Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 avr. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RACP
O R D O N N A N C E N° 2026 – 155
du 08 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [C] SE DISANT [Q] [I]
né le 26 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa Boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 23 mai 2025 de Monsieur LE PREFET DE L’ESSONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de 2 ans pris à l’encontre de Monsieur [K] [C] SE DISANT [Q] [I],
Vu l’arrêté en date du 2 avril 2026 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [K] [C] SE DISANT [Q] [I], à 11h00,
Vu l’ordonnance du 06 Avril 2026 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [C] SE DISANT [Q] [I] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [K] [C] SE DISANT [Q] [I] faite le 07 Avril 2026 à 10h55 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 7 avril 2026 à 16h42 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 8 avril 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations de la représentante de la préfecture du mardi 7 avril 2026 à 17h48,
Vu les observations de Maître Issa boncana MAIGA, conseil de Monsieur [K] [C] SE DISANT [Q] [I] transmises par courriel le 8 avril 2026 à 00h01 ,
Vu les observations de Madame la représentante de la préfecture, transmises par courriel le 7 avril 2026 à 17h48 ,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Avril 2026, à 10h55, Monsieur [K] [C] SE DISANT [Q] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Avril 2026 notifiée à 14h43, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n’étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2026 à 09h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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