Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 déc. 2025, n° 25/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 DECEMBRE 2025
Minute N° 1187
N° RG 25/03691 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKOJ
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 décembre 2025 à 18h24
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
né le 14 Novembre 2004 à [Localité 4] GABON, de nationalité gabonnaise
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 09 décembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 à 18h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 décembre 2025 à 12h58 par Monsieur le préfet de la [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 décembre 2025, rendue en audience publique à 18h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [H] [N].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 08 décembre 2025 à 12h58, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique soutient que le placement en retenue administrative était régulier et que dès lors, le placement en rétention administrative ne souffre pas d’irrégularité consécutive.
A l’audience, l’avocat de M. [H] [N] fait valoir à nouveau que le placement en retenue administrative doit être considéré comme irrégulier en ce que cette mesure n’était pas nécessaire compte tenu de la connaissance par la préfecture de la situation administrative irrégulière de M. [H] [N] sur le territoire français.
Par ailleurs, l’avocat de M. [H] [N] soulève l’irrégularité de l’interpellation en ce qu’aucune des pièces versées par la préfecture à l’appui de la requête en prolongation ne donne d’élément sur la connaissance qu’avaient la police de la présente de M. [H] [N] au palais de justice au jour et à l’heure de son interpellation. Enfin, il relève que M. [H] [N] a été menotté sans qu’aucune circonstance ne vienne démontrer qu’il était susceptible de prendre la fuite et donc nécessitait d’être entravé.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à l’irrégularité de la mesure de retenue administrative, soulevé devant lui et repris devant la cour par l’intimé et sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés.
L’appel de la préfecture sera rejeté et l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [H] [N] confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 décembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [H] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [H] [N] et son conseil, à Monsieur le préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 décembre 2025 :
Monsieur [H] [N], par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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