Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02054
N° Portalis DBVB-V-B7I-BODA2
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 13 Décembre 2024 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
né le 29 Août 1989 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2024 devant Madame Marie-Dominique FORT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2024 à XX,
Signée par Madame Marie-Dominique FORT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vule jugement corectionnel rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 9 janvier 2023 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par la Préfecture des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12 heures 45;
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé soit au plus tard jusqu’au 28 décembre 2024 à 12 heures 45;
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2024 à 15h33 par Monsieur [Y] [I] ;
A l’audience :
Monsieur [Y] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré :
'j’ai de la famille en France, j’ai fourni des certificats d’hébergement. Mon frère et ma soeur sont en situation régulière, travaillent tous les deux ;je veux juste être libéré immédiatement'.
Son avocat Me Capucine CHAMOUX a été régulièrement entendue en sa plaidoirie; elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de Monsieur [I] à défaut son assignation à résidence, faisant valoir que les conditions édictées par l’article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, le retenu ne représentant en particulier aucune mesure actuelle pour l’ordre public, s’en rapportant pour le surplus à la requête en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation de la rétention étant notamment bien accompagnée du régistre actualisé et de toutes pièces utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du CESEDA, dispose que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [I] est dépourvu de tout document de voyage; que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie, après le rejet d’une demande de reprise en charge des autorités compétentes aux Pays Bas, d’une demande de laissez passer consulaire le 5 novembre 2024 et d’une demande d’identification avec relance le 12 novembre 2024; qu’il a été auditionné par les autorirés algériennes le 28 novembre 2024; qu’une nouvelle relance a été adressée aux autorités algériennes le 12 décembre 2024; que le dossier est toujours en cours d’instruction.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale; que la préfecture n’établit pas
qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement, sans toutefois qu’un retard puisse lui être imputé.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente la personne retenue.
Sur ce point il ressort de la procédure Monsieur [I] a déjà été signalé à six reprises pour des faits de vol, vol aggravé, trafic de produits stupéfiants entre 2021 et 2023 ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge; que l’intéressé a d’ailleurs été condamné le 9 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine principale de 12 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de trafic de stupéfiants; que s’il a déclaré lors de son interpellation exercer la profession d’ouvrier, il n’a pu justifier de ses dires ni produire un quelconque justificatif susceptible d’attester de moyens de subsistance légaux; qu’il a en outre indiqué ne pas disposer d’un bail régulier et 'squatter’ un appartement; que dans ces conditions, Monsieur [I] ne peut que se maintenir sur le territoire national et assurer sa subsistance en violation des règles légales, n’ayant aucune ressources stables, de sorte que le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce, que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objectif est de permettre l’exécution de cette mesure, n’est pas établie.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2024
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Capucine CHAMOUX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [I]
né le 29 Août 1989 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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