail,
— l’a débouté de toute autre demande ;
Statuant à nouveau :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
* 6 620 euros à titre d’indemnité de préavis outre 662 euros de congés afférents
* 4 413,60 euros à titre de rappel de salaire outre 441 euros de congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat;
— déclarer la créance opposable à l’AGS qui sera tenue à garantie,
— ordonner à Me [M] ès qualités de lui remettre son bulletin de paie de février 2018, son bulletin de paie de mai 2018, un certificat de travail, une attestation pôle-emploi et un reçu pour solde de tout compte,
— condamner les AGS IDF à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive,
— dire que les dépens seront inscrits en fais de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la SELARL S21Y ès qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer à titre principal le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de M. [H] à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 août 2023, l’Unedic délégation AGS IDF EST, demande à la cour de :
— dire et juger l’AGS recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— dit et jugé que M. [H] ne peut se prévaloir d’un statut de salarié et l’a débouté de toutes ses demandes relatives à l’existence d’un contrat de travail.
A titre subsidiaire, sur la garantie de l’AGS :
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L3253 19 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L3253-8 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [H] conteste le jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’avait pas la qualité de salarié, pour ce faire, il produit aux débats :
— un document à l’entête de la société Speedel intitulé ' lettre d’engagement valant contrat de travail’ adressé à M. [H] daté du 29 novembre 2017, dans lequel il est mentionné qu’à compter du 1er décembre 2017 il exercera les fonctions de gestionnaire transporteur-directeur de l’activité transport ( groupe 7, coefficient cadre) pour une durée de 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 2208 euros signé par le gérant de la société M. [W] [V] et M. [H] ( pièce 3 de l’appelant),
— un ' amendement à la lettre du contrat du 29 novembre 2017" ( pièce 4 de l’appelant) daté du 8 décembre 2017 signé des deux parties mentionnant le report du contrat au 11 décembre 2017,
— des bulletins de salaire émis par la société au nom de M. [H] pour le salaire mentionné – non pour une durée de 35 heures mais un forfait de 218 jours travaillés- pour les mois de décembre 2017, janvier, mars et avril 2018 ( pièces 5 à 8 de l’appelant),
— des extraits de relevés bancaires du compte BNP Paribas de M. [H] mentionnant un virement de la société Speedel le 16 janvier 2018 d’un montant de 1174,40 euros correspondant au salaire du mois de décembre 2017 ( pièce 14 de l’appelant), un virement sur ce même compte d’une somme de 1500 euros le 19 février 2018 correspondant à un acompte sur le mois de janvier qui est également mentionné sur le bulletin de paie correspondant ( pièces 15 et 5 de l’appelant), le versement le 20 mars 2018 d’une somme de 1659,03 euros (pièce 16 de l’appelant) mentionnant qu’il correspond au salaire du mois de février, un virement de 1651,90 euros le 25 avril ( pièce 17 de l’appelant), correspondant au salaire du mois de mars 2018,
— une attestation de M. [K] ( pièce 19 de l’appelant) qui affirme qu’il connaît M. [H] depuis vingt ans 'dans le transport’ et qu’ils ont travaillé ensemble pour la société Speedel entre 2017 jusqu’à mai 2018.
Ces éléments permettent de considérer que M. [H] produit des éléments caractérisant un contrat de travail écrit ou à tout le moins, un contrat de travail apparent.
S’il revient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il revient donc au liquidateur ès qualités et aux AGS, qui en contestent la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
A cet égard, le liquidateur, tout en prenant acte des pièces versées, rappelle d’autres instances concernant cette même société et dans le cadre desquelles la qualité de salarié n’a pas été retenue. Sur le fond, il s’interroge sur le sérieux de la fonction confiée au salarié de ' directeur de transport’ alors que la société ne compte qu’une flotte de trois camions, il ajoute que le salarié est dans l’incapacité de justifier du moindre travail et que le témoignage versé est sujet à caution dans la mesure où un contentieux est actuellement pendant au sujet de M. [K].
L’AGS fait valoir que plusieurs salariés de la société Speedel sont connus pour avoir bénéficié de fonds en raison de liquidations en cascade. Elle ajoute que M. [H] est connu de ses services pour avoir bénéficié de fonds en suite de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société IDF spécialisée dans le nettoyage de bâtiment au sein de laquelle il occupait les fonctions d’agent qualifié de services.
Concernant la qualité de salarié de M. [H], elle émet des doutes relevant qu’il n’est justifié d’aucune activité salariée, que son relevé de carrière ne porte trace d’aucune mention de la société Speedel en sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et plus particulièrement de l’existence d’un lien de subordination.
Au regard de la flotte de la société – trois camions- elle émet des doutes sur la réalité de l’emploi occupé, elle s’interroge sur la cohérence du parcours professionnel du salarié. Elle précise que l’embauche du salarié a été déclarée en pleine période suspecte.
Concernant l’attestation de M. [K], nonobstant l’existence d’une procédure en cours, la cour demeure libre d’en apprécier la portée.
L’argumentation développée par les intimées concernant d’autres instances pendantes ne sont pas opérantes dans la mesure où il n’est pas possible de raisonner par analogie et où, au cas présent, M. [H] se prévaut d’un contrat de travail apparent.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il ne lui revient pas de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail mais aux intimées de prouver que le contrat apparent est fictif.
A ce titre, leurs interrogations sur l’opportunité de recruter un salarié à ce poste alors que la société dispose d’une flotte de camions peu importante, que ce poste ne paraît pas en cohérence avec le parcours professionnel du salarié ou qu’il a été recruté en période suspecte ne conduisent pas à considérer que ces éléments permettent aux intimées de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail.
Si besoin en est, il sera ajouté que M. [H] produit aux débats le certificat de capacité professionnelle au transport national et international par route de marchandises qui lui a été délivré pour le préfet de la région Ile de France le 16 novembre 2010 ( pièce 2 de l’appelant).
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [H] ne pouvait se prévaloir d’un statut de salarié et l’a débouté de toutes ses demandes se rapportant à l’existence d’un contrat de travail.
— Sur les demandes au titre du contrat de travail
Sans préciser le fondement juridique de ses demandes, M. [H] sollicite la fixation au passif de créances des sommes correspondant à une indemnité de préavis (6 620 euros outre 662 euros de congés payés afférents) et un rappel de salaire (4 413,60 euros outre 441 euros de congés payés afférents pour la période du 1er au 16 avril 2018) ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En application de l’article 15 de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres annexe IV attaché à la convention collective applicable, la durée du préavis pour un cadre est de trois mois.
En conséquence, et sur la base d’un salaire non contesté de 2 206,80 euros, il convient de fixer le montant de la créance à la somme de 6 620 euros bruts, outre la somme de 662 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande de rappel de salaire
Il n’est pas justifié du versement du salaire de M. [H] pour la période du 1er avril au 16 mai 2018 en conséquence, sa créance sera fixée à la somme de 3 311,20 euros bruts outre 331,12 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat
M. [H] réclame une somme de 5 000 euros sans justifier de l’existence d’un préjudice.
Il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’AGS pour résistance abusive
M. [H] réclame une somme de 5 000 euros. D’une part, il ne peut être considéré que le refus par l’AGS de verser des sommes au motif qu’elle considère le contrat de travail comme étant fictif est constitutif d’une résistance abusive, particulièrement dans le contexte qu’elle a exposé concernant la société Speedel où plusieurs demandes de reconnaissance de contrat de travail ont été rejetées, d’autre part, M. [H] ne justifie aucunement de l’existence d’un préjudice.
Il sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de M. [H] concernant la communication de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
Les dépens d’appels seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort:
Statuant dans les limites de l’appel,
— INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [B] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et défaut de remise de documents,
— Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant
— FIXE la créance de M. [D] [B] [H] au passif de la société Speedel aux sommes de :
* 6 620 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 662 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 311,20 euros bruts au titre du rappel de salaire entre le 1er avril et le 16 mai 2018 outre 331,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— DIT que l’arrêt est opposable à l’Unédic déléguation AGS CGEA IDF EST dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
— DIT que la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L3253-8 du code du travail,
— DIT que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— ORDONNE à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [M] ès qualités de remettre à M. [D] [B] [H] les bulletins de paie de février et mai 2018, un certificat de travail, une attestation pôle-emploi – désormais France travail- et un reçu pour solde de tout compte,
— DIT que les dépens d’appels seront inscrits en frais de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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