Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 nov. 2025, n° 24/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— -------------------------
Madame [D] [M] épouse [X]
C/
S.E.L.A.R.L. AFC [S]
— ---------------------------
N° RG 24/04310 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6S5
— ---------------------------
DU 25 NOVEMBRE 2025
— --------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— --------------
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 NOVEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, premier président de chambre,
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [D] [M] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], [Adresse 1]
Demanderesse au recours contre une décion rendue le 16 juillet 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4],
ET :
S.E.L.A.R.L. AFC [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Lucile HUGON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Béatrice LEDERMANN membre de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, greffière, en audience publique, le 28 Octobre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 27 septembre 2024, Mme [D] [M] épouse [X] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, notifiée le 30 août 2024, qui a fixé à la somme de 7146 euros TTC le montant des honoraires dus par la requérante à son avocat, la Selarl AFC [S] et a ordonné l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 1500 euros.
Par courriel reçu au greffe le 22 octobre 2025, Mme [X] a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience afin de pouvoir répondre aux conclusions tardives du cabinet d’avocats.
Mme [X] n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution ; elle n’avait pas, non plus, déposé d’écrit au soutien de son recours.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 27 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Selarl AFC [S] sollicite de la juridiction qu’elle confirme la décision du bâtonnier et condamne Mme [X] aux dépens.
Elle expose qu’elle a accepté, en mai 2022, d’intervenir en urgence pour assister et représenter Mme [X] devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Rennes dans le cadre d’un contentieux prud’homal particulièrement complexe et qu’à ce titre elle a rédigé des conclusions comportant 70 pages qui ont été remises au greffe le 16 juin 2022. Malgré son accord initial, Mme [X] n’a jamais retourné la convention d’honoraires signée ; elle a dessaisi le cabinet le 20 septembre 2023 sans avoir réglé le moindre honoraire. La Selarl détaille les actes accomplis jusqu’à la fin de sa mission et les modalités de facturation des honoraires.
Motifs de la décision
En application des articles 176 et 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier ayant tranché une contestation d’honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la Cour d’appel.
Dans le cadre de ce contentieux, la procédure est orale.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas ou n’a pas été dispensé de comparaître, son appel doit être considéré comme non soutenu.
Saisie d’aucun moyen, la Cour ne peut alors que confirmer la décision attaquée.
En l’espèce, Mme [X], régulièrement touchée par la convocation à l’audience ne s’y est pas présentée, n’était pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Sa demande de renvoi de l’affaire n’a pu, dans ces conditions, être retenue.
Il convient de relever, par ailleurs, que la requérante n’a pas répondu à la demande d’observations du bâtonnier sur la demande d’arbitrage des honoraires de la Selarl AFC [S] et n’a déposé aucun écrit au soutien de son recours de sorte que celui-ci, dépourvu de toute motivation, apparaît purement dilatoire.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision entreprise sera, en conséquence, confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [X].
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de Mme [X].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, premier président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier La première présidente de chambre
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