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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/02970 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV4S
APPELANTE :
S.C.I. ISMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Mme [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l’audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MGR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juin 2025, la SCI Isma a interjeté appel d’un jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation remises au greffe les 23 octobre 2025 et 9 mars 2026, Madame [L] [V] et Monsieur [N] [V] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à complète exécution de la décision dont appel et de condamner la SCI Isma à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2026, la SCI Isma sollicite le rejet de la demande de radiation, tenant son impossibilité et incapacité manifeste d’exécuter la décision mettant à sa charge des sommes extrêmement importantes et lourdes.
Enfin, par conclusions remises au greffe le 6 mars 2026, la SA Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation et de condamner la SCI Isma au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en radiation :
Les conclusions aux fins de radiation ont été présentées par les intimés le 23 octobre 2025, soit dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile qui n’a commencé à courir que le 8 août 2025, date de remise au greffe des conclusions de l’appelant.
La requête en radiation est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de la requête en radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision '.
En l’espèce, le jugement dont appel a condamné la SCI Isma à payer aux époux [V] un certain nombre de sommes au titre des désordres constatés, notamment une somme de 23 902 euros TTC au titre de reprise du désordre concernant la piscine et 4 392,80 euros TTC au titre de l’absence de placo hydrofuge dans la salle de bains, outre une somme de 6 912 euros au titre du préjudice de jouissance.
Malgré les différentes tentatives de règlement amiable, il n’est pas démontré que les appelants aient proposé un commencement d’exécution ou un échéancier de règlement.
Par ailleurs, force est de constater que si la SCI Isma soutient qu’elle ne dispose d’aucun placement ni d’aucune liquidité, elle ne produit aux débats aucun élément se rapportant à sa situation financière et patrimoniale et permettant au conseiller de la mise en état d’apprécier si l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou si l’appelante serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/02970 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 avril 2025 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation;
Condamnons la SCI Isma à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1 500 euros à Madame [L] [V] et Monsieur [N] [V],
— 1000 euros à la SA Crédit Lyonnais
Condamnons la SCI Isma aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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