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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 févr. 2024, n° 23/13324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 1 août 2023, N° 23/03973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13324 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2023 du Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 23/03973
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Aurélie VIMONT collaboratrice de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1216
à
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Janvier 2024 :
Par jugement du 1er août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré recevable la contestation de saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2023 et dénoncée le 24 mai 2023,
— débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande de nullité et main-levée de cette saisie-attribution,
— débouté M. [R] de sa demande de fixation d’astreinte,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à M. [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 août 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires a interjeté appel de cette décision et, par acte du 23 août 2023, a assigné M. [R] devant le premier président de cette cour en référé aux fins de sursis à l’exécution provisoire du jugement susvisé.
A l’audience du 25 janvier 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires reprend les termes de son assignation et de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Il expose notamment que :
— la saisie-attribution n’a pas été exécutée et le FGTI, tiers saisi, n’a pas versé les fonds, tandis que la dénonciation au tiers saisi n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution, la saisine du juge de l’exécution étant suspensive,
— dès lors que la saisie attribution est contestée ou contestable sur le fond, l’attribution immédiate de la créance saisie ne se confondant pas avec le paiement, ces deux opérations étant juridiquement disctinctes,
— il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel en l’absence de titre exécutoire,
— la simple fixation de créance ou opposabilité à une partie ne confère aucun titre exécutoire, de plus fort contre le fonds de garantie des assurances obligatoires qui n’est ni complice ni co-auteur dans un cadre pénal,
— le fonds de garantie des assurances obligatoires bénéficie de dispositions spécifiques et ne peut jamais être condamné par le juge pénal qui n’est pas compétent au surplus pour trancher un désaccord sur les conditions du droit à indemnisation,
— il ne pouvait donc être considéré que même en l’absence de condamnation, l’opposabilité était équivalente à une condamnation implicite,
— la cour d’appel de Chambéry n’a pas statué sur les droits et obligations de la partie civile vis à vis du fonds de garantie des assurances obligatoires, de sorte que la demande formulée devant le juge de l’exécution ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande au premier président de :
à titre principal,
— juger la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution irrecevable,
à titre subsidiaire,
— rejeter cette demande,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes principales, subsidiaires et incidentes du fonds de garantie des assurances obligatoires,
— condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose notamment que :
— la demande formulée par le fonds de garantie des assurances obligatoires est irrecevable à plusieurs titres,
— ainsi, la saisie attribution a été exécutée, elle n’est pas suspendue par la saisine du premier président, alors qu’au surplus, elle n’a pas été dénoncée au tiers saisi, la demande initiale étant dépourvue d’effet suspensif, et la saisie-attribution ayant produit son effet attributif immédiat,
— il n’existe de plus aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel,
— ainsi, il existe bien un titre exécutoire à l’encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires, le jugement qui fixe une créance sans prononcer de condamnation étant bien un tel titre, l’interdiction légale de condamnation formelle du fonds de garantie des assurances obligatoires ne valant pas immunité d’exécution,
— la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires sur le fondement de l’article R 421-2 du code des assurances se heurte à une fn de non recevoir caractérisée par l’autorité de chose jugée.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
L’article R. 121-22 du même code prévoit toutefois, qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivré à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Dans ce cas, jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
— sur la recevabilité de la demande au vu de l’exécution de la saisie-attribution
L’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible. Toutefois le paiement en est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution.
Or, il est constant que les fonds n’ont pas été remis au saisissant, étant précisé que l’article L 121-22 du code des procédures civiles précise que jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation.
Si par procès verbal du 3 novembre 2023, M. [R] a fait signifier la décision rendue par le juge de l’exécution avec demande de paiement, cette pièce n’établit pas pour autant que les fonds lui ont été remis, ce que d’ailleurs in fine il ne discute pas.
Il ne peut, en conséquence, être soutenu ni que la mesure a été intégralement exécutée, ni dès lors que la demande de sursis à exécution est irrecevable de ce chef.
— sur la recevabilité de la demande au vu l’absence de dénonciation au tiers saisi
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A défaut de texte en précisant la sanction, la formalité de la dénonciation au tiers saisi n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution. Ce moyen sera donc rejeté.
— sur la recevabilité de la demande au vu de l’absence d’effet suspensif
En application de l’article R. 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n’en dispose autrement.
Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.
Ainsi, il peut être ordonné le sursis à l’exécution d’une décision par laquelle le juge de l’exécution rejette une demande d’annulation de mesure d’exécution.
En l’espèce, le juge de l’exécution qui était saisi que d’une demande d’annulation et de mainlevée d’une saisie attribution a rejeté les demandes formées à ce titre par le fonds de garantie des assurances obligatoires.
Or, la décision par laquelle le juge de l’exécution rejette une contestation dirigée contre une saisie attribution, qui a pour effet de différer l’exigibilité du paiement au créancier de sorte qu’elle est susceptible de sursis à exécution.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur la demande de sursis à exécution
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
La contestation du titre exécutoire n’est pas directement la contestation de la saisie-attribution.
Au cas présent, il apparaît que :
— par jugement sur intérêts civils du 10 octobre 2019, le tribunal judiciaire d’Alberville a condamné M. [M] à payer à M. [R] la somme de 782.300,90 euros, outre 341.433,43 euros à la Cpam de la Savoie ;
— par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d’appel de Chambéry a infirmé le jugement rendu et :
. condamné M. [M] à payer à M. [R] la somme de 3.141.034,78 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 619.976 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, disant en outre que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
. condamné M. [M] à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires ;
— cet arrêt est définitif aujourd’hui, la déchéance du pourvoi formé par le fonds de garantie des assurances obligatoires ayant été constatée par ordonnance du 8 juin 2022 ;
— or, il ressort des décisions produites que le fonds de garantie des assurances obligatoires était intervenant volontaire aux instances sur intérêts civils et a sollicité sa mise hors de cause, laquelle a été rejetée par le tribunal judiciaire d’Alberville puis par la cour d’appel de Chambéry ;
— l’article R 421-15 du code des assurances prévoit que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ;
— en outre, sur ce point, la Cour de cassation a rappelé qu’il n’appartient pas aux tribunaux de condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires conjointement ou solidairement avec le responsable et qu’ainsi viole l’article R.'421-15 précité l’arrêt d’appel ayant retenu qu’il incombe au fonds de garantie des assurances obligatoires d’indemniser les ayants-droit de la victime, après avoir énoncé que l’indemnisation incombe in solidum au fonds de garantie des assurances obligatoires et aux ayants droit du conducteur responsable de l’accident (Cass. 2e’civ., 6'mars 2008, n°'07-11.887) ;
— l’intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires ne peut justifier sa condamnation, et le juge doit se borner à lui déclarer sa décision opposable (Cass. crim., 13'janvier 2009, n°'08-82.103) ;
— or, en application de la disposition spéciale du droit de l’assurance, prévue à l’article R 421-15 du code des assurances, si une décision de justice ne peut condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer les indemnités qu’elle liquide, la déclaration d’opposabilité à ce dernier des condamnations prononcées leur confère nécessairement la force exécutoire, au sens de l’article L111-3 du code de procédures civiles d’exécution,
— de plus, en application des dispositions précitées de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier l’arrêt fondant les poursuites en dispensant le fonds de garantie des assurances obligatoires de son obligation de paiement,
— l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry étant définitif, les mesures prononcées par cette décision s’imposent aux parties et au juge de l’exécution, lequel ne peut donc en modifier les termes,
— par conséquent, le moyen principalement développé par le fonds de garantie des assurances obligatoires, tendant à établir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry ne serait pas un titre exécutoire à son endroit, et tous autres moyens ne peuvent être considérés comme moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à exécution faite par le fonds de garantie des assurances obligatoires.
L’équité commande de condamner le fonds de garantie des assurances obligatoire au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les demandes formées par le fonds de garantie des assurances obligatoires,
Déboutons le fonds de garantie des assurances obligatoires de ses demandes,
Condamnons le fonds de garantie des assurances obligatoires au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le fonds de garantie des assurances obligatoires aux dépens de cette instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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