Confirmation 2 mai 2019
Cassation 30 mars 2022
Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05027 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mars 2022, N° 17/18517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JYSKE BANK JYSKE BANK A c/ SOCIÉTÉ |
Texte intégral
N° RG 22/05027 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFE
Décisions:
— du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 12 septembre 2017
(pôle civil 1ère chambre civile A)
RG : 15/04138
— de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 2 mai 2019
(chambre 3-3)
RG 17/18517
— de la Cour de cassation du 30 mars 2022
Pourvoi F 19-20.574
Arrêt 281 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 23 Avril 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [U], [K], [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1791
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, toque : 170
Mme [F], [A], [B] [I] Épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1791
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, toque : 170
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
SOCIÉTÉ JYSKE BANK JYSKE BANK A/S, prise en son établissement principal en France sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] (DANEMARK)
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 692
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI NGO & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 décembre 2024 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et prétentions des parties.
Suivant offre acceptée le 22 janvier 2008, réitérée par acte authentique du 15 février 2008, la société Jyske Bank A/S (la banque) a consenti à M. [V] et Mme [I] son épouse un prêt multi-devises de 1.000.000 euros ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais », remboursable en 100 échéances trimestrielles de 16'667,67 euros chacune, les quarante premières ne portant que sur les intérêts, à un taux variable égal au « Jyske bank funding rate » plus 1,50 point (soit 6,51 % à la date de l’offre).
Ce prêt était garanti par :
— une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier appartenant aux emprunteurs, situé à [Localité 5]
— un nantissement de compte d’instruments financiers leur appartenant.
Le 13 février 2008, la banque a procédé au tirage du prêt pour un montant de 1.608.000 francs suisses correspondant à la contre-valeur de la somme de 1.000.000 euros, selon le taux de change alors applicable.
A compter de 2009, le franc suisse s’est apprécié par rapport à l’euro. Le 16 juin 2011, la société Jyske Bank a procédé à la conversion du prêt en euros en invoquant l’article 11 des conditions générales, après en avoir avisé les époux [C].
Les échéances n’ont plus été réglées à compter du 8 août 2014 et la société Jyske Bank a mis les emprunteurs en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2015.
Le 27 juillet 2015, les époux [C] ont fait assigner la société Jyske Bank devant le tribunal de grande instance de Grasse afin de voir notamment prononcer la nullité de la convention.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevables comme prescrites l’action en nullité du contrat de prêt, l’action en résolution du contrat de prêt ainsi que l’action en déchéance du droit aux intérêts du prêt et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris, et, y ajoutant, a condamné les époux [V] à payer à la banque la somme de 180'620,43 euros outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Statuant sur le pourvoi de M. et Mme [C], et par arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme [V] tendant à faire constater le caractère abusif de la clause n° 11 du contrat de prêt souscrit auprès de la banque, le 22 janvier 2008, et en ce qu’il les a condamnés à payer à celle-ci la somme de 180'620,43 euros.
La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation que :
6. Il résulte de ce texte que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
7. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
8. Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputée non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale.
9. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande des emprunteurs tendant à la constatation du caractère abusif de la clause intitulée « variation du taux de change», prévue à l’article 11 du contrat de prêt, l’arrêt retient que l’offre de crédit a été acceptée le 22 janvier 2008 et la demande formée le 28 juillet 2015.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 8 juillet 2022, M. et Mme [C] ont saisi la cour d’appel de Lyon, désignée cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 mai 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 12 septembre 2017 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme prescrite leur action en nullité du contrat de prêt,
— déclaré irrecevable comme prescrite leur action en résolution de ce contrat,
— déclaré irrecevable comme prescrite leur action en déchéance du droit aux intérêts,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
en ce qu’il les a :
— condamnés à payer à la société Jyske Bank A/S une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau,
Au principal :
'Sur la nullité de la convention :
— juger qu’en raison de la dualité de prêteurs intervenue à l’opération de crédit, la rencontre des volontés est inexistante ;
— juger que l’acte authentique de prêt du 15 février 2008 n’est pas conforme aux conditions financières du prêt tel que modifié par la société Jyske Bank ;
— juger que le franc suisse a bien été utilisé comme monnaie de paiement du prêt en cause ;
— juger que cette disposition est frappée de nullité absolue car porte atteinte au cours légal de la monnaie et entraîne de ce fait la nullité du contrat de prêt en raison du caractère déterminant de cette clause ;
— annuler la convention de prêt.
'Sur les irrégularités de l’offre de prêt et le non-respect des dispositions du code de la consommation :
— juger que le tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt n’est pas conforme aux caractéristiques du prêt et que la notice de variabilité est inexistante ;
— juger le caractère erroné du TEG ;
— juger que le coût total du crédit est incomplet et erroné ;
— juger que l’indice choisi par la banque pour calculer le taux variable stipulé à l’article 4 de la convention de prêt est interne à la société Jyske Bank et présente dès lors un caractère irrégulier et non conforme à la loi ;
— réputer non écrite la clause de déchéance du terme en raison des irrégularités constatées.
'Sur les graves manquements de la banque à ses obligations
— constater le caractère disproportionné des engagements de M. et Mme [V] au regard de leurs facultés financières,
— juger que la banque a manqué aux obligations de mise en garde, de conseil et d’information qui lui incombaient,
— juger que la banque a exercé de manière abusive son droit de conversion,
— juger que la banque a violé les dispositions du contrat stipulant une conversion en livres sterling,
— juger que la conversion en euros est dès lors est nulle et de nul effet ;
En conséquence, eu égard aux multiples importantes irrégularités et manquements commis par le prêteur :
— juger que la société Jyske Bank a ainsi fait preuve de déloyauté contractuelle, et ainsi engagé sa responsabilité civile contractuelle,
— prononcer la résolution du contrat de prêt,
— ordonner la restitution de la totalité des intérêts frais et accessoires payés par l’emprunteur et dire que ces sommes s’imputeront sur le capital restant dû ;
— ordonner à la banque de produire un décompte des sommes restant dues après déduction des intérêts, frais et accessoires payé par l’emprunteur et ce, sous astreinte de 500€ par jour, et ce, à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— condamner la banque à payer la somme de 450'000 € aux époux [V] représentant ainsi une somme équivalente au capital restant dû après imputation des intérêts perçus et restitution de la somme bloquée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’ensemble de ces manquements et notamment pour que la résolution de la convention de prêt prononçait à titre de sanction contre le prêteur n’aggrave pas le préjudice subi par les emprunteurs,
— ordonner une compensation judiciaire entre lesdites sommes, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire (sic).
À titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que les multiples manquements et irrégularités commis par la société Jyske Bank ne seraient pas d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la convention de prêt :
— juger que l’indice choisi par la banque pour calculer le taux variable stipulé à l’article 4 de la convention de prêt est interne à la société Jyske Bank et présente dès lors un caractère irrégulier et non conforme à la loi ;
— juger le caractère erroné du TEG et du coût total ;
— juger que le tableau d’amortissement annexé à l’acte authentique n’est pas conforme aux caractéristiques du prêt et que la notice de variabilité est inexistante ;
— juger que ladite clause n° 11 de la convention de prêt présent une caractère potestatif;
En conséquence :
Aux multiples et importantes irrégularités et manquements commis par le prêteur, dire et juger que la formation de l’emprunteur lors de l’opération de crédit s’est avérée particulièrement incomplète et erronée ;
— juger que cette gravité est suffisante pour justifier la déchéance de tout droit à intérêts pour le prêteur, tant conventionnels que légaux ;
— prononcer la déchéance de tout droits à intérêts pour le prêteur, tant conventionnels que légaux ;
— ordonner la restitution immédiate à l’emprunteur de la totalité des intérêts, frais et accessoires payés jusqu’à ce jour,
— ordonner la restitution de la somme de 350'000 € indûment bloquée dans les livres de la banque ;
— juger [que] la clause de l’article 11 de la convention de prêt nul et de nul effet, ou à tout le moins abusive ;
— réputer non écrite la clause de l’article 11 de la convention de prêt, et en conséquence ordonner à la banque et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à venir, de produire un décompte tenant compte du caractère réputé non écrit de ladite clause à savoir un décompte exact en l’absence de toute conversion ;
— condamner la société Jyske Bank à payer aux époux [V] la somme de 450'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi suite aux nombreux manquements commis ;
— ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques ;
— ordonner à la banque d’émettre un tableau d’amortissement faisant ressortir le capital restant dû après compensation et imputation des sommes ci-dessus évoquées;
— juger que la demande reconventionnelle de la banque est sans objet eu égard à la demande de résolution du prêt formulée par M. et Mme [V];
— juger que la demande reconventionnelle de la Jyske Bank se heurte à la demande de déchéance du droit aux intérêts formulés par M. et Mme [V] ;
— débouter la société Jyske Bank de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Jyske Bank à payer aux époux [V] la somme de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Leder-Fernandez représentée par Me Serge Leder, avocat au barreau de Nice, dont il a fait l’avance sous sa due affirmation.
Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2022, la société Jyske Bank demande à la cour de :
A titre liminaire,
— juger irrecevables toutes les demandes de M. et Mme [V] pour autorité de la chose jugée, à l’exception de la demande relative au caractère abusif de l’article 11 du contrat de prêt ;
Sur le fond,
A titre principal :
— juger que l’article 11 du contrat de prêt est parfaitement valable et qu’il ne constitue pas une clause abusive ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait considérer les demandes relatives au TEG recevables :
— juger que le TEG mentionné au contrat de prêt est parfaitement valable ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner M. et Mme [V] au paiement d’une somme de 916.584,65 € (sauf à parfaire) au titre des échéances de capital et d’intérêts et des frais de roll-over échus et impayés ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait déclarer abusif et réputé non écrit l’article 11 :
— juger que le capital du prêt, souscrit en francs suisses, s’élève à 1.608.000 francs suisses, et que les échéances de remboursement tant en capital qu’en intérêts doivent être remboursées en francs suisses, les échéances de capital s’imputant sur le capital restant dû, conformément aux stipulations du contrat de prêt ;
— condamner M. et Mme [V] au paiement d’une somme de 1.084.317,98 CHF au titre des échéances de capital et d’intérêts et des frais de roll-over échus et impayés ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement (sic) à intervenir, somme de laquelle il conviendra de déduire la somme de 103.986,21 € payée par les époux [V] depuis la conversion litigieuse du 16 juin 2011;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [V] à payer à Jyske Bank A/S la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dont distraction au profit de Me Jean-Paul Santa-Cruz, avocat au Barreau de Lyon,conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt seulement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme [V] tendant à faire constater le caractère abusif de la clause n° 11 du contrat de prêt souscrit auprès de la banque le 22 janvier 2008 et en ce qu’il les condamne à payer à celle-ci la somme de 180'620,43 euros.
Dès lors, les chefs du jugement confirmés par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 mai 2019, qui ont déclaré irrecevables comme prescrites toutes les autres demandes des appelants sont irrévocables. Ces demandes, à nouveau formées devant la cour par les époux [C], se heurtent à l’autorité de la choise jugée ainsi que le fait valoir la banque et ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
En conséquence, la cour devra se prononcer sur la seule demande formulée par les appelants au dispositif de leurs conclusions (page 74) tendant à ce que la clause de l’article 11 de la convention de prêt soit déclarée abusive et réputée non écrite et sur les demandes subséquentes ainsi que sur les réclamations formées par la banque.
2. Au fond
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2022, et spécialement de ses paragraphes 7 et 8, que la demande des époux [C] tendant à ce que soit réputée non écrite la clause de l’article 11 du contrat de prêt au motif qu’elle est abusive ne peut se heurter à un délai de prescription et doit être déclarée recevable.Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.
L’offre de prêt du 8 janvier 2008 acceptée le 22 janvier 2008 par les époux [C] et qui a été annexée à l’acte notarié du 15 février 2008 contient notamment les stipulations suivantes:
— article 2 prêt :
prêt d’un montant de un million d’euros ou l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais.
— article 4 caractéristiques du prêt
Taux variable : égal au Jyske Bank Funding Rate* + 1,5% point (soit pour indication, à la date de la présente offre, un total de 6,15%)
Montant du prêt : 1.000.000 euros
Devise : multi devise, initialement en euros
Durée du prêt : 25 ans
Type de prêt : ordinaire
Périodicité de remboursement : trimestriel
Nombre d’échéances : 100 (40 en remboursement d’intérêts seulement et 60 en remboursement d’intérêts et du capital)
Montant des échéances : en principal, euros 16.666,67 (ou son équivalent dans une autre devise) + montant des intérêts.
(…)
Coût total du prêt : 2.104.597 euros.
— Article 11 variation des taux de change :
Pour le cas où, en fonction de la variation du taux de change, l’endettement en cours, viendrait à dépasser le montant de 786.000 livres sterling (ci-après ' la limite de Facilité Sterling') la banque serait autorisée à son entière discrétion à prendre tout ou partie des mesures suivantes:
— 11.1 convertir l’endettement en cours en Sterling, au taux de change de la Banque en vigueur le jour de la conversion,
— 11.2 réaliser ou appeler, immédiatement et comme bon semble à la banque, tout ou partie de la Sûreté placée auprès de la Banque, et utiliser les montants ainsi obtenus pour compenser en partie l’endettement afin qu’il ne dépasse pas la limite de la Facilité Sterling,
— 11.3 demander le remboursement immédiat d’une partie de l’endettement en cours d’un montant suffisant pour régler cet endettement, après sa conversion en Sterling au taux de change de la banque, à un montant qui ne soit pas supérieur à la limite de la Facilité Sterling.
Les droits et pouvoirs mentionnés ci-dessus peuvent être exercés par la banque, sans notification préalable et sans que vous ayez donné votre consentement, et sont exercés sans préjudice des autres droits de la banque mentionnés dans cette offre de prêt, des documents relatifs à la sûreté ou de la loi, y compris notamment le droit de demander, à tout moment, le remboursement immédiat et intégral de l’endettement.
Le taux de change applicable à toute transaction aux termes des présentes sera celui du fixing de la banque à la date de ladite transaction.
Citant l’article L 132-1 du code de la consommation applicable à l’espèce, les époux [C] font essentiellement valoir que l’article 11 du contrat permet à la banque de modifier unilatéralement les conditions de remboursement du prêt et, partant, d’apporter à son économie une modification majeure de façon discrétionnaire et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Ils ajoutent que l’appréciation du franc suisse par rapport à l’euro a fait augmenter le montant du prêt de 55 %, et reprochent à la banque de n’avoir pas utilisé son droit de conversion de la devise d’emprunt lorsque l’endettement a atteint le seuil fixé, soit le 30 octobre 2008.
Rappelant que la banque leur devait une information suffisante et exacte leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier et d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives de la clause dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie de paiement, et qu’ils n’ont pas bénéficié d’une telle information (p.49), ils font observer qu’en leurs qualités respectives de courtier retraité et de secrétaire, ils ne sont pas des consommateurs avertis, qu’ils percevaient leurs revenus en euros et qu’ils ont supporté un risque important résultant des taux de change alors de plus qu’à la signature du prêt M. [V] qui s’est endetté pour 25 ans était âgé de 64 ans.
La banque répond que le prêt objet du litige permet au client de choisir la devise en fonction des variations des taux d’intérêt des différentes devises, qu’en cas de variation du taux de change, le risque pèse tant sur le prêteur que sur l’emprunteur et que la hausse de la valeur de la monnaie de compte par rapport à la devise de référence, en l’espèce l’euro, constitue d’autant plus un risque pour le prêteur lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur un bien dont la valeur est exprimée dans une monnaie différente, comme c’est le cas en l’espèce, le bien hypothéqué étant situé en France. Elle considère que la contrepartie du choix conféré à l’emprunteur justifie les prérogatives que l’article 11 lui permet de mettre en oeuvre sans que le client n’ait à donner son consentement ni même qu’il soit avisé préalablement.
Elle en déduit que l’article 11 du contrat de prêt ne présente aucun caractère abusif, comme l’ont reconnu plusieurs juridictions.
Sur ce,
En application de l’article 10 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, il incombe aux États membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant de cette convention ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
Cette obligation commande au juge national d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne en l’appliquant d’office aux litiges dont il se trouve saisi.
Il en va ainsi des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, transposées en droit français aux articles L. 131-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 30 juin 2016, puis aux articles L. 212-1 et suivants du même code.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 : 'Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.
Aux termes du 6ème alinéa du même texte 'Les clauses abusives sont réputées non écrites'.
En vertu du 7ème alinéa du même texte 'L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible'.
En application de ces dispositions, il est régulièrement jugé que les clauses insérées dans les contrats de prêts libellés en devise étrangère ayant pour effet de générer un risque de change à la charge exclusive de l’emprunteur, sont susceptibles de revêtir un caractère abusif, quand même porteraient-elles, pour certaines à tout le moins, sur l’objet principal du contrat – savoir le remboursement du crédit – sauf en cette dernière hypothèse à se trouver rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses concernées s’entendent non seulement de celles mettant le risque de change à la charge exclusive du consommateur, mais également de celles générant le risque proprement dit, savoir les clauses organisant le remboursement du prêt en devise étrangère.
Or, les époux [C] concluent au caractère abusif de l’article11 du contrat de prêt, sans étendre leur contestation aux articles 2 et 4 organisant le remboursement de l’emprunt en devise étrangère (CHF), lors même que ces articles génèrent le risque de change allégué.
La cour se trouvant tenue d’assurer l’effectivité du droit communautaire et les articles 2 et 4 du contrat étant susceptibles de revêtir un caractère abusif sur le fondement des moyens élevés par les appelants à l’appui de leur contestation de l’article 11-sous la réserve expresse qu’ils soient fondés en droit comme en fait -, il convient d’inviter les parties à conclure sur le caractère potentiellement abusif de ces stipulations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, contradictoire :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2022 ;
Déclare irrecevables les demandes des époux [C] en résolution du contrat de prêt et en déchéance du droit aux intérêts du prêt ;
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a déclaré prescrite la demande des époux [C] tendant à ce que soit déclarée abusive la clause de variation de taux de change formant l’article11 du contrat de prêt;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déclare recevable la demande des époux [C] tendant à ce que soit déclarée abusive la clause de variation de taux de change formant l’article11 du contrat de prêt et les demandes subséquentes ;
Avant dire droit au fond :
Rabat l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 et ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur le caractère potentiellement abusif, au sens de l’article 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, des articles 2 et 4 de l’offre de prêt acceptée le 22 janvier 2008 par M. [U] [V] et Mme [F] [I] son épouse ;
Dit que M. et Mme [C] devront conclure au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit que la société Jyske Bank devra conclure au plus tard le 30 septembre 2026 ;
Dit que la clôture interviendra le 1er octobre 2026 et que l’affaire sera appelée à l’audience du 16 décembre 2026 à 13h30 Salle [Localité 6] ;
Réserve le surplus des droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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