Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 juin 2024, n° 23/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Eric LE COZ
MDPH D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[J] [T]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°237/2024
N° RG 23/02123 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3IB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [J] [T] ès-qualités de tutrice de Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [D] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 9 AVRIL 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 4 novembre 2021, Mme [T], mère et tutrice de Mme [W] [N] a déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Indre et Loire pour :
— une allocation adulte handicapé
— le complément de ressources
— la carte mobilité inclusion mention invalidité priorité et stationnement
— la prestation de compensation du handicap.
Le 5 avril 2022, le président du conseil départemental a accordé la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée avec la mention besoin d’accompagnement, ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement sans limitation de durée.
Le 20 septembre 2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de l’Indre et Loire a accordé l’allocation adulte handicapé en retenant un taux d’incapacité compris supérieur à 80 %, ainsi que le complément de ressources.
À la suite d’une visite au domicile parental, l’équipe pluridisciplinaire a proposé 174 heures d’aide humaine et 70 heures pour l’aidant familial. Le plan personnalisé de compensation du 28 janvier 2022 a été contesté par rapport au nombre d’heures.
Une nouvelle évaluation de l’équipe pluridisciplinaire a été réalisée le 11 mars 2022 et a évalué un besoin de 195 heures en aide humaine et de 78 heures pour l’aidant familial.
Le 5 avril 2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de l’Indre et Loire a accordé la prestation de compensation du handicap aide humaine de la manière suivante :
— aidant familial dédommagé : 78 heures par mois
— service prestataire : 195 heures par mois.
Mme [T], ès qualités de tutrice de [W] [N], a formé un recours administratif préalable et obligatoire à l’encontre de l’évaluation du nombre d’heures attribuées.
Une nouvelle visite a été réalisée le 12 juillet 2022 dans le logement '[6]' (habitat dit inclusif) où Mme [N] réside depuis le 7 juin 2022.
Le 4 novembre 2022, l’équipe pluridisciplinaire a proposé d’augmenter le nombre d’heures, proposition qui n’a pas été suivie par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de l’Indre et Loire qui, par décision du 6 décembre 2022, a rejeté l’augmentation du plan d’aide, préconisant la mise en 'uvre d’une orientation en ESMS.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2022, Mme [T], en sa qualité de tutrice de [W] [N], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin consultant en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
Il a déposé ses rapports les 23 mars 2023 et 19 juin 2023.
Par jugement du 28 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [T], en sa qualité de tutrice de Mme [W] [N] de son recours,
— débouté Mme [T], en sa qualité de tutrice de Mme [W] [N] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [T], en sa qualité de tutrice de Mme [W] [N] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, Mme [T] en sa qualité de tutrice de Mme [W] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 avril 2024, Mme [T] en sa qualité de tutrice de Mme [N], invite la Cour à :
Vu l’article L. 243-5 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles D. 245-4 et L. 281-1 du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Mme [J] [T] ès qualités de tutrice de Mme [W] [N] recevable et bien fondée en son appel,
— débouter la MDPH 37 de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
Alors, y faisant droit,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours en date du 28 juillet 2023 et octroyer à Mme [W] [N] un contingent d’heures de 285 heures mensuelles au titre de la prestation de compensation du handicap – aide humaine service prestataire,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours en date du 28 juillet 2023 en ce qu’elle déboute Mme [J] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens,
— condamner la MDPH 37 à verser à Mme [J] [T], ès qualités de tutrice de Mme [W] [N], une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rappeler que l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir est de droit.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées d’Indre et Loire prie la Cour de :
— déclarer Mme [J] [T] mal fondée en son appel,
— débouter Mme [J] [T] de toutes ses demandes et de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [J] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours du 28 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Mme [T], en sa qualité de tutrice de Mme [N], poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de porter à 285 heures mensuelles le contingent d’heures de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine service prestataire. A l’appui, elle fait valoir que le tribunal a manifestement mal apprécié la situation qui lui était soumise ; que la décision contestée de la CDAPH octroyant 195 heures par mois est fondée sur des éléments médicaux indéniablement obsolètes, ceux-ci remontant pour les plus récents à l’année 2012 ainsi que sur la considération erronée que Mme [N] ne serait pas en mesure d’exprimer clairement sa volonté ; que le rapport médical du docteur [S], psychomotricienne, établi le 5 octobre 2021 démontre le caractère obsolète des éléments médicaux pris en compte par la CDAPH et le premier juge et atteste d’importants progrès de [W] 'dans le contrôle du geste fin et au niveau relationnel’ ; que contrairement à ce que retient le jugement, elle a suffisamment détaillé le besoin d’heures nécessaires qui correspond à un contingent de 9h30 par jour pour 30 jours de présence par mois, soit à temps complet au sein de l’établissement '[6]' ; que pour juger la demande infondée, la MDPH, suivie par le juge, se sont fondés sur la situation actuelle suivant laquelle Mme [N] ne reste que cinq jours par semaine dans l’établissement '[6]' et passe ensuite le week-end au domicile de sa mère ; que pourtant cette situation ne saurait perdurer en raison de l’âge de Mme [T] qui, précisément, justifie la demande d’augmentation afin de permettre à Mme [N] d’être à temps complet au sein de cette structure qui lui convient et qu’elle affectionne, cette structure étant inclusive avec des effectifs limités ; qu’elle produit une attestation en ce sens ainsi que le compte rendu de M. [K], responsable animation de la structure, celui-ci étant indéniablement le plus à même de juger de l’adéquation de celle-ci à la situation de Mme [N] puisqu’il la voie y évoluer au quotidien ; que, de plus d’autres pensionnaires de cette structure ont quant à eux pu bénéficier de 285 heures mensuelles ; que c’est à tort que la MDPH comme le premier juge ont retenu une présence de seulement cinq jours par semaine alors que la demande formulée suppose une présence à temps complet ; que d’ailleurs le calcul des heures nécessaires de la MDPH est sensiblement similaire, si ce n’est qu’elle retient une présence de seulement cinq jours par semaine ; que le rapport judiciaire du docteur [U] du 23 mars 2023 montre au demeurant les carences de la MDPH qui n’a pas produit la grille de l’évaluation qui aurait été effectuée à domicile si bien qu’il ne pouvait conclure actuellement sur la contestation du rejet de PCH ; que ces errements sont corroborés par les récents événements, Mme [T] s’étant vue notifier en janvier 2024 une nouvelle décision ramenant le nombre d’heures à 136 alors qu’elle s’était prononcée en faveur d’un contingent de 195 heures quelques mois plus tôt et que la situation de Mme [N] n’a pas évolué depuis ; qu’elle produit également un récent article de presse accréditant amplement que les pensionnaires de l’établissement '[6]', y compris atteints d’affections relevant du spectre de l’autisme sont parfaitement adaptés et se plaisent dans cette structure spécialisée.
La maison départementale des personnes handicapées d’Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu’elle évalue le retentissement de la pathologie sur la vie quotidienne du demandeur en considération des éléments médicaux et sociaux transmis lors de la demande ainsi que de son cadre de vie, l’état de santé du demandeur devant s’apprécier également à la date de la demande ; qu’il apparaît qu’au regard de l’intensité de ses troubles, Mme [N] requiert une surveillance quasi constante le jour et la nuit ; qu’au moment de la demande, celle-ci était présente cinq jours sur sept par semaine au sein de '[6]' et non sept jours sur sept contrairement à ce qui est demandé ; qu’en outre la présence de Mme [N] au sein d’un habitat inclusif interroge et justifie qu’il ne puisse être fait droit à sa demande dès lors que le Code de l’action sociale et des familles dispose que l’habitat inclusif doit être un choix de la personne concernée et qu’il n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux que Mme [N], sous la tutelle de sa mère, soit en capacité d’effectuer un tel choix ; qu’il appartient au demandeur de transmettre les justificatifs récents se rapportant à sa situation de même qu’il appartient aux juridictions d’apprécier le bien-fondé de la décision au regard des éléments concomitants à la demande et en possession de la MDPH, ce qui exclut les éléments nouveaux postérieurs ; qu’en tout état de cause, elle ne s’est pas fondée sur des éléments obsolètes car de nombreuses pièces, concomitantes à la demande, confirment ses dires ; que de plus, les éléments transmis par l’appelante ne sont pas de nature à remettre en cause son appréciation ; que par ailleurs, il résulte des textes applicables que le maintien au sein d’un habitat inclusif ne doit pas être conditionné à l’obtention d’un plan d’aide auprès de la MDPH, l’intéressée devant disposer d’une autonomie suffisante ; que les plans PCH doivent seulement étayer les personnes dans un processus d’autonomie et non répondre à un besoin de sécurisation et de surveillance renforcées relevant d’une structure médico-sociale ; qu’ainsi un plan d’aide PCH ne peut pas être augmenté, déplafonné, en raison d’un besoin de surveillance constant du demandeur afin de substituer à une réponse médico-sociale ; qu’en résumé, l’état clinique de Mme [N] n’est pas adapté à l’habitat inclusif ; qu’en outre, le nombre d’heures accordées est conforme aux plafonds applicables, étant rappelé qu’il est fondé sur la situation existante au moment de la demande, à savoir une résidence de cinq jours par semaine au sein de la structure '[6]', des heures étant en outre attribuées le week-end pour l’aidant familial ; qu’enfin, le plan proposé correspond aux attentes des appelantes qui conviennent dans leurs écritures que le calcul des heures nécessaires présenté par la MDPH est sensiblement similaire alors qu’il est seulement contesté que celui-ci soit pour cinq jours par semaine ; qu’en définitive, la décision est justifiée pour les cinq jours par semaine qui correspondent à la réalité de la situation au moment de la demande, confirmée par la partie adverse et à ce jour car l’intégration à temps plein n’est pas effective.
Appréciation de la Cour
En application de l’article L. 245-1 I du Code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du Code de la sécurité sociale ou à [Adresse 7], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
En application de l’article L. 205-2 de ce même code L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.
L’article L. 245-3 1 1° du même code précise La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Son article D. 245-5 dispose que a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article L. 146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de référentiels définis par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. ('). L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée (').
L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6 (').
En l’espèce, c’est aux termes de motifs précis et circonstanciés, adoptés par la cour, et après une analyse rigoureuse de tous les éléments qui étaient soumis à leur appréciation que les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas démontré que la MDPH ait mal apprécié les besoins de [W] dans le plan de compensation du handicap en lui attribuant 195 heures d’aide humaine pour cinq jours de présence en habitat inclusif.
Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit pour le juge du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier si la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées était fondée de sorte que cette appréciation ne peut être portée qu’au vu des pièces qui ont été soumises à ladite commission. Ainsi, Mme [T] ne saurait faire valoir que les éléments médicaux pris en compte sont obsolètes pour remonter aux années 2011 et 2012 alors qu’il s’agit des éléments que le docteur [A] a lui-même communiqués à l’appui du dossier soumis à la commission.
Devant la Cour, Mme [T] ne produit pas plus d’éléments médicaux, contemporains, de sa demande, permettant de remettre en cause ceux qui ont été produits en première instance et au vu desquels le tribunal a estimé que l’autonomie de Mme [N], atteinte d’un trouble profond de la sphère autistique, est extrêmement réduite sans qu’il ne soit démontré que la situation ait évolué favorablement, ce qui justifiait le refus de la CDAPH d’accorder 295 heures d’aide humaine mensuelle, fondé sur l’avis de la commission suivant lequel Mme [N], de par sa faible autonomie ne relèverait pas d’une structure d’habitat inclusif mais d’un établissement social ou médico-social.
Devant la Cour, Mme [T] invoque encore l’avis de M. [K], responsable animation de la structure d’habitat inclusif '[6]' dont les premiers juges ont relevé à juste titre les contradictions. En effet, il ne peut être sérieusement soutenu que 'pour tous les actes de la vie quotidienne, Mlle [N] a besoin de guidance, d’une aide humaine. En dehors de ces actes, elle est autonome mais elle a besoin d’une surveillance pour la rassurer et qu’elle se sente sécurisée'. On s’interroge ainsi sur quels autres actes pour lesquels Mme [N] serait autonome si elle a besoin de guidance pour tous les actes de la vie quotidienne.
En outre, à hauteur de cour, Mme [T] produit une attestation commune de Mmes [O] et [V] (pièce n° 13) datée du 23 octobre 2023, bénévoles de l’association [5] et dont il ne s’agit pas de remettre en cause les compétences avérées en matière de handicap. Celle-ci relate que '[W] [N] est capable de refuser une activité si elle ne souhaite pas la faire. Elle aime être avec ses colocataires et participer à certaines tâches de la vie quotidienne ; elle peut prendre des initiatives en participant au balayage de la salle à manger'. Pour autant, ce constat d’une capacité éminemment fragile n’est pas de nature à remettre en cause les éléments médicaux suivants lesquels l’autonomie de Mme [N] est extrêmement réduite.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la prestation de compensation du handicap est destinée à compenser le besoin d’aide humaine établi en fonction de la situation existant au moment où la CDAPH statue. Lors de l’étude de l’équipe pluridisciplinaire, Mme [N] résidait cinq jours par semaine au sein de la structure '[6]' et regagnait le domicile de sa mère le week-end. Son besoin a donc été calculé sur cinq jours de présence dans la structure et une aide propre à l’aidant a été accordée pour le week-end. Le volume journalier accordé au titre des cinq jours de la semaine est de neuf heures tandis que Mme [T] revendique 9h30. Il s’en déduit que le besoin établi pour la semaine se trouve correctement compensé.
Mme [T] ne peut revendiquer deux jours de compensation supplémentaires au titre du week-end dès lors que ce besoin n’était pas établi lorsque la CDAPH a statué.
Si elle se trouve en capacité de démontrer que Mme [N] réside désormais sept jours sur sept au sein de la structure '[6]', ce qui porterait le besoin de compensation à sept jours, et que des éléments médicaux récents permettent de réapprécier la situation, il lui appartient de saisir la MDPH d’une nouvelle demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que Mme [T], en sa qualité de tutrice de Mme [N], sera déboutée de sa demande en ce sens et, en sa qualité de partie perdante, doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [T], en sa qualité de tutrice de Mme [W] [N], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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