Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02999 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXXZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00110
Tribunal judiciare de Rouen du 25 juin 2024
APPELANTE :
S.A. DALKIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
ADMINISTRATION DES DOUANES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, Mme Vannier a été entendue en son rapport et l’affaire mise en délibéré au 26 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Dalkia, filiale d’EDF, exploite des installations productrices de chaleur et de froid pour ses clients, dans leurs locaux, dans le cadre de contrats pour l’amélioration de l’efficacité énergétique.
Parmi ces installations, 48 sont situées dans l’agglomération rouennaise et la société Dalkia s’acquitte à ce titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).
La société Dalkia, se prévalant du taux réduit de la TICFE en application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, a déposé, les 3 et 22 juin 2020, 48 demandes de remboursement datées du 19 mai 2020 relatives au trop-perçu résultant de la différence entre le taux plein et le taux réduit de la TICFE au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant de 178 383 euros.
Par 48 courriers datés entre le 9 octobre et le 16 octobre 2020, l’administration des douanes a rejeté les 48 demandes de remboursement de la société Dalkia.
Par acte d’huissier de justice daté du 11 janvier 2021, la société Dalkia a fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 178 383 euros.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté la société Dalkia de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamné la société Dalkia aux dépens ;
— condamné la société Dalkia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 2 500 euros à l’administration des douanes prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] et Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La société Dalkia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2025, la société Dalkia demande à la cour de :
— recevoir la société Dalkia en son appel et le dire recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 25 juin 2024 (RG 22/0110) du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
— débouté la société Dalkia de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
— condamné la société Dalkia aux dépens.
— condamné la société Dalkia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 2 500 euros à l’administration des douanes prises en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] et Monsieur le directeur régional des douanes
Statuant à nouveau,
— annuler les 48 décisions de rejet des 9 et 16 octobre 2020 n° 2020/133, 2020/134, 2020/135, 2020/136, 2020/137, 2020/138, 2020/139, 2020/140, 2020/141, 2020/142, 2020/143, 2020/144, 2020/145, 2020/146, 2020/147, 2020/148, 2020/150, 2020/151, 2020/152, 2020/153, 2020/154, 2020/155, 2020/156, 2020/157, 2020/158, 2020/159, 2020/160, 2020/161, 2020/162, 2020/163, 2020/164, 2020/165, 2020/166, 2020/171, 2020/172, 2020/173, 2020/174, 2020/175, 2020/176, 2020/177, 2020/178, 2020/179, 2020/180, 2020/181, 2020/182, 2020/183, 2020/184, 2020/185 ;
— condamner l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de [Localité 7], pris ès-qualités, à payer à la société Dalkia la somme de 178 383 euros ;
— dire que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du code des douanes, avec capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’administration à payer la somme de 5 000 euros à la société Dalkia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant.
— débouter l’administration de toutes ses prétentions, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, l’administration des douanes et Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
— débouter la société Dalkia de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que les 48 décisions de rejet sont valides ;
— condamner la société Dalkia à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dalkia aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
La société Dalkia expose qu’elle est une filiale d’EDF et qu’elle conclut des contrats afin d’apporter à sa clientèle des services de maintenance et de réparations d’installations complexes de haute technologie et innovantes et le pilotage des fluides pour optimiser les consommations d’énergie. Elle indique qu’elle vend des services énergétiques et non de l’électricité et qu’elle entend bénéficier du taux réduit de la taxe intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE) qui a été instaurée par la loi de finance rectificative pour 2015, que ce taux est prévu par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Elle fait valoir qu’elle exploite les installations de production de chaleur et de froid chez ses clients et que ces exploitations sont bien industrielles au sens des décrets pris en la matière, que la TICFE est acquittée par le consommateur final, que Dalkia est bien le consommateur final de l’électricité qu’elle utilise dans le cadre de ses prestations de services énergétiques.
Elle souligne que son activité relève du secteur D de la NAF visé dans le décret n°2010 -1725, que l’article 1 du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2017 indique que la nomenclature d’activités Françaises (NAF rev 2) est une adaptation de la nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne (NACE rev 2), que les notes explicatives de la NACE rev 2 indiquent pour le code 35.30, code APE de la société Dalkia qu’il s’agit de la production et de la distribution de vapeur et d’air conditionné, qu’il ressort des notes explicatives de la NAF sous la section D que cette section comprend la fourniture d’électricité, de gaz naturel, de vapeur et d’eau chaude via une infrastructure permanente de lignes, canalisations et conduites notamment pour les sites industriels et l’habitat résidentiel, qu’elle comprend également la production et la distribution de vapeur et d’air conditionné et qu’au niveau européen, les notes explicatives de la NACE dont la NAF n’est que la déclinaison nationale, indiquent la même chose. Elle souligne que la société Dalkia exerce bien cette activité à titre principal, y compris lorsqu’elle opère chez ses clients.
Elle fait valoir qu’elle ne méconnait pas que la rédaction du a) du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes a évolué lors de la loi de finances rectificatives pour 2017, que cependant l’administration des Douanes ne peut pas considérer que la pratique de la société Dalkia structurée au moment de la réforme de décembre 2015 serait devenue irrégulière, que l’article a été rédigé de façon confuse mais que l’administration des Douanes en fait une interprétation erronée en indiquant que les prestataires de services énergétiques n’auraient droit au taux réduit que s’ils interviennent au sein de sites exploités par des opérateurs de l’industrie manufacturière, qu’en réalité la réforme de 2017 a simplement entendu exclure du bénéfice des taux réduits de TICFE les personnes n’ayant pas une activité industrielle à titre principal, que la société Dalkia exerce bien l’activité industrielle de production et de distribution de chaleur et de froid à titre principal.
Elle ajoute que l’administration des douanes méconnait la réalité opérationnelle du fonctionnement des installations productrice de chaleur et de froid, que ses contrats démontrent qu’elle agit en totale autonomie chez ses clients, que l’exploitation est réalisée sous son entière responsabilité tant contractuelle que délictuelle qu’elle a la maitrise complète des installations productrices de chaleur et de froid.
Elle souligne que la demande en justice porte sur 48 décisions de rejet concernant de nombreux clients établis en Normandie autour de [Localité 7], que le client Recrea délégataire du service d’exploitation des [Localité 5] de [Localité 6] ne constitue que l’un de ces 48 clients, que ce contrat ne reflète pas l’ensemble des liens contractuels, les pratiques de facturation des services énergétiques différant d’un client à l’autre et que l’administration des Douanes a fait une lecture erronée des clauses contractuelles, qu’il n’est pas démontré une répercussion sur la facturation de la TICFE au taux plein qui aboutirait à un enrichissement sans cause.
L’administration des Douanes réplique qu’en application de l’article 266 quinquies C du code des douanes l’électricité consommée par un utilisateur final est soumise à une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité dénommée contribution au service public de l’électricité. Elle précise que le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final, que la taxe est exigible au moment de la livraison. Elle précise que les fournisseurs d’électricité sont redevables de la TICFE, qu’ils intègrent le montant de la taxe due sur la facture adressée à leurs clients qui utilisent de l’électricité quelle que soit la puissance souscrite et la reversent aux services douaniers, que la taxe est également due par les producteurs d’électricité en France qui la consomment pour leurs besoins propres.
Elle souligne que l’article 266 quinquies C prévoit différents cas dans lesquels des entreprises peuvent être exonérées de TICFE, qu’une directive européenne prévoit que les états membres peuvent appliquer des réductions fiscales sur la consommation d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie et que la France a transposé cette directive au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, qu’à compter du 24 septembre 2018, le bénéfice du taux réduit a été conditionné à l’exercice d’une activité exercée à tire principal et relevant des sections B, C, D ou E de la NAF, qu’il est clairement établi que seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles c’est-à-dire relevant des sections B, industries extractive, C, industries manufacturières , D, production et distribution d’électricité de gaz, de vapeur et d’air conditionné ou E, productions et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et pollution.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas que la société Dalkia est une société industrielle électro- intensive mais qu’elle ne peut pas bénéficier du taux réduit de la TICFE puisque le caractère industriel s’apprécie au niveau du site ou de l’entreprise au sein duquel sont situées les installations à savoir les clients de la société Dalkia qui n’ont pas une activité industrielle, qu’il y a lieu de prendre en compte l’activité des clients de la société Dalkia qui sont d’ailleurs propriétaires des installations sur les sites, dans la mesure où les installations sont situées chez les clients. Elle ajoute que le fait que la société Dalkia exploite des équipements d’eau chaude sanitaire, de chauffage et de réfrigération sur les sites ainsi que son classement NAF ne sont pas des conditions suffisantes pour reconnaitre un caractère industriel au site alimenté en électricité, qu’il s’agit en l’espèce de salles de sport, d’édifices religieux, de résidences pour personnes âgées, d’écoles, qu’ainsi l’activité exercée sur le site par les clients de Dalkia n’a pas un caractère industriel, qu’une circulaire du 5 juillet 2019 a précisé que pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convenait de prendre en compte l’activité réellement exercée.
Elle souligne que si Dalkia évoque un objectif de neutralité fiscale de la réforme, force est de constater que l’article en cause a été réécrit et que la situation des prestataires de services énergétiques n’est jamais évoquée en particulier, que plusieurs juridictions ont tranché la difficulté dans le même sens que le tribunal judiciaire de Rouen et ont rejeté l’argumentation de Dalkia ou d’Engie, opérateur concurrent.
Elle fait valoir en outre qu’elle a sollicité des contrats conclus entre Dalkia et ses clients, que le contrat produit concernant le pilotage et la maintenance du centre aquatique les [Localité 5] de [Localité 6], prévoit que Dalkia refacture aux exploitants des sites tous impôts et taxes, que la TICFE fait partie de ces impôts et taxes refacturés au client que la CSPE est d’ailleurs expressément citée en page 5 de l’avenant du 16 juillet 2018 et que la répercussion de la taxe litigieuse à taux plein sur la cliente empêche Dalkia d’en réclamer le remboursement sauf à contrevenir au principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause.
Elle ajoute que la recodification à droit constant intervenue en janvier 2022 de la TICFE, de la TICGN (sur le gaz naturel ) et TICC (houilles, lignites et cokes « charbon » ) renforce son analyse, que la TICFE est désormais appelée accise sur l’électricité et que l’article L 312-71 du code des impositions sur les biens et les services énumèrent les activités industrielles qui peuvent bénéficier du taux réduit soit les industries extractives, les industries manufacturières, la production et distribution d’électricité de gaz, de vapeur ou d’air conditionnée ainsi que la production et la distribution d’eau, l’assainissement et la gestion des déchets et la dépollution. Elle souligne que l’administration fiscale consultée, a déclaré que les caractères industriels ou électro intensif sont appréciés au regard des activités économiques dont l’installation permet la réalisation, que l’égibilité au tarif réduit d’accise sera acquise si l’activité économique à laquelle ces éléments contribuent relève principalement des activités éligibles et si la consommation d’électricité est suffisamment importante au regard de la valeur ajouté générée par cette activité économique.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise.
*
* *
Il est constant que l’article 266 quinquies C du code des douanes prévoit que l’électricité consommée par un utilisateur final est soumise à une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Les fournisseurs d’électricité sont redevables de la TICFE .
La France a transposé l’article 17 de la directive 2003 / CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité prévoyant que les états membres pouvaient appliquer des réductions fiscales sur la consommation d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie, par une loi du 29 décembre 2015, au a du C du 8 de l’article précité. Selon cet article dans sa version applicable à la cause, « pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro intensive est fixé à :
2€ par mégawatheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée
5€ par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée
7, 5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent a :
1° une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise.
2° un site ou une entreprise est dit électro intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B , sans application des exonérations et exemptions est au moins égale à 0, 5 % de la valeur ajouté de ce site ou de cette entreprise. »
L’article 2 du décret n ° 2010 -1725 du 30 décembre 2010 a été modifié par l’article 1 du décret n° 2018 -802 du 21 septembre 2018 entré en vigueur à compter du 24 septembre 2018 et dispose que « pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du Code des Douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B,C,D et E de l’annexe au décret n°2007-1888 du 2 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits financiers.»
Il ressort de ces textes qu’à compter du 24 septembre 2018, le bénéfice du taux réduit de TICFE était exclusivement réservé à l’exercice d’une activité à titre principal et relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionnée) ou E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français (NAF) .
S’il n’est pas contesté que la société Dalkia est une société industrielle électro-intensive, qu’elle exploite des installations productrices de chaleur et de froid comme fournisseur de services énergétiques et qu’elle relève de la section D de la NAF, il n’est pas discutable qu’elle opère sur des installations situées au sein des locaux de ses clients dont l’activité en l’espèce est totalement étrangère à celles précitées puisqu’il s’agit de bibliothèque, centre d’accueil de loisirs, ateliers municipaux, borne escamotable, édifices religieux, rues, établissements scolaires, missions locales, logement de secours d’une école maternelle, restaurant scolaire, cimetière, conservatoire de musique et de danse, locaux d’associations caritatives, antenne télévision collective centre communal d’action sociale, club moto, centre social, poste de police atelier communal, enceintes sportives, centre commercial piscine, parking et cliniques, ainsi qu’en attestent les notifications de rejet de l’administration des Douanes, la société Dalkia n’ayant produit aucun contrat excepté celui conclu avec la société Recréa exploitant le centre aquatique Les [Localité 5] à [Localité 6].
La mise en 'uvre de la production d’énergie par la société Dalkia dans ces sites constitue une fourniture concourant de façon auxiliaire à des activités principales situées hors périmètre des sections B, C, D et E de la NAF de sorte que la société Dalkia n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du taux réduit de TICFE, ainsi il n’y a donc pas lieu à annulation des 48 décisions de rejet de demandes de remboursement. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Dalkia succombant en ses prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, il convient de la condamner à payer à l’administration des Douanes la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la société Dalkia de toutes ses demandes.
Condamne la SA Dalkia à payer à l’administration des Douanes prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des Douanes et droits indirects de [Localité 7] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Dalkia aux dépens.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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