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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 23/12452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BURTON c/ S.A.S. UNI-COMMERCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12452 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7MV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023-Juge de l’exécution de PARIS -RG n° 23/80740
APPELANTES
S.A.S. BURTON
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. BCM en la personne de Me [J] [C], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société BURTON
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
en la personne de Me [X] [Z], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société BURTON
[Adresse 5]
[Localité 8]
SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de BURTON, demeurant [Adresse 1], exerçant sa mission via la SELARL ASTEREN, [Adresse 4]
S.C.P. B.T.S.G. ² en la personne de Me [P] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société BURTON
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
plaidant par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
INTIMÉES
S.C.I. [Localité 12] KLEBER
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. UNI-COMMERCES
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentées par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par protocole transactionnel du 31 décembre 2019, homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2023, la SCI [Localité 12] Kleber et la SAS Uni-Commerces, bailleurs, et la SAS Burton, preneur, sont convenues de la résiliation du bail commercial les liant depuis le 9 mars 2009, et du versement au preneur d’une indemnité de résiliation.
*****
Par actes du 6 avril 2023, la société Burton a fait pratiquer deux saisies-attributions, l’une sur les avoirs que la SCI [Localité 12] Kleber détient dans les livres de la banque BNP Paribas pour avoir paiement de la somme totale de 1 165 829,76 euros, et la seconde sur les avoirs de la société Uni-Commerces auprès de la banque Crédit Agricole Corporate et Investment Bank pour avoir paiement d’une somme totale de 156 256,90 euros. Ces saisies ont été dénoncées aux sociétés [Localité 12] Kleber et Uni-Commerces le 12 avril 2023. La saisie auprès de la BNP Paribas s’est révélée fructueuse à hauteur de 232 584,41 euros, tandis que celle auprès du Crédit Agricole s’est avérée entièrement fructueuse.
Par assignations du 25 avril 2023, les sociétés [Localité 12] Kleber et Uni-Commerces ont fait citer la société Burton et les organes de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger l’extinction de leur dette par voie de compensation conventionnelle avec la somme de 164 008,64 euros due au titre du bail résilié et par compensation légale avec la somme de 935 911,96 euros due au titre du nouveau bail, et de voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions.
Par jugement du 5 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
donné mainlevée des deux saisies-attributions du 6 avril 2023 ;
condamné la société Burton à verser aux sociétés [Localité 12] Kléber et Uni-Commerces la somme globale de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné la société Burton à verser aux sociétés [Localité 12] Kléber et Uni-Commerces la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Burton aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la société Burton, ainsi que la Selarl BCM, prise en la personne de Me [C], et la Selarl Thévenot Partners, prise en la personne de Me [Z], agissant toutes deux en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Burton, et la Selafa MJA, prise en la personne de Me [R], et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F], agissant toutes deux en qualité de mandataires judiciaires de la société Burton, ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 décembre 2023, elles ont demandé à la cour de :
A titre principal,
annuler le jugement du 5 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les sociétés [Localité 12] Kléber et Uni-Commerces en leurs demandes de compensation et en tout état de cause, les en débouter ;
déclarer irrecevables les sociétés [Localité 12] Kléber et Uni-Commerces en leurs demandes de condamnation de la société Burton en paiement de dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens et, en tout état de cause, les en débouter
débouter les sociétés [Localité 12] Kléber et Uni-Commerces de leur demande de mainlevée des saisies-attribution du 6 avril 2023 ;
En toute hypothèse,
débouter les société [Localité 12] Kléber et Uni-Commerces de toutes leurs demandes, en ce comprises celles formées au titre de l’appel incident ;
condamner les société [Localité 12] Kléber et Uni-Commerces au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés [Localité 12] Kléber et Uni-Commerces aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 26 septembre 2024, les sociétés [Localité 12] Kléber et Uni-Commerces ont demandé à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Burton à leur verser la somme globale de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef critiqué, et y ajoutant,
débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Burton à leur payer la somme de 388 841,31 euros, à charge pour elles de se répartir cette somme au prorata de leurs intérêts respectifs, à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner la société Burton à verser au Trésor Public une amende civile de 3 000 euros pour appel abusif comme dilatoire sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
condamner la société Burton à payer à chacune d’elles la somme de 50 000 euros au titre des dispositions indemnitaires de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction nouvelle applicable aux parties, subsidiairement de l’article 1382 dans sa rédaction ancienne ;
condamner la société Burton à payer à chacune d’elles la somme de 18 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Burton aux entiers dépens de la présente instance d’appel, et de ses suites.
Par jugement du 13 février 2024, communiqué à la cour le 3 octobre 2024 par le conseil des appelantes, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société Burton en liquidation judiciaire. Par courrier du même jour, le conseil des appelantes a indiqué que cette décision emportait interruption de l’instance, et sollicité une décision en ce sens.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2024, puis révoquée par ordonnance du 10 octobre 2024, laquelle a reporté la clôture à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2024.
Par message RPVA du 23 octobre 2024, le conseil des intimées a expliqué que ses clientes n’assigneront pas en intervention forcée les organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Burton et a indiqué qu’il convenait de constater l’interruption de l’instance et de prononcer la radiation.
SUR CE,
Il est justifié de ce que la Sas Burton a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 13 février 2024, publié au Bodacc le 29 février 2024. En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile et des articles L.622-22, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance par l’effet du jugement convertissant le redressement judiciaire de la société Burton en procédure de liquidation judiciaire, d’inviter la partie intimée à mettre en cause les organes de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article R.622-20 du code de commerce.
Pour ce faire, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience dématérialisée de procédure du 12 décembre 2024 pour justification de l’accomplissement de ces diligences, à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Burton selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 février 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de procédure du 12 décembre 2024 pour justification des formalités en vue de la reprise d’instance conformément aux dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, et ce à peine de radiation ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le Président,
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