Irrecevabilité 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 22/12654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mars 2022, N° 2021051606 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GOLD CONCEPT DESIGN MATERIAUX & CONSTRUCTIONS c/ S.A.S. DISCAC |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/12654 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre – RG n° 2021051606
APPELANTE
S.A.S. GOLD CONCEPT DESIGN MATERIAUX & CONSTRUCTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 847 854 106
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antonios Varoudakis, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. DISCAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Libourne sous le numéro 352 877 013
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline Lugosi de la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, avocat au barreau de Paris, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Discac fabrique et commercialise des meubles de cuisine et salle de bain pour une clientèle de professionnels.
La société Gold Concept Design Matériaux et Construction (la société Gold Concept) exerce l’activité de commerce en gros de meubles, tapis et matériels d’éclairage.
La société Gold Concept a ouvert le 3 mai 2019 un compte client auprès de la société Discac.
La société Gold Concept a passé diverses commandes à la société Discac.
Par acte du 18 mai 2021, la société Discac a assigné la société Gold Concept devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes dues au titre des diverses commandes passées.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la demande régulière, recevable et bien fondée ;
— Condamné la société Gold Concept à payer à la société Discac la somme de 27 108,88 euros augmentée d’intérêt de retard au taux légal à compter du 18 mai 2021 jusqu’à complet paiement, débouté pour le surplus ;
— Condamné la société Gold Concept à payer à la société Discac la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Gold Concept aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Gold Concept a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la société Gold Concept demande, au visa des articles 9 du code civil, 1641 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger la société Gold Concept bien fondée en ses écritures et les déclarer recevables ;
En conséquence,
— Annuler le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Discac au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la société Gold Concept Design Matériaux & Constructions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Antonios Varoudakis, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société Discac demande de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2022 en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Gold Concept à payer la somme de 27 908,88 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
— Condamner la société Gold Concept au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Gold Concept aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par messages envoyés par RPVA le 7 mars 2025, la cour d’appel a sollicité les observations du conseil de la société Gold Concept sur le non-paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, rappelant l’irrecevabilité de l’appel encourue pour défaut d’acquittement.
Aucune observation n’a été adressée.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose : 'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.'
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article', 'sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique', et 'l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.'
En application de l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, et il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, la société Gold Concept n’a pas justifié s’être acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de sa déclaration d’appel.
Invitée à s’expliquer sur le défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et sur l’irrecevabilité de l’appel encourue, la société Gold Concept n’a fourni aucune réponse et n’a pas régularisé sa situation.
L’irrecevabilité de l’appel de la société Gold Concept doit dès lors être prononcée.
Il est observé que la société Discac a conclu à la confirmation du jugement sans former d’appel incident.
— Sur les demandes accessoires
La société Gold Concept, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Discac la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Gold Concept Design Matériaux et Construction contre le jugement du 28 février 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
Condamne la société Gold Concept Design Matériaux et Construction à payer à la société Discac la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gold Concept Design Matériaux et Construction aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Titre ·
- Demande ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit immobilier ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Déchéance du terme
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Marc ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité morale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Querellé ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Particulier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Bitcoin ·
- Certificat médical ·
- Etablissement public ·
- Irrégularité ·
- Établissement
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Fruit ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Transporteur ·
- Forclusion ·
- Livraison ·
- Code de commerce ·
- Lettre de voiture ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.