Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 févr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5S5
O R D O N N A N C E N° 2026 – 54
du 02 Février 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Lucas SORANO substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat choisi.
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [H] [O]
né le 16 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Colombienne
Non comparant, représenté par Maître Victor TELES, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 26 janvier 2026 notifié à 17h40, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de un an pris à l’encontre de Monsieur [H] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 janvier 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône pris à l’encontre de Monsieur [H] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 29 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [H] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du 30 Janvier 2026 à 11h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [O] irrégulière,
— ordonné en conséquence la mise en liberté de Monsieur [H] [O],
— déclaré irrecevable la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Janvier 2026, par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h25,
Vu le courriel adressée le 02 février 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 11 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [H] [P] CIFUENTES l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressés le 02 janvier 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à son conseil, au centre de rétention administrative de [Localité 4], à Maître Victor TELES, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Février 2026 à 11 H 30,
Vu la note d’audience du 02 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Janvier 2026, à 18h25, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Janvier 2026 notifiée à 11h35, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet, conformément à l’article R 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant auxdélégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.Il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié.
Dans le cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention, au motif que l’absence d’authentification possible de la signature sur l’arrêté publié au recueil des actes administratifs portant délégation de signature faisait nécessairement grief au retenu.
Ce moyen juridique constitue un moyen de fond, et non une exception de procédure, ou une fin de non recevoir tirée d’un défaut de communication de pièce utile en raison du défaut de communication de l’arrêté signé ou de justificatifs attestant de sa publication, comme la cour a pu précédemment le relever (ordonnance n°2026-25 du 13 janvier 2026)
Or, il n’est pas contesté que l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2025 par lequel Mme [D] a reçu délégation de signature, joint à la requête, ne comporte aucune signature, qu’elle soit manuscrite ou éléctronique.
Il n’est cependant pas non plus contesté que cet arrêté a fait l’objet d’une publication, dont la préfecture justifie, au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-398 du 31 décembre 2025.
S’il est exact que l’arrêté publié ne comporte lui même aucune signature manuscrite ou électronique du préfet, il n’appartient pas au juge judiciaire d’en tirer des conclusions juridiques quant à la validité de cet arrêté, cet office relevant du seul juge administratif. Le juge judiciaire ne peut que constater que cet arrêté existe et a été régulièrement publié, de sorte que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne pouvait constater l’irrégularité de la décision de placement pour ce seul motif.
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a relevé que l’arrêt de placement en rétention de M. [P] [G] était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il y est indiqué par de simples croix cochées que ce dernier ne pourrait présenter un document de voyage ou d’identité en cours de validité, ne peut justifier d’une adresse personnelle et qu’il représente une menace à l’ordre public, alors que ce dernier a indiqué lors de sa garde à vue disposer d’un passeport et d’une carte d’identité en cours de validité, lesquels ont effectivement été remis au centre de rétention à son arrivée, qu’il a justifié d’une adresse chez sa mère aux Saintes marie de la mer, ce que cette dernière a confirmé, et qu’il n’est connu défavorablement que pour une infraction pénale qui lui a valu son placement en garde à vue. Les motifs mentionnés dans l’arrêté de placement appaissent donc stéréotypés et ne correspondent pas à la situation de l’intéressé. Il s’en déduit que le préfet n’a pas motivé la décision au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
La décision de placement en rétention administrative n’est donc pas régulière. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer partiellement, par substitution de motifs, la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’il a constaté l’irrégularité du placement en rétention, y ajoutant, de faire droit au recours de M. [P] [G], et de de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré la requête du préfet irrecevable et, statuant de nouveau, de rejetter la requête en prolongation du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme par substitution de motifs l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 janvier 2026 en ce qu’il a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention,
Y ajoutant,
Fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [H] [P] [G],
Dit n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative de M. [H] [P] [G],
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 janvier 2026 en ce qu’il déclaré la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet des Bouches-du-Rhône irrecevable,
Statuant de nouveau,
Rejette la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [H] [P] [G] du préfet des Bouches-du-Rhône,
Rappelle à M. [H] [P] [G] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Février 2026 à 14h05.
La greffière, La magistrate déléguée,
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